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Un emploi temporaire qui a pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice est requalifiable en CDI.
L’emploi d’une salariée, dans le cadre de contrats de mission qui avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice (ENGIE), a été requalifié en CDI.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Mme [F] a saisi le 10 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Bobigny pour voir requalifier les contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec la société utilisatrice ENGIE.
Au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] invoque trois moyens : l’absence de contrat écrit, le non-respect des mentions obligatoires des contrats de mission notamment de la qualification professionnelle du salarié remplacé et le fait d’avoir pourvu un emploi lié à l’activité normale et permanente de d’entreprise utilisatrice.
Mme [F] a invoqué à tort les dispositions de l’article L1251-43 relatives aux mentions obligatoires du contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, lesquelles ne s’appliquent pas au contrat de mission conclu entre l’entreprise de travail temporaire et la salariée. Le motif d’une absence de mention de la qualification professionnelle du salarié remplacé ne saurait donc justifier la requalification sollicitée.
L’absence de signature du contrat de mission est sanctionnée par la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire et non à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, l’article L1251-5 dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L1251-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée ” mission ” et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.