Contrat verbal d’exposition d’œuvres

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Contrat verbal d’exposition d’œuvres

Accord verbal de principe

En matière d’exposition d’œuvres d’art, il est vivement conseillé de contractualiser, un accord verbal de principe étant de loin insuffisant à établir l’engagement du galeriste. En l’espèce, un artiste a tenté de faire engager la responsabilité contractuelle d’une galerie avec laquelle il s’estimait engagé.  La galerie avait brutalement rompu son engagement, alors que l’exposition avait déjà été reportée à plusieurs reprises.

Éléments substantiels du contrat

La preuve de l’existence d’une convention verbale d’exposition ne pouvait résulter des  échanges intervenus entre les parties (visites régulières sur le chantier de la nouvelle galerie,  validation des oeuvres en cours d’élaboration, site Internet de la galerie qui fait état du soutien de l’artiste, de l’annonce de l’exposition sur divers supports …). En effet, si des pourparlers avaient bien été engagés, aucun accord définitif n’était intervenu sur les éléments essentiels du contrat : i) sélection des oeuvres, ii) conditions matérielles et financières de la présentation, iii) mandat de vente et iv) rémunération de la galerie.

Il ne résultait d’aucune pièce du dossier qu’à un moment quelconque la négociation avait porté sur la nature et le nombre d’oeuvres à présenter au public, sur les conditions matérielles de l’exposition, sur le cadre juridique de l’opération (nature du contrat de dépôt et/ou de mandat, responsabilités à l’occasion du transport et de l’exposition, modalités de vente) et sur la rémunération de la galerie.

Contrat de galeriste, un contrat de représentation

Même si le galeriste n’était pas fondé à soutenir qu’en application de l’article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle le contrat devait être formalisé par écrit alors que la convention par laquelle un artiste autorise un exploitant de galerie d’art à montrer ses oeuvres, qui n’a pas pour objet la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur, n’est pas un contrat de représentation au sens des articles L.132-18 et suivants du même code, force est de constater qu’aucun accord n’était intervenu sur les éléments essentiels du contrat.

Les parties en étaient donc encore au stade des pourparlers contractuels lorsque la rupture est intervenue, de sorte qu’en l’absence d’engagements réciproques contraignants, l’artiste n’était  pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour inexécution fautive par la galerie, de ses obligations. A noter que dans cette affaire, l’artiste aurait pu aisément, à titre principal, réclamer une indemnisation pour rupture abusive des pourparlers contractuels.

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