Contrat d’insertion publicitaire : affaire SoLocal

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Contrat d’insertion publicitaire : affaire SoLocal

Sortir d’un contrat d’insertion publicitaire peut se révéler couteux, attention à bien lire les conditions de résiliation du support avant de s’engager.

La société Abram’s, exploitant une activité de serrurerie et miroiterie, avait souscrit auprès de la société Solocal un contrat de d’insertion publicitaire et de référencement sur la plate-forme Internet PagesJaunes pour le prix de 27.606 euros TTC devant être acquitté par prélèvements bancaires.

Pour justifier de la suspension de ses paiements, l’annonceur a fait valoir des manœuvres dolosives et une obligation de résultat du support, sans en apporter de preuve. Le jugement a été confirmé en ce qu’il a débouté la société Abram’s de l’ensemble de ses demandes et fait droit à l’action en paiement du principal de la société Solocal.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 02 JUILLET 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02062 –��N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FJ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017012477

APPELANTE

SAS ABRAM’S PERE ET FILS

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 803 743 418

représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMEE

SA SOLOCAL exerçant sous le nom commercial […]

prise en la personne de ses représentants légaux

204 Rond-Point du Pont de Sèvres

[…]

Immatriculée au Registre Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 444 212 955

assistée de Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2018 qui a :

— débouté la société Abram’s de sa demande en nullité et de résiliation du contrat passé avec la société Solocal sous enseigne PagesJaunes,

— condamné la société Abram’s à verser à la société Solocal la somme de 13.643,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016,

— débouté la société Abram’s de sa demande au titre de la clause pénale,

condamné la société Abram’s à verser à la société PagesJaunes que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Abram’s aux dépens ;

Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2019 par la société Abram’s ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2019 pour la société Abram’s afin d’entendre, en application des articles 1134, 1131, 1137 et 1184 du code civil :

— infirmer le jugement sur les chefs desquels il a été interjeté appel,

— constater que la société PagesJaunes ne justifie pas de l’accord du client au titre de l’ordre d’insertion des campagnes de référencement prétendument réalisées par la société PagesJaunes ,

— prononcer la nullité du fait d’un vice de consentement prévu aux articles 1131 et 1137 du code civil,

— prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire aux torts de la SA PagesJaunes,

— condamner la société PagesJaunes au remboursement de la somme de 20.742.60 euros,

— condamner la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— débouter la société PagesJaunes de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la société PagesJaunes au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2019 pour la société Solocal afin d’entendre :

— débouter la société Abram’s de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Solocal exerçant de sa demande au titre de la clause pénale,

— condamner la société Abram’s à verser la somme de 1.364,37 euros au titre de la clause pénale,

— condamner la société Abram’s à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner société Abram’s aux dépens qui pourront être recouvrés par Me X Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la société Abram’s, exploitant une activité de serrurerie et miroiterie, avait souscrit en 2014 auprès de la société Solocal un contrat de d’insertion publicitaire et de référencement sur la plate-forme Internet PagesJaunes et que le 9 juillet 2015, elle a nouveau souscrit la fourniture d’insertion publicitaire et de référencement pour le prix de 27.606 euros TTC devant être acquitté par prélèvements bancaires entre août 2015 et novembre 2016.

Puis après l’exécution des prestations, la société Abram’s a dénoncé par courrier du 25 novembre 2015, l’annulation du contrat que la société Solocal a enregistrée le 8 janvier 2016, indiquant annuler la facturation des produits non livrés.

Ayant vainement mis en demeure la société Abram’s de régler le 16 mars 2016 le solde de 13.643,70 euros restant dû, la société Solocal a saisi la juridiction commerciale aux mêmes fins outre le paiement de la clause pénale.

Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la nullité du contrat ou sa résiliation aux torts de la société Solocal y compris sur le fondement de l’obligation de résultat ou de conseil dans l’élaboration du plan de communication, la société Abram’s affirme que le site internet dédié n’a pas été créé, que la mention du nombre de clics minimum n’est pas communiqué en violation des conditions générales, qu’elle a souscrit à 24 cartes de visites pour le seul périmètre géographique du 20 ème arrondissement de Paris, alors qu’une seule carte de ‘visite premium’ aurait suffit et qu’enfin, elle n’a ni reçu ni été en mesure de signer les ordres d’insertion qui auraient dû lui être envoyés de sorte qu’elle n’a pas bénéficié d’une visibilité accrue de son site Internet.

Au demeurant, et à l’instar de la procédure devant la juridiction commerciale, la société Abram’s ne produit strictement aucune pièce de nature à objectiver la manoeuvre dont elle a été personnellement l’objet de la part de la société Solocal ni des torts de celle-ci dans l’exécution du contrat, et tandis que le surplus des allégations n’est justifié, ni par les prestations auxquelles elle a souscrit, ni par l’existence d’une obligation de résultat de la prestataire, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et fait droit à l’action en paiement du principal de la société Solocal.

Par ailleurs ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les conditions générales au titre du ‘paiement et garantie’ sont effectivement illisibles, en sorte que la décision sera aussi confirmée en ce qu’elle a débouté la société Solocal de sa demande d’application de la clause pénale.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Abram’s succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, et en cause d’appel, elle supportera les dépens et acquittera la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Abram’s aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. ;

Condamne la société Abram’s à payer à la société Solocal, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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