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Ce litige opposait la société ICBC qui refusait de payer une facture d’un montant de près de 225 000 euros correspondant à la redevance annuelle d’un contrat de Back Up (sauvegarde informatique) conclu avec la société SWH.
La société ICBC demandait la nullité du contrat pour dol aux motifs que la société SWH s’était prévalue d’un partenariat inexistant avec IBM, qu’elle lui avait communiqué un contrat type IBM avant de lui substituer, pour la signature, son propre contrat et lui avait indiqué au cours des entretiens préalables qu’elle disposait de son propre site de back up opérationnel, lui laissant ainsi croire qu’elle avait une surface financière importante.
Cette demande a été écartée par les juges, les termes du contrat conclu étaient sans ambiguïté et ne révèlaient aucune tromperie dont la société ICBC aurait été victime. Aucune confusion sur l’existence d’un partenariat avec IBM n’a été par la suite entetenue par la société SWH. Par ailleurs, l’inexistence de locaux exclusivement affectés à la société SWH pour constituer le site de sauvegarde, ne constituait pas une condition essentielle et déterminante du contrat.
Enfin, il n’était pas démontré que la considération de la surface financière de son cocontractant, et non sa qualité réelle de professionnel du domaine des prestations informatiques, ait été pour la société ICBC la cause principale de la convention.
La société ICBC a été condamnée à payer sa créance et les intérêts de retard à la société SWH. Cette dernière a également obtenu 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mots clés : contrats informatique,nullité,dol,sauvegarde informatique,paiement,tromperie,ICBC,IBM,partenariats,informatique
Thème : Contrat informatique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 28 janvier 2005 | Pays : France