Contrat d’option audiovisuelle

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Contrat d’option audiovisuelle
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Prorogation de la levée de l’option

Dans le cadre d’un contrat d’option, le report de la mise en production d’un film doit impérativement être formalisé.  Un auteur-scénariste a conclu avec la société de production APC, un contrat d’option sur le scénario d’un film. Le contrat stipulait « qu’au cas où, dans un délai de quatre ans à dater de sa signature, le tournage du film n’aurait pas effectivement débuté et les principaux techniciens et comédiens n’auraient pas été engagés, le contrat serait résolu de plein droit par la simple arrivée du terme, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une formalité judiciaire quelconque, l’Auteur recouvrant alors l’entière propriété de tous ses droits sur son travail, les sommes déjà reçues tant par l’Auteur que par l’Agent leurs restant, en tout état de cause, définitivement acquises ».

Le producteur n’ayant pas obtenu l’intégralité des financements nécessaires pour amorcer la production, a demandé une prorogation de l’option à l’auteur. L’auteur a accepté cette prorogation sur le principe, mais sans formalisation écrite. Par la suite, un contrat d’auteur réalisateur et de technicien a été conclu avec l’auteur. Le film n’ayant pas été produit dans le délai initial, l’auteur a sollicité le paiement de l’intégralité de ses droits au titre du minimum garanti.

Lettre d’intention ne vaut pas contrat

La société APC a fait valoir en vain que son consentement avait été vicié lors de signature du contrat, l’auteur s’étant engagé sur une lettre d’intention lui confirmant une éventuelle prolongation de la durée de l’option. Cet échange ne caractérisait aucun engagement ferme et personnel de l’auteur et ne pouvait être interprété par la société APC comme tel mais traduisait uniquement une intention de sorte que la date de levée de l’option restait inchangée.

Absence de levée d’option : la résolution automatique

Pour autant, si le contrat d’option faisait peser sur le producteur une obligation de moyen, consistant à « faire ses meilleurs efforts pour que le film soit mis en production dans les meilleurs délais », il  était également prévu la résolution du contrat au cas où le tournage du film n’aurait pas débuté au début de l’année et/ou les principaux techniciens et comédiens n’avaient pas été engagés. La résolution du contrat présentait donc un caractère automatique dès lors que les événements visés, à savoir le début du tournage et/ ou l’embauche des techniciens et comédiens n’étaient pas effectifs à cette date, sans que cette résolution ait pour objet de sanctionner un manquement de la société APC à son obligation de faire ses meilleurs efforts.

Résolution contractuelle et minimum garanti

Toujours dans cette affaire, s’est également posée la question du sort du minimum garanti en cas d’absence de levée de l’option. Les parties n’avaient pas expressément qualifié les sommes à régler en cas de résolution.  Une clause du contrat stipulait que les « sommes dues au titre des présentes sont rendues ‘immédiatement exigibles » mais celle-ci ne pouvait concerner que des créances certaines quand bien même elles auraient été payées à terme mais à condition que le terme soit acquis et ne constitue pas une condition. Les sommes visées concernaient la clause de minimum garanti dues à l’auteur réalisateur.

Il s’agissait donc d’avances sur la portion des sommes retirées de l’exploitation du film, à laquelle l’auteur aurait eu droit, si le projet avait été mené à son terme. Le paiement du minimum garanti était donc conditionné à la survenance d’un événement particulier, à savoir, le ” 1er jour de préparation du Film “, le ” 1er jour de tournage “, le ” dernier jour de tournage “, le ” premier jour de montage ” et le ” dernier jour de montage “. Or, ces événements que constituaient le jour de préparation du film, les premier et dernier jours de tournage et les premier et dernier jours de montage constituaient des événements futurs et incertains, non seulement dans leur date, mais aussi dans leur réalisation. Ces événements étaient donc des conditions suspensives et non des termes, qui auraient supposé que ces événements futurs se réalisent avec certitude. Il en résulte que, tant que la condition était pendante, l’obligation n’existait pas. En conséquence, l’auteur n’avait pas droit au versement de l’intégralité de son minimum garanti mais uniquement des sommes déjà reçues (il est d’usage que le premier versement de l’auteur lui reste acquis).

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