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Contrat d’intégration informatique : l’obligation de résultat

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Contrat d’intégration informatique : l’obligation de résultat

Attention à être parfaitement dimensionné (techniquement et humainement) pour accepter les prestations informatiques d’un client exigeant. L’inaptitude du prestataire informatique dans la maîtrise d’oeuvre et conduite du projet qui se traduit par l’incapacité de respecter les délais de livraison, un temps de réponse non conformes, une mauvaise qualité des livrables et des engagements de qualité non respectés, conduisent inévitablement à une résiliation aux torts du prestataire. La société Compass a obtenu près de 2 millions d’euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution d’un contrat de déploiement et d’intégration de logiciel par son prestataire.

Affaire Compass

Après avoir rompu ses relations contractuelles avec la société Ideolys, la société Compass a conclu avec la société Fsmax un contrat dont le but était de permettre un déploiement rapide et plus complet du logiciel E-foodmax sur les différents sites de restauration gérés par la société Compass.

Reprochant à la société Fsmax des temps de réponse trop lents et une mauvaise qualité des livrables dus, la société Compass lui a adressé une mise en demeure de respecter ses obligations, première étape du processus de résiliation du contrat. La résiliation définitive a été notifiée par la société Compass. La société Fsmax a alors assigné la société Compass devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat.

Périmètre du contrat d’intégration informatique

Les documents contractuels liant les parties étaient constitués du contrat d’intégration et de ses annexes notamment le cahier des charges et les SLA (service level agreement).

La durée des prestations de développement et d’intégration était prévue sur cinq ans et il était fait référence à un calendrier d’exécution des prestations ‘en particulier d’intégration, de développements spécifiques, de maintenance et de réversibilité, les délais et dates y figurant ont un caractère impératif. Le prestataire s’engage donc, dans le cadre de son obligation de résultat, à intégrer le progiciel E-foodmax et tous développements spécifiques, dont le portail Fsmax, à livrer le progiciel E-foodmax et tous les livrables, dans les délais contractuels’

Une clause résolutoire était prévue en cas de manquement grave d’une partie à ses obligations, ce manquement devant être notifié à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat étant résilié de plein droit en cas de non réparation du manquement dans les 30 jours si celui-ci est réparable.

La société Fsmax avait la qualité de maître d’oeuvre et se trouvait soumise à une obligation de résultat. Elle s’était engagée à concéder une licence d’utilisation sur le progiciel E-foodmax, à réaliser les prestations de maintenance corrective et évolutive sauf de niveau 1, toutes les actions correctives nécessaires pour les besoins de la société Compass et de ses bénéficiaires, et d’adapter et d’intégrer ‘Fs max menu portail’ dans le cadre du projet. La convention mettait  à sa charge un devoir d’alerte de son client si les niveaux de service ou les délais prévus au contrat risquaient de ne pas être atteints pour quelque raison que ce soit en déclenchant des réunions exceptionnelles du comité de pilotage. Le contrat prévoyait un certain nombre de garanties à la charge du prestataire notamment une garantie de conformité selon laquelle, ‘le prestataire garantit l’exécution conforme du contrat et garantit qu’il se conformera tout au long de l’exécution du contrat aux besoins du client et des bénéficiaires notamment pour tous les aspects liés au respect du calendrier, de la qualité des livrables, des délais d’intervention et de correction des anomalies’. Cette garantie quant à la qualité des livrables et du respect des délais s’appliquait au cours de l’exécution du contrat et non après la réception définitive du lot.

Obligation de résultat du prestataire

L’obligation de résultat emporte présomption de faute. Le créancier de l’obligation ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant une cause étrangère soit un cas de force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.

Le client a fait valoir des anomalies bloquantes non résolues précisant que le SLA prévoyait 4 heures pour résoudre de telles anomalies et non 10 jours. Les comptes-rendus de réunions hebdomadaires qui ont suivi témoignaient de la récurrence des difficultés.  La société Fsmax qui n’a pas alerté son client sur des difficultés qu’elle aurait rencontrées lors des premiers mois d’exécution du contrat notamment quant au matériel utilisé par la société Compass n’a pu faire valoir utilement le caractère inadapté de ce matériel. De même, elle n’a pu opposer le défaut de respect de la procédure de recette de la part de son client. En effet, si ces refus de recette ont pu être basés pour certains sur un défaut de compréhension, il n’en demeure pas moins que la société Fsmax, professionnelle de l’informatique soumise à une obligation de résultat, ne justifie pas avoir élaboré des spécifications fonctionnelles détaillées en réponse aux besoins exprimés par son client, ce malgré les demandes de celui-ci, et qui sont celles faisant référence lors de la recette par le client. A cet égard, la société Fsmax ne démontrait pas que la société Compass a multiplié les demandes non prévues au contrat, était floue dans ses demandes et a manqué à son devoir de coopération, ces allégations ne ressortant pas des échanges de correspondances au cours de l’exécution du contrat. La société Fsmax échouait donc à démontrer une cause extérieure justifiant qu’elle n’a pu remplir l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue.  Ces manquements graves ont justifié la résiliation unilatérale du contrat par le client. Télécharger la décision


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