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Il est vivement conseillé de placer une alerte avant la reconduction tacite de vos contrats, les clauses de reconduction sont parfaitement opposables entre professionnels. L’article L215-1 du code de la consommation ne peut s’appliquer dès lors qu’un annonceur est un professionnel et non un consommateur. Pour rappel, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Une société qui avait conclu un contrat d’une durée de 6 mois portant sur la publication d’annonces immobilières à paraître dans le magazine et sur le site d’un support, a été piégée par une clause de reconduction tacite. Par lettre recommandée, l’annonceur avait fait part de son intention de résilier ledit contrat. Cette résiliation a été refusée par le support car faite hors délai.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être appliquées de bonne foi. Les CGV du prestataire stipulaient expressément la clause suivante « Toutefois, l’annonceur a la faculté d’interrompre le présent contrat à l’expiration de chaque période en avisant l’éditeur par lettre recommandée RAR adressée au plus tard 2 mois avant son terme. ( …)».
L’article L 136-1 du code de la consommation (devenu L215-1) ne peut s’appliquer dès lors qu’un annonceur est un professionnel et non un consommateur. Pour rappel, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. Télécharger la décision