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S’appuyant sur l’article L7112-1 du code du travail qui pose une présomption de contrat de travail en faveur de toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure le concours d’un journaliste, et revendiquant en conséquence l’existence d’un contrat de travail, le collaborateur d’un journal a saisi le conseil des Prud’Hommes de Paris d’une demande tendant à requalifier son CDD d’infographiste en CDI. Par décision confirmée en appel, les juges ont requalifié la relation de travail en contrat de travail et dit que la rupture avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’accord collectif d’entreprise de France Télévisions, la profession d’infographiste apparaît dans la famille professionnelle de la production-fabrication-technologies et plus exactement sous l’intitulé ‘exploitation moyens audiovisuels’ aux côtés duquel se trouvent les métiers de ‘production opérationelle et organisation’, de production, de plateau, de ‘diffusion et échanges’ et de ‘maintenance-administration technologies. Elle est classée dans le groupe 4 des techniciens supérieurs.
Selon la définition qu’en donne le même document, l’infographiste a pour mission de ‘concevoir, préparer et fabriquer des illustration graphiques d’un programme, d’un générique ou d’habillage d’une émission ou d’une édition assurant la cohérence artistique et la qualité technique du produit.’ cette même description est reprise par la fiche de poste de l’emploi d’ infographiste qui décrit, en outre, l’activité de l’infographiste comme étant la suivante, marquée par un aspect technique et un aspect artistique : i) analyser la demande d’illustration graphique du sujet à réaliser :
– concevoir et proposer en concertation avec les journalistes rédacteurs, un scénario d’images nécessaires à l’élaboration d’un sujet, à partir d’éléments existants, ou en réalisant une création graphique en images fixes ou animées
– assurer et contrôler la cohérence artistique et la qualité technique du produit
– apporter les corrections et améliorations nécessaires
– estimer les temps de fabrication et élaborer les séquences graphiques ou d’animation 2D ou 3D nécessaires à l’élaboration du sujet.
Les commandes adressées à l’infographiste apparaissent très précises quant à leur contenu (sur le métier de professeur, l’augmentation du timbre-poste,…), celui-ci devant traduire seulement la représentation graphique de l’information que l’infographiste ne choisit pas, et sur la ligne éditoriale de laquelle il n’influe pas.
L’infographiste peut par sa contribution permanente et illustrative, être assimilé à un collaborateur direct de la rédaction au sens de l’article L 7111-4 du code du travail. A ce titre, il est assimilé à un journaliste professionnel. Or, en application de l’article L7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée un contrat de travail.
Dès lors, en application de ce texte, la convention par laquelle l’infographiste apporte son concours pendant des années à une chaîne de télévision, moyennant rémunération, est présumée un contrat de travail, peu important que les parties aient juridiquement qualifié la convention les liant de prestation de services.
En application de l’article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties, peu important la qualification qu’elles-mêmes ont donné à leur relation, celle-ci se fût-elle organisée, via la constitution d’une société, comme c’est le cas en l’espèce, où il apparaît que les relations entre les parties se nouent, non seulement directement, mais également via la société créée par l’infographiste.
En présence d’un contrat de travail écrit, ou d’un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l’existence ou invoque son caractère fictif d’en administrer la preuve. En l’absence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, en application des dispositions précitées relatives aux journalistes et aux personnels assimilés à des journalistes, le salarié infographiste a bénéficié d’une présomption d’existence d’un contrat de travail. Il ressortait des débats que le salarié a, pendant 25 ans, travaillé au sein même des locaux de la Sa France Télévisions , avec le matériel de celle-ci, de manière quotidienne, qu’il figurait dans l’annuaire de la société, qu’il y disposait d’une adresse mail, d’une ligne téléphonique qui l’identifiaient comme appartenant aux effectifs de la SA France Télévisions.
Complètement intégré au sein du service d’infographie de la SA France Télévisions, dont il est le responsable, il gérait ainsi, en lien avec le responsable de la Sa France Télévision, ce service indissociable du service de l’information qu’il avait pour objet d’illustrer. En conclusion, le collaborateur était lié par un contrat de travail à la SA France Télévisions et exerçait une profession d’infographiste, assimilée à celle de journaliste professionnel.