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A propos des prestations d’un illustrateur sur onze ouvrages, les juges ont rappelé que le contrat d’illustration n’est pas nécessairement un contrat d’édition, il peut s’agir d’un simple contrat de cession de droits de reproduction non soumis à l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle (1). La preuve des cessions de droits de reproduction est libre.
Le paiement de l’illustrateur sur une base forfaitaire lorsque les illustrations ne présentent qu’un caractère accessoire par rapport aux ouvrages exploités, est conforme à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle.
(1) Le « Contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. »