Contrat d’expertise comptable : la retenue à la source

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Contrat d’expertise comptable : la retenue à la source

Dans le cadre des prestations d’expertise comptable, attention a bien identifier le périmètre d’intervention du Cabinet d’expertise comptable et notamment les obligations déclaratives de retenue à la source.

En l’occurrence, le client du cabinet d’expertise justifie à ce titre avoir reçu du service Finances publiques deux courriers dans lesquels il lui est reproché de ne pas avoir rempli son obligation d’effectuer la retenue à la source prévue à l’article 1671 du code général des impôts et ses obligations déclaratives prévues à l’article 87-0 A du code précité (deux amendes d’un montant de 250 euros chacune ainsi que deux lettres de mise en demeure de l’Ursaff). .

Les parties n’ont versé aucun contrat qui permettrait d’apprécier quelles étaient exactement les missions confiées au cabinet d’expertise comptable.

Par conséquent, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable il n’y a eu lieu à référé sur cette demande et sur les demandes subséquentes de pénalité de retard et d’indemnités de recouvrement.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société Blendy by cogesten, spécialisée dans l’expertise comptable, a collaboré avec l’association Aider les autres, qui organise des loteries internationales pour des projets caritatifs. Cependant, cette collaboration a pris fin en raison de l’insatisfaction de l’association concernant la qualité des services fournis.

Factures émises

Blendy by cogesten a émis plusieurs factures à l’association Aider les autres, totalisant 2 952 euros pour l’année 2021 et 1 112 euros pour l’année 2022. L’association a reconnu devoir les montants des factures de 2021, mais a contesté celles de 2022, invoquant des problèmes avec l’Urssaf et le Trésor public.

Résiliation de la collaboration

L’association Aider les autres a mis fin à sa collaboration avec Blendy by cogesten par courrier non daté, exprimant son mécontentement quant aux services. Malgré cela, elle a reconnu sa dette pour les factures de 2021 et a demandé des précisions sur le paiement.

Procédures judiciaires

En raison de l’absence de paiement, Blendy by cogesten a assigné l’association en référé pour obtenir le règlement des factures impayées, ainsi que des indemnités et des pénalités de retard. L’audience a eu lieu le 3 octobre 2024, où Blendy a demandé des sommes spécifiques et la capitalisation des intérêts.

Arguments des parties

Blendy by cogesten a soutenu que l’association devait des sommes depuis plus de trois ans et que ses contestations n’étaient pas fondées. De son côté, l’association a affirmé n’avoir jamais signé de contrat écrit et a contesté les factures de 2022, arguant qu’elle n’avait pas d’activité durant cette période.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné l’association Aider les autres à payer 2 952 euros pour les factures de 2021, tout en rejetant les demandes de Blendy concernant les pénalités de retard et les factures de 2022. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a également été rejetée. Les dépens ont été mis à la charge de l’association.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/52789
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52789 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4O3V

AS M N° : 8

Assignation du :
11 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.R.L. BLENDY BY COGESTEN
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS – #C1723

DEFENDERESSE

Association AIDER LES AUTRES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS – #D0211

DÉBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La société Blendy by cogesten a pour activité l’exercice de la profession d’expert-comptable.

L’association Aider les autres a pour objet “l’organisation de loterie internationale dont les revenus seront versés pour des projets caritatifs à des associations à but non lucratif.”

La société Blendy by cogesten a émis les factures suivantes :

– En 2021, les factures n°°5176 (le 23 juin 2021), 5177 (le 23 juin 2021), 5178 (le 23 juin 2021), 5179 (le 23 juin 2021), 5180 (le 23 juin 2021), 5181 (le 23 juin 2021), 5423 (le 18 juillet 2021), 5650 (le 18 août 2021), 5892 (le 18 septembre 2021), 6147 (le 18 octobre 2021), 6340 (le 18 novembre 2021), 6465 (le 9 décembre 2021), 6466 (le 9 décembre 2021), 6549 (le 18 décembre 2021) pour un total de 2 952 euros,
– Les factures n°°6681 (le 18 janvier 2022), 6861(le 18 février 2022), 7053 (le 18 mars 2022), 7222 (le 18 avril 2022), 7609 (le 18 mai 2022), 7799 (18 juin 2022), pour un montant total de 1 112 euros.

Par courrier non daté, l’association Aider les autres a mis fin à sa collaboration avec la société Blendy by cogesten n’étant pas satisfaite de la qualité des services fournis.

Par courriel en date du 19 septembre 2022, l’association Aider les autres a reconnu devoir les factures émises au titre de l’année 2021, a demandé l’adresse à laquelle le chèque devait être envoyé et a contesté en revanche les factures au titre de l’exercice 2022 en raison de nombreux recommandés reçus de l’Urssaf et du Trésor public.

Par courriel en date du 3 octobre 2022, l’association Aider les autres a demandé à la société Blendy by cogesten si elle avait bien reçu le chèque de 2 952 euros qui lui a été adressé.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 décembre 2023 et 22 janvier 2024, la société Blendy by cogesten a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure l’association Aider les autres de lui régler la somme de 4 068 euros, correspondant aux factures impayées.

En l’absence de paiement, par acte en date du 11 avril 2024, la société Blendy by cogesten a fait assigner l’association Aider les autres devant la juridiction des référés, aux fin d’obtenir, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, sa condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme de 4 608 euros au titre des factures impayées, la somme de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et de 259, 52 euros au titre des pénalités de retard de paiement au taux légal, la capitalisation des intérêts ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.

A l’audience du 3 octobre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société Blendy by cogesten a sollicité :

– La condamnation de l’association Aider les autres à lui verser à titre de provision :
o La somme de 2 952 euros au titre des factures n°°5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5423, 5650, 5892, 6147, 6340, 6465, 6466, 6549,
o La somme de 1 112 euros au titre des factures n°6681, 6861, 7053, 7222, 7609, 7799,
o La somme de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires pour le recouvrement des factures n°°6681, 6861, 7053, 7222, 7609, 7799, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5423, 5650, 5892, 6147, 6340, 6465, 6466, 6549,
o la somme de 319,25 euros au titre des pénalités de retard de paiement au taux légal des factures n°°6681, 6861, 7053, 7222, 7609, 7799, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5423, 5650, 5892, 6147, 6340, 6465, 6466, 6549,
o La somme de 5.000 euros pour réticence abusive,
– La capitalisation des intérêts,
– La condamnation de l’association Aider les autres à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.

A l’appui de ses demandes, la société Blendy by cogesten expose que seule la somme de 1 112 euros est aujourd’hui contestée au titre des six factures émises en 2022. Elle relève que les contestations émises par l’association Aider les autres ne sont pas sérieuses, dès lors que cette dernière ne justifie pas avoir cessé toute activité depuis le mois de janvier 2022, que la convention qui les liait n’a été résiliée qu’au mois de juin 2022 et qu’il n’est pas démontré que la défaillance dans le dépôt des déclarations auprès de l’URSSAF lui soit imputable.

Elle indique que toutes les factures impayées précisent qu’en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros est due, outre les intérêts légaux ainsi qu’une pénalité au taux légal.

Elle argue enfin que l’association Aider les autres lui doit des sommes depuis plus de trois ans, qu’elle reconnaît devoir plus des trois quarts des sommes et que pour autant elle n’a toujours pas procédé à leur paiement. Elle indique que, lors de la dernière audience, elle lui a remis un chèque non daté qui ne pouvait donc être encaissé.

Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’association Aider les autres, représentée par son conseil, a demandé qu’il soit constaté la remise d’un chèque de 2 952 euros concernant les factures 5176/ 5177/ 5178/ 5179/ 580/ 5181/ 5423/ 5650/ 6147/ 6340/ 6465/ 6466/ 6466/ 6549, que les autres demandes de la société Blendy Cogesten soient rejetées et que la société Blendy cogesten soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association Aider les autres explique n’avoir jamais conclu de contrat écrit avec la société Blendy by cogesten et avoir mis fin à sa mission d’expertise comptable en 2022 étant peu satisfaite de ses prestations.

Elle indique reconnaître devoir la somme de 2 952 euros au titre des factures émises avant 2022, ne pas avoir été informée de ce que le chèque qui avait été adressé n’avait jamais été reçu faute de relance, avoir accepté que la société Blendy by cogesten appose la date omise sur le chèque remis en le 6 juin 2024 et remettre en conséquence un chèque à l’audience de ce montant.

Elle conteste en revanche devoir la somme de 1 116 euros au titre des factures émises en 2022, dès lors qu’elle n’avait aucune activité au cours de l’année 2022, qu’elle n’avait plus de salariés et que la société Blendy by cogesten n’a effectué aucune déclaration. Elle précise en outre que la société Blendy by cogesten a été défaillante dans l’accomplissement de ses prestations ce qui explique la résiliation du contrat qui les liait.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article L. 441-9, alinéa 3 du code de commerce indique que “la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.”

Suivant l’article L. 441-10 II dudit code, “Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.”

L’article D 441-5 précise enfin que “Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.”

o Sur les demandes relatives aux factures émises en 2021

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association Aider les autres devait à la société Blendy by cogesten la somme de 2 952 euros au titre des factures émises en 2021.

Si les parties devaient en cours de délibéré faire part du bon encaissement du chèque déposé à l’audience, aucune note en délibéré n’a été adressée sur ce point.

Dès lors, en l’absence de preuve du bon encaissement du chèque remis à l’audience du 3 octobre 2024, l’association Aider les autres sera condamnée à payer à la société Blendy by cogesten la somme de 2 952 euros au titre des factures émises en 2021 n°°5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5423, 5650, 5892, 6147, 6340, 6465, 6466, 6549.

En revanche, dès lors que les factures en question ne mentionnent pas la date limite de leur règlement, il n’est pas démontré que l’association Aider les autres a une obligation non sérieusement contestable de régler des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et des pénalités de retard. Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes de ce chef de la société Blendy by cogesten.

La capitalisation des intérêts des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.

o Sur les demandes relatives aux factures émises en 2022

En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que l’association Aider les autres a mis fin au mois de juin 2022 à sa collaboration avec la société Blendy by cogesten n’étant pas satisfaite de ses prestations et a contesté, dès le mois de septembre 2022, les factures émises au cours de l’année 2022 en raison des nombreux recommandés reçus de l’Ursaff et du Trésor public.

Elle justifie à ce titre avoir reçu du service Finances publiques deux courriers les 21 juin et 7 juillet 2022 dans lesquels il reproche à l’association Aider les autres de ne pas avoir rempli, au mois de mars et d’avril 2022, son obligation d’effectuer la retenue à la source prévue à l’article 1671 du code général des impôts et ses obligations déclaratives prévues à l’article 87-0 A du code précité et lui réclame en conséquence deux amendes d’un montant de 250 euros chacune ainsi que deux lettres de mise en demeure de l’Ursaff des 12 et 13 mai 2022 de mise en recouvrement de cotisations des mois de février et mars 2022, les déclarations n’ayant pas été fournies.

Si la société Blendy cogesten soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve que ces courriers de mise en demeure soient imputables à une faute qu’elle aurait commise, elle ne verse aucun contrat qui permettrait d’apprécier quelles étaient exactement les missions qui lui avaient été confiées par l’association Aider les autres et ne produit aucune pièce permettant d’établir les prestations qu’elle aurait accomplies au cours de l’année 2022 pour la défenderesse.

Par conséquent, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de l’association Aider les autres de lui régler la somme de 1 112 euros au titre des factures n°6681, 6861, 7053, 7222, 7609, et 7799 émises en 2022, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et sur les demandes subséquentes de pénalité de retard et d’indemnités de recouvrement.

o Sur la demande relative à la résistance abusive

Suivant l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’association Aider les autres a, par courriel en date du 3 octobre 2022, demandé à la société Blendy by cogesten si cette dernière avait bien reçu le chèque de 2 952 euros qu’elle lui a envoyé.

Or la société Blendy by cogesten ne verse aucun courrier ou courriel qu’elle aurait adressé à l’association Aider les autres pour lui faire part de la non-réception de ce chèque, hormis les mises en demeure qui ont été adressées en décembre 2023 et janvier 2024.

En outre, dans le cadre de la présente procédure, l’association Aider les autres a remis le 6 juin 2024 un chèque du montant de 2 952 euros qu’elle reconnaissait. Si elle a omis de le dater, elle avait donné son accord, par l’intermédiaire de son conseil, pour que la société Blendy by cogesten ajoute le date à sa place. Enfin, compte tenu du refus de cette dernière d’apposer la date, elle a remis un nouveau chèque daté lors de l’audience du 3 octobre 2024.

Ces éléments ne permettent pas en conséquence de caractériser avec l’évidence requise en référé une résistance abusive de la part de l’association Aider les autres.

En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Dès lors que l’association Aider les autres n’a réglé la somme de 2 952 euros que dans le cadre de la présente procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance avec distraction.

Toutefois, dans la mesure où il n’a pas été fait droit au surplus des demandes de la société Blendy by cogestion, il sera dit n’y avoir lieu à application de les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Condamnons par provision l’association Aider les autres à payer à la société Blendy by cogesten la somme de 2 952 euros au titre des factures n°°5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5423, 5650, 5892, 6147, 6340, 6465, 6466, 6549 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Blendy by cogesten au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et des pénalités de retard portant sur les factures n°°5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5423, 5650, 5892, 6147, 6340, 6465, 6466, 6549 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Blendy by cogesten relatives aux factures n°6681, 6861, 7053, 7222, 7609, et 779;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Blendy by cogesten de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

Condamnons l’association Aider les autres aux entiers dépens qui pourront être recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Thissier Levy, avocat au barreau de Paris ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes des parties de ce chef ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 31 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ


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