Contrat d’Enregistrement Musical Exclusif (CDDU)

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Contrat d’Enregistrement Musical Exclusif (CDDU)
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Le Contrat d’Enregistrement Musical Exclusif (CDDU) est disponible en téléchargement sur votre Cloud Contrats. Ce modèle de contrat d’enregistrement musical exclusif est conçu pour formaliser l’accord entre un artiste et une maison de disques ou un producteur. Il définit les termes de la collaboration, notamment la durée, les droits de distribution, ainsi que les obligations de chaque partie concernant la production et la commercialisation des enregistrements

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CONTRAT DENREGISTREMENT MUSICAL EXCLUSIF

Contrat de travail à durée déterminée dusage en application de l’article L. 1242-2-3° du code du travail

  

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ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Dénomination Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………

Forme juridique [SARL, SA, SAS, Association] : ………………………………………………………

Numéro denregistrement [RCS, SIRET ] : ……………………………………………………

Siège social : ………………………………………………… CP : …………………. Ville : ……………… Pays : …………

Représentant légal : ……………………………………………………………….. Fonction : ………………

Téléphone : ……………………………. Télécopie : ………………………………… E-mail : …………………

Déclarant Pôle emploi n° ………………………………………………………………………..

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Ci-après dénommée : « LEmployeur » ou « Producteur » et Cessionnaire exclusifs des droits,

Dune part,

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ET

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………………

Adresse : Rue / voie / : ………………………………………………… CP : …………………. Ville : ……………… Pays : …………

Téléphone : ……………………………. Télécopie : ………………………………… E-mail : …………………………………………………………………

Carte didentité ou carte de séjour n° : ………………………………………………………….

Date de dernière visite médicale : …………………………………………………………………

Sécurité sociale n° : ……………………………………………………………………………………….

Caisse des Congés Spectacles n° : ………………………………………………………………….

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Ci-après dénommé (e) : « lArtiste » et Cédant,

Dautre part,

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PREAMBULE  

Au sens des présentes, les Parties se sont accordées sur les définitions suivantes :

« Album » désigne le phonogramme du commerce regroupant entre 1 et 15 titres doeuvres musicales inédites ou non.

« Artiste » ou « Artiste-interprète » le signataire des présente en sa qualité d’artiste interprète principal d’œuvres de variétés ou artiste choriste chargé d’accompagner vocalement la prestation des artistes interprètes principaux. Les membres d’un groupe d’artistes interprètes sont des artistes interprètes principaux dés lors que chacun d’eux est signataire du présent contrat d’exclusivité.

« Cachet » désigne la rémunération forfaitaire (salaire) versée en échange de la prestation de l’Artiste, sans correspondance en termes de temps travaillé, à l’occasion de l’enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités ci-après. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.

« Distribution numérique » désigne la commercialisation de l’œuvre sur les réseaux de communication électronique, accessibles à partir de postes daccès fixes ou de supports mobiles tels que téléphones mobiles, tablettes tactiles et autres terminaux.

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« DVD » désigne le support de fixation du phonogramme incluant une série dimages animées ou non et permettant à lutilisateur une navigation interactive

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« Employeur » : la personne physique ou morale exerçant dans un cadre professionnel l’activité suivante : producteur de phonogrammes, entendu comme la personne physique ou morale qui, ayant pris l’initiative et la responsabilité de la réalisation d’un phonogramme, est titulaire sur son exploitation des droits qui lui sont reconnus à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, le phonogramme étant défini, conformément à cet article, comme la première fixation d’une séquence de son incorporant notamment la prestation de lartiste interprète. Il est précisé que le producteur de phonogrammes peut également être amené à prendre l’initiative et la responsabilité, de la réalisation de vidéomusiques ou de captations audiovisuelles de spectacles vivants, sur lesquelles il est titulaire des droits d’exploitation de producteur, la vidéomusique étant définie dans la présente convention comme une œuvre audiovisuelle musicale de courte durée telle qu’appelée dans le langage courant « vidéoclip », incorporant par voie de reproduction un phonogramme préexistant.

 

« Enregistrement » ou « fixation » désigne lincorporation du son et des images de l’œuvre, à un support qui permette de les reproduire ou de les communiquer à laide dun dispositif.

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« Exclusivité » : au sens du présent article, par contrat d’exclusivité, il faut entendre un contrat de travail dans lequel, parmi les obligations respectives des parties, figure l’engagement d’un artiste interprète de réserver à son employeur l’exclusivité de la fixation de tout ou partie de ses interprétations pendant une durée déterminée de .. années ou .. albums de .. titres chacun.

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« Extrait » désigne 30 (trente) secondes maximum de l’œuvre destiné à la préécoute ou prévisualisation par un utilisateur en mode streaming exclusivement sur les services de communication électronique.

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« Featuring » désigne la participation de lArtiste à l’Album.

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« Full Track » désigne le fichier numérique reproduisant le Phonogramme.

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« Master » désigne la Bande-mère à partir de laquelle sont dupliqués les exemplaires de l’œuvre.

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« Phonogramme » désigne la fixation de l’œuvre exclusivement sonore réalisée à partir de l’œuvre, y compris par fixation sur support électronique commercialisé sur demande ou non, reproduite et publiée pour la vente à lusage privé ou public.

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« Phonogramme du commerce » : tout phonogramme reproduit et publié pour la vente à lusage privé ou public quel que soit la nature du support dexploitation.

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« Radiodiffusion » désigne la diffusion sans fil de sons ou dimages et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public.

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« Service » désigne une séance de travail d’une durée indivisible liée à l’enregistrement sonore d’œuvres musicales par lArtiste. Elle est coupée d’une ou plusieurs pauses.

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« Streaming » désigne la technique permettant à un utilisateur et à sa demande, d’écouter le Phonogramme sans limitation du nombre d’écoute mais sans stockage ou reproduction intégrale dans l’unité de stockage de son terminal.

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« Téléchargement » désigne la transmission à titre payant ou gratuit à l’Acheteur de l’œuvre, son et image, sous forme de Full Track.

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« Utilisations Secondaires » désigne toute utilisation de l’œuvre ou de ses éléments à des fins notamment de publicitaires (diffusion par extraits dans des œuvres secondes ) ou par produits dérivés.

« Ventes en circuits normaux de distribution » désigne :

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– les ventes de l’œuvre par les catalogues des éditeurs (physiques ou numériques) et / ou de leurs affiliés, licenciés et distributeurs, à destination des disquaires détaillants, des grossistes, de la grande distribution ou des distributeurs numériques ;

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– les ventes à distance au public de l’œuvre réalisées directement ou non par lEmployeur et / ou ses affiliés, licenciés et distributeurs.

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Ne sont pas des ventes en circuits normaux de distribution :

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– les ventes réalisées par le canal des clubs de vente par correspondance, par le moyen doffres postales,

– les ventes dans les réseaux des kiosques, maisons de la presse et bureaux de tabac,

– les ventes de tous supports réalisés spécialement pour le compte dun client particulier et ne figurant pas au catalogue de lEmployeur/Producteur et / ou ses affiliés, licenciés et distributeurs.

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« Vidéogramme » désigne la fixation sur tout support de l’œuvre, son et images, que soit le procédé denregistrement ou de reproduction, quel que soit le support et quelle quen soit la destination.

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ARTICLE 1 : NATURE DU CONTRAT

Le présent contrat est un contrat de travail à durée déterminée dusage conclu conformément à larticle L.1242-2 du Code du travail. Le présent contrat est soumis à la Convention collective de l’édition Phonographique du 30 juin 2008 (ci-après « la Convention collective applicable »). LArtiste est informé que ladite Convention collective peut être consultée au siège social de lEmployeur.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU POSTE

LArtiste occupera le poste dArtiste interprète ……………….. (Musicien / Artiste soliste / Chanteur ) tel que défini par la Convention collective applicable.

ARTICLE 3 : MOTIF PRECIS

Le présent contrat est conclu pour le motif précis suivant : participation ponctuelle à lenregistrement musical dun seul Titre au sein dun Album, emploi pour lequel, dans le secteur d’activité de la production musicale, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi et en raison du caractère précaire de la prestation de lArtiste (enregistrement exclusif de linterprétation dune œuvre musicale).

ARTICLE 4 : OBJET DU CONTRAT

Lobjet du contrat porte sur linterprétation des œuvres musicales suivantes (« lalbum »):

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Titre n° « ……………………….. » / Compositeur / Parolier / Durée approximative : ………….

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Linterprétation est destinée à être fixée et exploitée sous forme de Phonogramme du commerce dans le monde entier et sur tous supports et notamment : Distribution numérique, DVD, Extrait, Full Track, Radiodiffusion, Streaming, Téléchargement, Utilisations Secondaires, Ventes en circuits normaux de distribution, Vidéogramme et Vidéomusique / Vidéoclip.

 

ARTICLE 5 : CADRE LEGAL

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Le présent contrat n’est pas renouvelable par tacite reconduction, il cesse de plein droit à son terme contractuel et ce sans préavis ni indemnité, sauf dans les cas de collaboration continue de longue durée. Par collaboration continue de longue durée, on entend les cas où la durée cumulée (en nombre de jours calendaires décomptés du premier au dernier jour des contrats) de lArtiste avec lEmployeur, quel que soit le nombre de contrats, pendant une durée minimale de 2 ans, dépasse 100 jours ou 800 heures en moyenne par an.

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ARTICLE 6 : EXCLUSIVITE

LArtiste concède à lEmployeur, pendant une durée de …………………….. ans à compter de la date de commercialisation de lalbum – à enregistrer au plus tard ………………… ans à compter de la date de signature du présent contrat- en France et dans le monde entier, lexclusivité de la fixation de son interprétation des oeuvres composant lalbum, en vue de la reproduction, lexploitation, la diffusion et la publication dudit album.

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LArtiste déclare quil nest pas lié par un contrat dexclusivité préjudiciant à lenregistrement de lalbum et sengage, sauf accord exprès de lEmployeur, à ne pas enregistrer pour des tiers, pendant la présente exclusivité, sous son nom, sous un pseudonyme ou anonymement les oeuvres qui auront été choisies pour composer lalbum. De façon générale, lArtiste assure à lEmployeur la jouissance paisible des droits dexclusivité acquis. LArtiste garantit lEmployeur contre tout recours ou action que pourraient former à un titre quelconque, à l’occasion de l’exercice des droits consentis. LArtiste reste libre de participer à des séances denregistrement consacrées à tout album ou phonogramme du commerce dun autre artiste ou groupe dartistes, pour laccompagnement musical dudit artiste.

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ARTICLE 7 : DUREE DU CONTRAT

La durée minimale du présente contrat de travail est fixée à ………………… jours. Son exécution commence le ………………….. pour se terminer avec la réalisation de son objet, fixée au ………………. En cas de périodes de travail discontinues ou de modulations des horaires, ceux-ci seront communiquées à lArtiste.

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LArtiste déclare ne prendre, à dater de ce jour et pendant toute la durée du contrat, aucun engagement incompatible avec lexécution des présentes.

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Les dates de début et fin du contrat de lArtiste sont fixées comme suit :

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Du …………….. Au …………………….

 

ARTICLE 8 : REGLEMENT INTERIEUR

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LArtiste s’engage à en prendre connaissance du Règlement intérieur et des consignes édictées dans les lieux et studios denregistrement. LArtiste s’engage à les respecter sans réserve. Le Règlement intérieur applicable est consultable au siège social de lEmployeur (adresse en en-tête des présentes), il est également communiqué sur demande individuelle de lArtiste.

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ARTICLE 9 : DOMICILE FISCAL

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LArtiste est informé que les rémunérations perçues par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue fiscale à la source. LArtiste, sil ne réside pas fiscalement en France, doit effectuer les démarches auprès des autorités fiscales de son pays pour obtenir le remboursement de la retenue fiscale effectuée par lEmployeur.

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ARTICLE 10 : REMUNERATION FIXE DE LARTISTE

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LArtiste perçoit une double rémunération (fixe et proportionnelle).

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La rémunération fixe de lArtiste est une rémunération salariale (au cachet) qui inclut :

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une rémunération minimale du travail de l’artiste interprète ;

une rémunération minimale de l’autorisation de fixation de la prestation de l’artiste interprète ;

une rémunération minimale de l’autorisation d’exploiter la prestation de l’artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d’exploitation définis en Annexe des présentes.

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Option 1

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Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d’utiliser 20 minutes de musique enregistrées

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C’est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l’issue de laquelle 20 minutes d’interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur. La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de .

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La rémunération correspondant à l’autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit . .

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La rémunération correspondant à l’autorisation d’exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit . , dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit . et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit . .

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Soit au total un cachet de . brut. Ce montant constitue le Cachet de base .

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Option 2

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Service de 4 heures avec autorisation d’utiliser 27 minutes de musique enregistrées : C’est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l’issue de laquelle 27 minutes d’interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur. La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de . . La rémunération correspondant à l’autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit .

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La rémunération correspondant à l’autorisation d’exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit . dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit . et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit . .

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Soit au total un cachet de . brut.

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Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d’une même journée.

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Les pauses prises au cours d’un service sont considérées comme du temps de travail effectif.

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Option 3

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Engagement à la journée : l’engagement à la journée concerne un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.

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Option 3 a) Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

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Journée comprenant une séance de répétition et une séance d’enregistrement

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La séance de répétition ne fait l’objet d’aucun enregistrement.

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LEmployeur peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d’enregistrement.

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La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de .

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La rémunération du service (RDS) d’enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de .

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La rémunération correspondant à l’autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit .

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La rémunération correspondant à l’autorisation d’exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit . , dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit . et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit .

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Soit au total un premier cachet de . brut et un second de . brut par jour.

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Journée comprenant trois séances denregistrement: le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée. La rémunération du service (RDS) d’enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de .

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La rémunération correspondant à l’autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit .

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La rémunération correspondant à l’autorisation d’exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit . , dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit . et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit .

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Soit au minimum trois cachets unitaires de . brut par jour.

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Option 3 b) Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

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Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d’enregistrement.

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La séance de répétition ne fait l’objet d’aucun enregistrement.

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LEmployeur peut utiliser 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d’enregistrement.

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La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de .

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La rémunération du service (RDS) d’enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de .

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La rémunération correspondant à l’autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit .

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La rémunération correspondant à l’autorisation d’exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit . , dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit . et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit .

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Soit au total un premier cachet de . brut et un second de . brut par jour.

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Outre les pauses repas, chaque journée de travail lié à l’enregistrement sonore d’œuvres musicales par lartistes est coupée d’une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.

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Rémunération complémentaire exceptionnelle

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Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :

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soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;

soit les dimanches et jours fériés légaux.

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Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :

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100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;

100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.

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En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :

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10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;

100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.

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Rémunérations complémentaires forfaitaires

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Outre son cachet principal, l’artiste interprète qui, au titre des présentes, consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d’exploitation telle que définie en Annexe des présentes, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire prévue, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l’artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single ).

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Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d’exploitation sont réparties comme suit :

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50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;

50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.

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Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d’exploitation se cumulent.

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ARTICLE 11: REMUNERATION PROPORTIONNELLE DE LARTISTE

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La rémunération proportionnelle de lArtiste est calculée selon les taux et modes dexploitation fixés en Annexe des présentes.

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ARTICLE 12 : REDDITION DES COMPTES

Les états de redevance seront arrêtés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année et porteront sur chacun des semestres civils.

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LEmployeur les adressera à LArtiste dans un délai de un mois suivant chacune de ces dates accompagnés du paiement des sommes correspondantes.

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Si LArtiste œuvre en groupe, lEmployeur adresse individuellement à chacun des bénéficiaires l’état des redevances.

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LArtiste a la faculté de demander la communication de tout justificatif se rapportant aux comptes des redevances et/ou la communication dans les locaux de lEmployeur de tout document comptable par tout mandataire de son choix tenu au secret professionnel.

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Dans le cas où ce contrôle révélerait un écart égal ou supérieur à 5 % du préjudice de lArtiste, les frais de contrôle seront à la charge de lEmployeur.

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ARTICLE 13 : PRESSE PUBLICITE

Lensemble des coûts de promotion et de publicité dépensés par lEmployeur pour lexécution du présent contrat pendant la première année dexploitation de lalbum, à lexclusion de toute prise en compte des frais fixes supportés par lEmployeur, sera déterminé au moment de la signature du contrat de licence conclu par lEmployeur pour la commercialisation de lalbum.

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LEmployeur assurera les actions de promotion et la publicité du phonogramme conformément aux usages de la profession. Concernant les groupes, lEmployeur sengage à remettre à chacun des artistes-interprètes bénéficiant du présent contrat 5 exemplaires de lalbum à titre gratuit.

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Dans le cas où l Artiste souhaiterait acheter des exemplaires de lalbum, lEmployeur les mettraient à sa disposition moyennant paiement du prix de gros Hors Taxe.

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Dans le cadre des opérations de promotion, de publicité et pendant la durée dexploitation du phonogramme du commerce, lEmployeur pourra librement utiliser le nom de l Artiste ainsi que les photographies et images le représentant.

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Le choix de ces documents sera effectué dun commun accord entre l Artiste et lEmployeur.

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Dans le cas où l Artiste fournirait, à la demande de lEmployeur, des images et photographies préexistantes, lEmployeur prendra à sa charge les droits dauteur éventuels liés à leur reproduction et publication.

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L Artiste sengage à participer, dans la mesure de ses disponibilités, à toute émission de radio, de télévision (sauf PLAY-BACK), séance de photos et interviews destinés à assurer la promotion du phonogramme du commerce.

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LEmployeur sefforcera de négocier une rémunération particulière pour lArtiste, en contrepartie de sa participation, auprès des organismes de radiodiffusion et de presse.

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En tout état de cause, lEmployeur prendra en charge les frais occasionnés par ces opérations de promotion, notamment les frais de transport et dhébergement de lArtiste

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LEmployeur est libre de confier à tout tiers de son choix l’exclusivité des photographies de lArtiste pendant les séances denregistrement ou dans le cadre de lexploitation de lalbum, sur tous supports, pour le monde entier et pour la durée dexploitation de lalbum.

ARTICLE 14 : RETROCESSION

LEmployeur a la faculté de rétrocéder ses droits sous réserve den informer lArtiste, par tous moyens opportun, sans que ce dernier puisse sopposer à cette rétrocession.

ARTICLE 15 : MODES DEXPLOITATION

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Le présent contrat de travail associé à la feuille de présence signée par lArtiste emporte l’autorisation écrite de l’artiste-interprète pour la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

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LArtiste autorise ainsi la fixation de ses prestations et leur production pour la commercialisation auprès du public de lalbum. En conséquence, LEmployeur aura le droit de fabriquer ou faire fabriquer, publier ou faire publier, vendre ou faire vendre, sous telle rubrique, étiquette ou marque de son choix et dans le monde entier lalbum ci-avant défini. Sont notamment cédées les exploitations par voie de communication électronique. LEmployeur sengage à publier cet album dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de signature du présent accord. LEmployeur sengage à maintenir lexploitation permanente et suivie dudit album, sans rupture de stock, pendant la durée du présent contrat et, en cas dexploitation postérieure au terme du présent contrat, pendant une durée totale dau moins trois ans.

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En tant que de besoin, il est précisé que sont cédés à lEmployeur les modes dexploitation A à F du Phonogramme tels que prévus par la Convention collective applicable (voir Annexe des présentes).

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ARTICLE 16 : ENREGISTREMENT

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Le choix du titre composant lalbum, de la date des séances denregistrement, du studio, des musiciens ainsi que du directeur et du réalisateur artistique, sera effectué dun commun accord entre LArtiste et LEmployeur. LArtiste sengage à venir aux séances denregistrement artistiquement prêt à y participer dans un parfait état de santé et à adopter un comportement professionnel. La sortie de la version définitive de lalbum (y compris mixage) est arrêtée entre les parties au ………………. sans que la sortie de lalbum ou sa date ne soit une condition substantielle de laccord des Parties.

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ARTICLE 17 : MATERIEL ET INSTRUMENTS

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Si la location d’un instrument est nécessaire à lArtiste, celle-ci sera effectuée et prise en charge par l’employeur en accord avec l’Artiste. L’employeur assurera les instruments de musique ou de matériels professionnels appartenant à l’artiste utilisés à l’occasion d’exécution du contrat de travail au vu de la facture instrument ou de l’évaluation effectuée par un luthier remises par l’Artiste lors de la signature du contrat de travail.

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ARTICLE 18 : DEPLACEMENTS ET TOURNEES

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Le lieu de travail (studio denregistrement) de lArtiste est fixé à ………..

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Les dispositions applicables aux déplacements et tournées de lArtiste sont celles fixées par l’Annexe IV de la Convention collective applicable. L’Artiste est informé des points suivants, à charge pour lui de consulter les autres dispositions au siège de l’Employeur.

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Indemnités relatives aux déplacements autres que ceux des tournées

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L’indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l’occasion des déplacements imposés par l’exercice de leur profession. Cette indemnité est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture, logement et petit déjeuner engagées par lArtiste empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, lorsque :

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la distance qui sépare son lieu de travail de sa résidence est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;

et les transports en commun ne lui permettent pas de parcourir cette distance en moins de 1 h 30.

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L’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer comme suit :

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soit, prise en charge des frais réels directement par l’employeur ;

soit, versement à lArtiste de l’indemnité conventionnelle forfaitaire,

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La tournée doit être entendue comme des déplacements de caractère collectif effectués dans un but de représentations publiques successives données dans des localités différentes par un ou plusieurs entrepreneurs de spectacles, diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les Dom-Tom ou à l’étranger et qui contraignent les salariés de séjourner en dehors des agglomérations où ils résident habituellement.

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Le calendrier de la tournée sera communiqué par l’employeur au salarié, soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit, un mois avant les représentations.

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Les déplacements ont lieu, au choix et au gré de l’employeur, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de l’employeur. Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par le salarié, sauf si celui-ci l’a prévu lors de la signature de son contrat.

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LArtiste devra se trouver au lieu désigné pour le départ à l’heure fixée par l’employeur.

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LArtiste s’engage à rejoindre la tournée à ses frais dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ indiqué par l’employeur. Le cas échéant, l’employeur se réserve le droit de saisir les tribunaux compétents afin d’obtenir réparation du préjudice subi si la représentation est supprimée par suite de son retard ou de son absence.

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ARTICLE 19 : ASSURANCE

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LEmployeur prendra à ses frais toutes les assurances nécessaires à la protection du Master et les assurances couvrant les séances denregistrement stricto sensu. En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, lArtiste déclare avoir souscrit une assurance permettant l’utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles.

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ARTICLE 20 : CONGES / RETRAITE / PREVOYANCE

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Les cotisations de congés payés seront versées à la caisse des Congés Spectacles (7 rue du Helder, 75440 Paris Cedex 9 tél. : 01 44 83 45 00 / 01 44 83 44 40 ; www.conges-spectacles.com) à laquelle lArtiste déclare être affilié. Si lArtiste nest pas affilié à cette caisse, il doit en aviser lEmployeur à la signature du présent contrat pour que lEmployeur effectue les démarches nécessaires à son affiliation.

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Les cotisations retraite et prévoyance sont versées au Groupe Audiens (74 rue Jean Bleuzen, 92177 Vanves Cedex ; tél. : 08 11 65 50 50 ; www.audiens.org)

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ARTICLE 21 : MALADIE ET ACCIDENT

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LArtiste déclare être en possession d’une carte de contrôle médical à jour et ne comportant aucune restriction de la Médecine du Travail garantissant sa capacité à occuper lemploi proposé. La validité du présent contrat de travail est soumise à la présentation de lattestation daptitude au travail délivrée par le Centre Médical de la Bourse, copie de lattestation daptitude au travail devant être fournie par lArtiste (Centre médical de la bourse : 26 rue N.-D. des Victoires, 75002 Paris, Tél. 01 42 60 06 77).

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LArtiste déclare être en règle à l’égard des organismes sociaux auxquels il est tenu d’adhérer du fait de sa profession. Une information incomplète ou inexacte serait de nature à justifier la résiliation du présent contrat. Copie de lattestation daptitude au travail doit être fournie par lArtiste avant lexécution de son travail.

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En cas dabsence pour maladie ou accident, lArtiste en avertira immédiatement l’Employeur afin de permettre à ce dernier de procéder à son remplacement si nécessaire, LArtiste devra en justifier par la production dun arrêt de travail dans les 48 heures. Dans ce cas, lArtiste percevra la rémunération prévue à son contrat correspondant au rapport entre le nombre de jours réellement travaillés et le nombre de jours ouvrés dans la période considérée.

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Que l’Artiste tombe malade pendant les répétitions ou pendant les représentations, l’employeur est en droit, en se fondant sur les observations du (ou des) médecin(s), de résilier unilatéralement le contrat de travail en raison de la grave désorganisation générée par l’absence de l’artiste. On entend notamment par grave désorganisation, d’une part, la contrainte pour l’employeur d’engager un autre artiste ou, d’autre part, l’impossibilité pour l’employeur d’assurer la représentation du (ou des) spectacle(s).

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ARTICLE 22 : CAPTATION AUDIOVISUELLE ET DROIT A LIMAGE

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Concernant la captation audiovisuelle des prestations de lArtiste en tournée, les dispositions applicables seront celles fixées en Annexe des présentes.

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ARTICLE 23 : MATERIEL ET RESPONSABILITE

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LArtiste est responsable du matériel et, d’une manière générale, de tout objet qui pourrait lui être confié par lEmployeur. LArtiste doit apporter tout le soin nécessaire au matériel et à sa manipulation. Il est entendu quil ne peut les utiliser à des fins personnelles. En cas de perte, il pourra être tenu, en fonction des circonstances, de rembourser à lEmployeur le montant des frais de remplacement ou de réparation selon le degré de dommage constaté.

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ARTICLE 24 DROITS VOISINS

Les Parties sont informées que la rémunération équitable due au titre de la radiodiffusion et de la communication au public du phonogramme, visée à larticle L. 214-1 du code de la Propriété Intellectuelle, et la rémunération pour copie privée visée aux articles L. 311-1 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle, sont incessibles de la par la loi et seront directement versées à lArtiste par la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes compétente.

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Toute exploitation du phonogramme du commerce à des fins autres que la vente commerciale à lusage privé du public est soumise à lautorisation écrite de lArtiste ou de la société de perception et de répartition des droits des artistes interprètes habilitée à le représenter.

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Toute exploitation de limage ou du son de lArtiste à des fins commerciales ou sous forme de droits dérivés (merchandising, licence de marque, etc.) est exclue sans lautorisation préalable et écrite de lArtiste.

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ARTICLE 25 SUPPORTS

A lexpiration du présent contrat, et pendant une durée de …………… ans, lEmployeur restera propriétaire des supports phonographiques et pourra poursuivre lexploitation du phonogramme du commerce, à condition toutefois quil continue à respecter les obligations qui lui incombent en application du présent contrat et notamment quil verse les redevances prévues et sauf si le présent contrat était résilié avant son terme aux torts exclusifs de lEmployeur.

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ARTICLE 26INDEMNITES COMPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’est en général pas rémunéré. On appelle trajet tout déplacement de lArtiste pour se rendre quotidiennement de son domicile sur le lieu denregistrement ou en revenir. En région parisienne, le lieu denregistrement est réputé habituel dès lors qu’il est situé jusqu’à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.

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On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n’est effectuée et lorsque lArtiste ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s’agir d’un samedi et/ ou d’un dimanche. Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :

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Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.

jusqu’à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;

entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.

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Sur accord des parties l’employeur peut remplacer l’indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.

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Une rémunération supplémentaire est allouée à lArtiste appelé à jouer de 2 instruments ou plus au cours d’un même service. Elle est égale au minimum à :

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15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;

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25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.

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Les conditions d’octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l’une ou l’autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :

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– à titre d’exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;

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– à titre d’exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.

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Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée à lArtiste engagé pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L’énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :

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cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;

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tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d’instruments modernes) : luth, hautbois d’amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.

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Les indemnités de transports d’instrument se répartissent en 2 catégories :

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1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu’à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d’un instrument), flûte octobasse.

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2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).

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Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.

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Lorsque les instruments sont fournis par l’employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.

L’Artiste qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu’une seule indemnité de transport.

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Le montant des indemnités de transport d’instrument est fixé comme suit :

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petit transport : . ;

gros transport : .   

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Fourniture des instruments

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Il est entendu que l’Employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable. De façon générale, l’Employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments. A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l’Employeur et que leur location est demandée à lArtiste, l’Employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ce dernier, tels qu’ils sont mentionnés sur la facture à présenter impérativement.

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Majorations exceptionnelles

 

Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :

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soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;

soit les dimanches et jours fériés légaux.

Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :

100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;

100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.

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En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :

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10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;

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100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.

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Responsabilité artistique particulière

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LArtiste auquel il incombe une responsabilité artistique particulière lors de l’interprétation d’une œuvre, recevra une rémunération supplémentaire dont le montant ne sera pas inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures. Cette responsabilité artistique particulière devra être déterminée d’un commun accord entre l’Employeur et l’Artiste.

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Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d’un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.

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Pour l’enregistrement phonographique d’une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l’artiste musicien responsable d’un pupitre ou d’une section selon la classification et l’organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d’une majoration de 10 % du cachet de base.

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ARTICLE 27 : PLANNING ET FEUILLE DEMARGEMENT

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L’Employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ ou en journées, ainsi qu’un horaire de début de travail pour chaque journée. Ce planning peut être modifié en fonction des nécessités de l’enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification, lEmployeur tiendra compte des autres engagements pris par l’Artiste.

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Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l’initiative de l’employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l’Artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.

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Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, lArtiste signe une feuille d’émargement faisant mention de sa présence et de la nature de son travail. Une copie lui en est remise.

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ARTICLE 28 : PAUSE- REPAS

 

LArtiste dispose d’une pause d’au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d’une pause d’au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.

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Sauf si le repas est assuré sur place, lArtiste effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d’une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti (. ).

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ARTICLE 29 : TRAVAIL DE NUIT REPOS

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Considérant les exigences et contraintes particulières attachées à l’enregistrement, le travail de nuit est autorisé. Tout travail effectué entre 0 heure et 9 heures est considéré comme du travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-30 du Code du travail. L’Artiste ne pourra travailler plus de 6 jours consécutifs. Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. La durée du repos hebdomadaire ne sera pas inférieure à 35 heures consécutives. L’amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 13 heures. Le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail.

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Note juridique : conformément à l’article L. 3163-2 du Code du travail, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans les horaires suivants :

– à partir de 20 heures et jusqu’à 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;

entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.

ARTICLE 30 : PERIODE DESSAI

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Conformément à la Convention collective applicable, la période d’essai de lArtiste ne peut s’étendre sur plus de 3 répétitions dans une amplitude ne pouvant excéder une semaine. Si dans ce délai aucune des parties ne signifie à l’autre sa décision de résiliation, le contrat deviendra définitif.

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ARTICLE 31 : MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION DU PHONOGRAMME

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Conformément aux dispositions de l’article L. 131-9 du code de la propriété intellectuelle, lEmployeur a la faculté de recourir aux mesures techniques prévues à l’article L. 331-5 dudit Code ainsi qu’aux informations sous forme électronique prévues à l’article L. 331-22 dudit Code. Pour tous les modes dexploitation du Phonogramme, lobjectif poursuivi est de lutter contre le piratage et la reproduction non autorisé du Phonogramme. Sur demande par courrier électronique, l’Artiste peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles lEmployeur a eu effectivement recours pour assurer l’exploitation du Phonogramme.

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ARTICLE 32: RUPTURE ANTICIPEE

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Sauf accord des parties, le présent contrat ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas daccord réciproque écrit des Parties, de faute grave ou de force majeure.

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Hors faute grave de l’artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l’Artiste par l’Employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat conformément à l’article L. 1243-4 du Code du travail. En conséquence, hors cas de force majeure, l’Employeur sera tenu de payer à l’Artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées. De façon parallèle, conformément à l’article L. 1243-3 du Code du travail, la méconnaissance par l’Artiste des stipulations rappelées ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

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ARTICLE 33 : LITIGES

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En cas de contestations auxquelles pourraient donner lieu la réalisation et l’interprétation des termes et dispositions du présent Contrat, les parties conviennent de tout mettre en œuvre par voie amiable de conciliation pour aboutir au règlement du litige. À défaut et après épuisement des voies amiables, les juridictions prudhomales du lieu dexécution du travail de lArtiste seront compétentes. Ces dernières feront application de la loi française. Le présente Contrat a été signé au plus tard lors de la première entrée en studio de lArtiste et remis en cas de besoin, à chaque membre du Groupe.

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Fait en deux exemplaires originaux (un pour chaque partie)

Annexes : Oui / Non (barrer la mention inutile)

Nombre de pages (annexes comprises) : ……………..

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Pour lEmployeur

Le : ……. / …… / …….

Cachet / Signature :

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Pour lArtiste

Le : ……. / …… / …….

A faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Signature :

.

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ANNEXE A CAPTATION AUDIOVISUELLE DES TOURNEES DE LARTISTE

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Les présentes autorisent le Producteur à fixer et exploiter la prestation de l’artiste interprète, elles valent autorisation écrite préalable au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle.

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Dans le cas de la captation d’un spectacle, l’Artiste fera l’objet d’un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène.

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Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l’artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l’enregistrement.

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Est considéré comme « captation d’un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l’artiste par l’employeur, pendant la représentation d’un spectacle ou lors des répétitions, en vue d’une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l’exclusion des captations promotionnelles.

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Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d’un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d’auteurs et de compositeurs.

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Concernant les captations audiovisuelles des prestations de lArtiste, celui-ci percevra un salaire minimum égal à :

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pour la première captation d’une représentation avec l’artiste : 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;

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pour les 2 captations suivantes de représentations du même spectacle avec l’artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l’artiste dans la même tournée : 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.

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Au-delà de 3 captations du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de 3 représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l’artiste et l’employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l’ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.

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L’Artiste consent à la captation et/ou la retransmission, sans rémunération, d’extraits du spectacle, dès lors qu’elle n’excédera pas 3 minutes et ne représentera pas un titre complet et déposé comme tel auprès des sociétés civiles d’auteurs compositeurs.

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Au-delà de 3 minutes de retransmission effective, l’Artiste ne pourra être enregistré, filmé, radiodiffusé ou télévisé, sans accord préalable écrit. L’exploitation et les droits divers et relatifs devront faire l’objet d’un contrat séparé où devra figurer le nom de la société de gestion collective des artistes interprètes chargée de répartir ces droits.

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LArtiste autorise l’Employeur à utiliser les photos, enregistrements, extraits d’enregistrements ou photos réalisés en cours de Spectacle et des répétitions le représentant en tout ou partie. La présente clause emporte cession du droit à limage de lArtiste aux conditions suivantes :

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Durée de la cession : 70 ans suivant la cessation du contrat de travail ;

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Supports : la cession est accordée pour tout support photographique, vidéographique, phonographique, audiovisuel ou électronique et notamment par le biais du réseau Internet, des réseaux de téléphonie mobile, des réseaux hertziens, câblés ou satellitaires ainsi que sur supports mobiles personnels de type baladeurs numériques, télévision mobile et autres.

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Territoires géographique : monde entier

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LArtiste consent à ce que son droit à lmage tel que fixé dans les limites du présent contrat, soit transmis au(x) cessionnaire(s) de lEmployeur, personne(s) physique(s) ou morale(s) et également aux diffuseurs auxquels pourraient être consentis des droits de diffusion de la captation audiovisuelle réalisée.

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LArtiste accepte, en tant que titulaire de droits voisins, les contraintes liées aux accords pris avec les entités participant au financement de la représentation. Sous réserve du respect de son droit moral, il accepte, autant que de besoin, que le contenu de la représentation soit modifié, que des coupures et/ou montages nécessaires à l’organisation des plans de captation audiovisuelle soient pratiqués, et que des écrans publicitaires soient insérés au moment de la captation audiovisuelle, conformément aux usages et aux réglementations en vigueur.

.

LArtiste déclare avoir connaissance des dispositions légales et réglementaires relatives à la publicité clandestine et au placement de produits. Il s’engage à ne pas intégrer intentionnellement dans le décor d’éléments pouvant contrevenir à ces dispositions, sauf accord exprès et préalable de lEmployeur.

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Selon les exigences de la Convention collective applicable, le nom de lArtiste pourra figurer au générique de la captation audiovisuelle de la représentation dans des caractères et à un emplacement laissés à la discrétion de lEmployeur et avec laccord du diffuseur.

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ANNEXE B RÉMUNÉRATION PROPORTIONNELLE & MODES DEXPLOITATION DU PHONOGRAMME

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La nomenclature des modes d’exploitation est définie comme suit :

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Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :

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la mise à la disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l’échange ou le prêt ;

la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l’article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.

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Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes par la location.

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Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d’une suite ordonnée d’émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :

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la réalisation et la diffusion de programmes qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;

la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.

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Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d’exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d’une communication au public ne relevant pas d’un de ces modes d’exploitation, y inclus :

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l’illustration sonore de spectacles ;

la réalisation et l’exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;

la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;

la réalisation et la communication d’attentes musicales téléphoniques ;

la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;

le stockage de phonogrammes à des fins d’archivage ou d’étude.

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Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :

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la réalisation et l’exploitation de vidéomusiques ;

la réalisation et l’exploitation de films cinématographiques ;

la réalisation et l’exploitation de publicités audiovisuelles ;

la réalisation et l’exploitation d’autres vidéogrammes.

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Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :

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la réalisation et l’exploitation de jeux vidéo ;

la réalisation et l’exploitation d’encyclopédies interactives ;

la réalisation et l’exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;

la réalisation et l’exploitation de sites web.

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Il est convenu que l’exploitation de la fixation de la prestation de l’artiste aux fins de l’illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l’objet de dispositions particulières.

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Pour chaque mode dexploitation, lartiste est rémunéré comme suit :

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Tout musicien ayant participé à l’enregistrement d’un titre, ou d’un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l’employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single…). Même si la durée totale d’utilisation par l’employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single ) auquel il a participé est inférieure à cette durée.

Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l’ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d’exploitation considéré et autorisé.

Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l’employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l’artiste. A défaut, elles seront portées en compte.

Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.

A titre d’illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s’effectue de la manière suivante :

Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l’album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales

LArtiste est informé que sa rémunération proportionnelle complémentaire (gestion collective) est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l’artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes ayant participé à lenregistrement.

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Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l’exploitation en cause.

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La rémunération complémentaire proportionnelle constitue une redevance au sens de l’article L. 7121-8 du code du travail.


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