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L’absence de versements de droits à l’auteur depuis plusieurs mois justifient l’allocation d’une provision en référé.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 835, alinéa 2, de ce code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. |
→ Résumé de l’affaireM. [X] [V], auteur d’ouvrages, a cédé ses droits patrimoniaux à la société Nouveau Monde Éditions (NME) sur trois de ses œuvres. Il reproche à la société de ne pas lui avoir fourni d’informations ni de rémunération pour la vente de ses livres depuis une certaine date. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, M. [V] a assigné la société en justice pour obtenir le paiement de 35.204 euros. En réponse, la société NME conteste la compétence du juge des référés et accuse M. [V] de contrefaçon pour avoir exploité ses ouvrages en format audio sans autorisation. Les deux parties ont des demandes contradictoires et la société NME propose une provision de 12.000 euros en attendant une décision au fond. L’affaire a été plaidée devant le juge des référés le 9 février 2024.
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→ Les points essentielsMOTIFSSur l’existence d’une contestation sérieuse Sur la demande de provision Sur les autres demandes Les montants alloués dans cette affaire: – Somme provisionnelle de 35.204 euros à M. [V]
– Somme de 3.000 euros à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – Dépens à la société Nouveau monde éditions – Déboute la société Nouveau monde éditions de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de M. [V] aux dépens |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle Article 835 du code de procédure civile: Article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Chloé BELLOY de la SELASU CABINET BELLOY, avocat au barreau de PARIS – #A0801
– Maître Marie-christine DELUC de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS – #R0281 |
→ Mots clefs associés & définitions– Contestation sérieuse
– Mesures conservatoires – Remise en état – Provision – Incompétence du juge des référés – Contrefaçon – Droits d’exploitation – Contrats d’édition – Droits patrimoniaux – Adaptation – Reproduction – Représentation – Rémunération – Décompte provisoire – Litige – Créance – Exploitation contrefaisante – Titulaire des droits d’auteur – Versement – Dépens – Exécution provisoire – Contestation sérieuse: contestation qui est fondée sur des arguments sérieux et légitimes
– Mesures conservatoires: mesures prises pour protéger un droit en attendant une décision définitive – Remise en état: action de remettre quelque chose dans son état initial – Provision: somme d’argent versée à titre d’avance ou de garantie – Incompétence du juge des référés: situation où le juge des référés n’est pas compétent pour traiter une affaire – Contrefaçon: violation des droits d’auteur ou de propriété intellectuelle – Droits d’exploitation: droits permettant d’exploiter une œuvre protégée par le droit d’auteur – Contrats d’édition: contrats liant un auteur à un éditeur pour la publication d’une œuvre – Droits patrimoniaux: droits permettant à l’auteur de tirer des bénéfices de l’exploitation de son œuvre – Adaptation: transformation d’une œuvre pour en créer une nouvelle – Reproduction: copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur – Représentation: présentation publique d’une œuvre protégée par le droit d’auteur – Rémunération: compensation financière pour l’utilisation d’une œuvre protégée – Décompte provisoire: calcul temporaire des sommes dues dans le cadre d’un litige – Litige: conflit entre deux parties pouvant être résolu par la justice – Créance: somme d’argent due à une personne – Exploitation contrefaisante: exploitation d’une œuvre contrefaite – Titulaire des droits d’auteur: personne détenant les droits sur une œuvre protégée – Versement: action de verser une somme d’argent – Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire – Exécution provisoire: mise en œuvre d’une décision judiciaire avant qu’elle ne soit définitive |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 23/59410 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KD6
N° : 2/MC
Assignation du :
23 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2024
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Chloé BELLOY de la SELASU CABINET BELLOY, avocat au barreau de PARIS – #A0801
DEFENDERESSE
Société NOUVEAU MONDE EDITIONS, prise en la personne de son Directeur général Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-christine DELUC de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS – #R0281
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
1. M. [X] [V] est un auteur d’ouvrages.
2. La société Nouveau monde éditions (la société NME) a pour activité l’édition d’ouvrages dans plusieurs thématiques.
3. Par trois contrats successifs, M. [V] a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur à la société NME sur les œuvres suivantes :
– « Dealer du tout Paris » (tome 1), le 5 décembre 2017 ;
– « Le prince de la coke » (tome 2), le 7 janvier 2019 ;
– « L’éducation d’un voyou » (tome 3), le 31 mars 2021 .
4. Chacun de ces contrats stipule que M. [V] perçoit, à titre de rémunération, un pourcentage calculé sur le prix de vente au public d’exemplaires vendus avec une obligation d’émission d’arrêté de comptes chaque année faisant état de sa rémunération en fonction du nombre de livres vendus.
5. M. [V] reproche à la société défenderesse de ne lui avoir fourni aucune information quant à la vente de ses ouvrages, ni aucune rémunération pour les livres Le dealer de tout Paris et Le prince de la coke depuis le 31 décembre 2020 et pour L’éducation d’un voyou depuis le 31 mars 2021.
6. Après avoir délivré à la société NME plusieurs mises en demeure, la dernière le 12 avril 2023, toutes restées sans réponses, afin de la contraindre de lui adresser un relevé de ventes effectuées depuis le 31 décembre 2020 pour chacun des trois ouvrages et d’effectuer les paiements y afférents, M. [V] l’a, par acte d’huissier du 23 novembre 2023, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 35.204 euros.
7. Aux termes de ses conclusions en réponse visées le 9 février 2024 et soutenues oralement à l’audience du même jour, M. [V] demande au juge des référés, au visa des articles 700 et 873 du code de procédure civile, 131-3, 335-2 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
– Se déclarer compétent pour statuer sur la présente affaire ;
– Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [X] [V] ;
– Constater l’existence d’une créance non contestable de Monsieur [X] [V] à l’encontre de la société Nouveau Monde Éditions ;
– Condamner la société Nouveau Monde Éditions à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 36.562,65 euros ;
A titre subsidiaire,
– Condamner la société NME à verser à M. [V] la somme de 35.204 euros ;
En tout état de cause,
– Débouter la société NME de l’ensemble de ses demandes ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la société NME à payer à M. [X] [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société NME au paiement des entiers dépens.
8. Au soutien de ses demandes, M. [V] soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse en l’état sur la compétence du juge des référés, du fait de l’absence de contrefaçon commise par le demandeur. Il expose que la clause de cessions de droits d’auteurs des trois contrats n’inclut pas le droit d’exploitation sur un support électronique, l’auteur étant ainsi supposé s’être réservé tout droit ou mode d’exploitation non expressément inclus dans le contrat de cession de ses droits patrimoniaux. Il prétend qu’il reste le seul titulaire du droit d’exploiter ses œuvres sous un format de livre audio, de sorte qu’aucune violation des droits de la défenderesse ne peut dès lors être contestée ; que le contrat d’exploitation de l’œuvre en livre audio entre les parties à l’instance est resté sous forme de projet non signé. Il fait valoir encore qu’il se trouve créancier d’une obligation de percevoir pour chaque vente réalisée, conformément aux contrats signés, un certain pourcentage ; que le fait pour la défenderesse de ne procéder à aucun paiement caractérise une inexécution contractuelle ; que la créance du demandeur s’élève à la somme de 36.562,65 euros, du fait de l’exploitation par la société NME de l’œuvre « Dealer du Tout-Paris » au format audio en violation des droits d’auteur de ce dernier.
9. Aux termes des conclusions auxquelles elle s’est expressément référée et qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 9 février 2024, la société NME demande au juge des référés de :
A titre principal :
– Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse;
– Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire :
– Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
– Donner acte à la société NME de son offre de verser une somme de 12.000 euros sous réserve de connaître les conditions de l’exploitation des ouvrages sur le site de Mr [V] et dire que cette offre est satisfactoire dans l’attente de la décision de la juridiction du fond à intervenir ;
– Condamner M. [V] à verser à la société NME une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [V] aux entiers dépens ;
– A titre subsidiaire, débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
10. La société NME oppose que le juge des référés est incompétent pour connaître de l’instance, aux motifs que M. [V] s’est rendu coupable de contrefaçon des droits de son éditeur, la société NME, en exploitant les ouvrages « Dealer du tout-Paris » et « Le prince de la coke » en format audio sans autorisation de cette dernière qui détient l’ensemble des droits patrimoniaux, incluant l’exploitation du livre en audio ; que les trois contrats successifs signés entre les parties prévoyaient l’exploitation du livre sous toute forme, laissant la possibilité à la défenderesse d’utiliser le format audio ; qu’elle a publié le livre en audio à la demande de M. [V], suite à son engagement de signer le contrat pour la commercialisation sous format audio. Elle expose qu’à titre subsidiaire, elle accepte de verser à M. [V] une provision de 12.000 euros à valoir sur lesdits droits dans l’attente d’une décision au fond, sous réserve d’être assuré du type d’exploitation qui a eu lieu sur le site du demandeur.
11. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées oralement à l’audience.
12. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 février 2024.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse 13. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
14. Selon l’article 835, alinéa 2, de ce code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 15. Pour s’opposer à la demande de provision formée par M. [V], la société NME oppose l’incompétence du juge des référés pour connaître du litige aux motifs que le demandeur se serait rendu coupable de contrefaçon des droits de son éditeur en exploitant les ouvrages « Dealer du tout-Paris » et « Le prince de la coke » en format audio sur son site internet sans autorisation de celui-ci, qui détient l’ensemble des droits patrimoniaux, incluant l’exploitation du livre en audio.
16. Cependant, la société NME verse aux débats des pièces qui ne permettent pas d’établir de manière suffisamment évidente la réalisation par M. [V], sur son site internet, de ventes au format audio des ouvrages dont elle revendique détenir les droits d’exploitation, mais pour lesquels elle se borne à faire état d’un projet de contrat qui n’a pas été signé, cependant que M. [V] justifie par des captures d’écran que le site internet www.[05].com ne contient aucun livre audio disponible. 17. En outre, et conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. », il résulte de l’article 4 « Etendue de la cession » de chacun des contrats d’éditions conclus par M. [V] avec la société NME qui stipule en des termes identiques : « En considération du risque pris par l’éditeur en assurant, ainsi qu’il s’y engage, la publication de l’ouvrage en édition courante dans les conditions prévues au présent contrat, estimant qu’une telle publication est susceptible d’apporter à l’ouvrage un champ d’exploitation plus étendu, et en vue des avantages que peut offrir l’unité de gestion, l’auteur cède expressément à l’éditeur, outre le droit d’édition, tous les droits patrimoniaux d’adaptation, de reproduction et de représentation afférents à l’oeuvre décrits au présent article. La présente cession comporte pour l’éditeur le droit d’exploiter directement ou de céder notamment les droits suivants :
Pour les droits d’adaptation et de reproduction :
– le droit de reproduire l’oeuvre en langue frangaise sous toutes formes d’édition : ordinaire, de luxe (à tirage limité ou non), de demi-luxe, reliée, illustrée, populaire, de poche (dite aussi de grande diffusion), en clubs, en gros caracteres, scolaire, critique ou dans une anthologie ;
– le droit de reproduire l’oeuvre en tout ou en partie, avant ou apres l’édition en volume, dans les journaux et périodiques, en épisodes ou fascicules, de l’adapter et de la reproduire en digests ou en condensés ;
– le droit de reproduire l’oeuvre par photocopie, microcarte, microfiche ou microfilm ou tout autre procédé analogue existant ou à venir qu’il soit électronique, analogique, magnétique ou numérique ;
– le droit de reproduire l’oeuvre et de l’adapter sous forme d’édition électronique, en particulier en EBook,
cédérom, DVD, dans l’ensemble des formats de livre électronique a télécharger, existants ou a venir, et sur les réseaux numériques, en particulier Internet, ou par tout autre procédé analogue existant ou à venir ;
– le droit de diffuser à titre promotionnel un extrait ou un chapitre de l’oeuvre librement choisi par l’éditeur sur tous supports qu’il jugera utile, en particulier web, courrier électronique, lettre d‘information, etc.
– le droit d’adapter l’oeuvre sous forme audiovisuelle, en fiction ou documentaire
Pour le droit de représentation :
– le droit de faire lire ou réciter l’oeuvre en public ; »
que cette clause ne stipule manifestement aucune cession, par une mention distincte, à l’éditeur, du droit d’adapter l’œuvre sous forme de livre audio. 26. Enfin, les conditions de rémunération de M. [V] ont été prévues à l’article 14 de chaque contrat, par fixation d’un pourcentage sur le prix de vente au public en fonction du nombre des exemplaires vendus, cependant que l’article 16 de ces contrats stipule une obligation pour l’éditeur d’adresser à l’auteur chaque année, outre un relevé de comptes, un état des stocks, des exemplaires vendus et de ceux retirés du circuit commercial, détruits ou disparus. 27. Par une lettre en date du 17 mai 2023, la société NME admet être redevable d’un décompte provisoire de 35.204 € pour l’année 2021 au titre de la rémunération due à M. [V] et indique qu’elle procédera à un premier virement du tiers du décompte provisoire, dès juin 2023.
28. En l’état de ces éléments, l’obligation de paiement de la défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable. 29. Dès lors, le moyen soulevé par la société NME tiré de l’existence d’une contestation sérieuse de son obligation de paiement, est infondé et il entre dans les pouvoirs du juge des référés de connaître du litige.
Sur la demande de provision 30. Il est constant et non contesté que depuis les 31 décembre 2020 pour les deux premiers tomes et le 31 mars 2021 pour le troisième tome, la société défenderesse n’a effectué aucun versement de rémunération à M. [V]. 31.
Le demandeur évalue sa créance à la somme de 36.562,65 euros du fait de l’inexécution des trois contrats d’édition et de l’exploitation jugée contrefaisante de son ouvrage Dealer du Tout-Paris au format audio par la société NME en violation des droits d’auteurs dont il revendique être le seul titulaire pour cette forme d’exploitation. 32. La société défenderesse, qui a reconnu un décompte de 35.204 euros dû à M. [V], propose le versement d’une somme de 12.000 euros sous réserve de connaître les conditions d’exploitation des ouvrages sur le site internet de M. [V]. 33. La créance de M. [V] n’apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 35.204 euros issue du relevé de ventes rédigé et envoyé par la défenderesse elle-même et à laquelle celle-ci sera condamnée à titre provisionnel.
Sur les autres demandes 34. Partie succombante, la société NME sera condamnée aux dépens de l’instance. Supportant les dépens, elle sera également condamnée à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société NME sera déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande de condamnation de M.[V] aux dépens. 35. L’exécution provisoire est de droit.
– Condamne la société Nouveau monde éditions à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 35.204 euros en exécution des trois contrats d’édition, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
– Condamne la société Nouveau monde éditions à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déboute la société Nouveau monde éditions de sa demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de M. [V] aux dépens.
– Condamne la société Nouveau monde éditions aux dépens ;
– Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 04 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSAnne-Claire LE BRAS