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Attention à la rédaction de la clause de conciliation préalable en matière d’édition.
En l’espèce, selon la clause intitulée « différend » « tout différend pouvant naître à l’occasion du contrat sera soumis au tribunal du lieu où est situé le siège social de l’éditeur. Préalablement à tout recours devant le tribunal, le différend donnera lieu à une tentative de conciliation entre les parties ». Cette clause est rédigée en termes très généraux et prévoit simplement une tentative de conciliation sans plus de précisions. Cette clause qui n’est pas suffisamment claire et précise et s’apparente à une clause de style ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise un fin de non-recevoir. |
→ Résumé de l’affaireCette affaire concerne un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 août 2022, suivi d’un appel interjeté le 9 décembre 2022 par plusieurs parties. Des conclusions d’appel ont été signifiées à la société Sydney Laurent Editions défaillante, ainsi qu’à d’autres parties intervenantes. Des assignations en intervention forcée ont également été effectuées. Les dernières conclusions ont été remises au greffe le 28 mars 2023 par les appelants. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, et une note en délibéré a été remise au greffe le 17 mai 2024 par les parties appelantes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
(n°78, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/20801 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CG24Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n° 20/01667
APPELANTS AU PRINCIPAL et APPELANTS EN INTERVENTION FORCEE et APPELANTS EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE
Mme [F] [ZC]
Née le 13 octobre 1969 à [Localité 22]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocate au barreau de PARIS, toque P 0041
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/041289 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [S] [L]
Née le 08 mars 1983 à [Localité 19]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocate au barreau de PARIS, toque P 0041
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002551 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [W] [C]
Née le 04 mars 1960 à [Localité 15]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocate au barreau de PARIS, toque P 0041
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/041051 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [K] [E]
Né le 23 janvier 1981 à [Localité 24]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocate au barreau de PARIS, toque P 0041
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/041213 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [H] [Z]
Né le 09 mai 1989 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocate au barreau de PARIS, toque P 0041
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/041297 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [U] [SP]
Née le 21 avril 1990 à [Localité 17]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocate au barreau de PARIS, toque P 0041
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/007371 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [A] [G]
Né le 25 février 1958 à [Localité 16]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/041315 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [D] [T]
Né le 14 août 1983 à [Localité 18]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
Mme [J] [V]
Née le 24 novembre 1975 à [Localité 23]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
Mme [Y] [NH]
Née le 07 janvier 1998 à [Localité 20]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocate au barreau de PARIS, toque P 0041
INTIMEE
S.A.S. SYDNEY LAURENT EDITIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 13]
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE
S.C. BTSG, représentée par Me [R] [M], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SYDNEY LAURENT EDITIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 434 122 511
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. AJUP, représentée par Me [I] [X], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SYDNEY LAURENT EDITIONS
[Adresse 9]
[Localité 13]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 820 120 657
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2022 par Mme [F] [ZC], Mme [S] [L], M. [D] [T], Mme [J] [V], Mme [W] [C], M. [K] [E], M. [H] [Z], Mme [U] [SP], M. [A] [G] et Mme [Y] [NH].
Vu la signification de la déclaration d’appel par acte en date du 9 février 2023 à la société Sydney Laurent Editions défaillante, acte remis à l’étude de l’huissier.
Vu la signification des premières conclusions d’appelant en date du 24 février 2023 par acte en date du 6 mars 2023 à la société Sydney Laurent Editions défaillante, acte remis à l’étude de l’huissier.
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 6 mars 2023 de la société AJUP, prise en la personne de M. [X], désigné ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Sydney Laurent Editions, acte remis à personne morale.
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 31 mars 2023 de la société BTSG, prise en la personne de M. [M], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sydney Laurent Editions, acte remis à personne morale.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2023 par Mme [F] [ZC], Mme [S] [L], M. [D] [T], Mme [J] [V], Mme [W] [C], M. [K] [E], M. [H] [Z], Mme [U] [SP], M. [A] [G] et Mme [Y] [NH], appelants, et signifiées à la société BTSG ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sydney Laurent Editions par acte en date du 31 mars 2023 remis à personne morale.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024.
Vu la note en délibéré de Mme [F] [ZC], Mme [S] [L], M. [D] [T], Mme [J] [V], Mme [W] [C], M. [K] [E], M. [H] [Z], Mme [U] [SP], M. [A] [G] et Mme [Y] [NH] remise au greffe à la demande de la cour le 17 mai 2024.
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Sydney Laurent Editions, précédemment dénommée « 7 Ecrit Editions », est une société d’édition.
Entre 2013 et 2016, Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [B], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] ont chacun signé avec la société 7 Ecrit Editions un ou plusieurs contrats d’édition portant sur des ouvrages dont ils sont les auteurs.
Ceux-ci se plaignant de l’exercice de manoeuvres dolosives de la société Sydney Laurent Editions (anciennement 7 Ecrit Editions) à leur encontre l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 19 décembre 2019 aux fins de résiliation judiciaire des contrats d’édition et la voir condamner au paiement de certaines sommes.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel, qui a :
– débouté les demandeurs de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2021 ;
– déclaré irrecevables en l’ensemble de leurs demandes Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [B], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] ;
– condamné la société Sydney Laurent Editions à payer à M. [O] la somme de 263 euros, au titre de sa facture n° 5-1 du 21 mars 2016 ;
– débouté M. [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
– débouté M. [O] de sa demande de publication de la présente décision ;
– débouté la société Sydney Laurent Editions de sa demande indemnitaire formée reconventionnellement ;
– condamné Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [B], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] à payer, chacun, à la société Sydney Laurent Editions, la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Sydney Laurent Editions à payer à M. [O] la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [B], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] aux dépens de l’instance ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ».
Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] ont relevé appel de ce jugement par acte du 9 décembre 2022 visant uniquement les chefs du jugement les ayant déclarés irrecevables en leurs demandes et les ayant condamnés à payer des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
M. [O] et Mme [B] parties en première instance n’ont pas relevé appel du jugement et ne sont pas parties à la présente instance d’appel.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 janvier 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Sydney Laurent Editions désignant la société AJUP, prise en la personne de M. [X], ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la société BTSG, en la personne de M. [R] [M], ès qualités de mandataire judiciaire.
Les appelants ont déclaré leurs créances au passif de la procédure collective le 13 février 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2023, le redressement judiciaire de la société Sydney Laurent Editions a été converti en liquidation judiciaire et la société BTSG, en la personne de M. [R] [M], désigné ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire.
La société BTSG, prise en la personne de M. [M], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sydney Laurent Editions, régulièrement assignée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] demandent à la cour de :
– infirmer le jugement du 25 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/01667) en ce qu’il les a déclarés irrecevables en l’ensemble de leurs demandes,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
– les juger recevables en leurs demandes ;
– juger nuls sur le fondement du dol en l’état des manoeuvres dolosives de la société Sydney Laurent Editions ayant vicié leur consentement et, subsidiairement, prononcer la résiliation pour manquement de la société Sydney Laurent Editions à ses obligations précontractuelles et contractuelles, les contrats suivants :
– contrat d’édition conclu le 4 septembre 2015 entre Mme [ZC] et la société Sydney Laurent Editions concernant l’ouvrage « À six heures du matin »,
– contrat d’édition conclu le 21 mai 2015 entre Mme [L] et la société Sydney Laurent Editions concernant l’ouvrage « Garder le silence ‘ »,
– contrat d’édition du 10 juin 2013 conclu entre M. [T] et la société Sydney Laurent Editions concernant l’ouvrage « Marek »,
– contrats d’édition du 4 octobre 2013 pour l’ouvrage « Le trotteur une passion dévorante » » et du 8 octobre 2013 pour l’ouvrage « Le Petit Guide d’Albertine’ la SCI » conclus entre Mme [V] et la société Sydney Laurent Editions,
– contrat d’édition du 2 juin 2014 conclu entre Mme [C] et la société Sydney Laurent Editions concernant l’ouvrage « De la brise dans les haubans »
– contrat d’édition du 10 septembre 2014 conclu entre M. [E] et la société Sydney Laurent Editions concernant l’ouvrage « Notre monde et ceux que nous créons »,
– contrats d’édition du 25 avril 2013 pour l’ouvrage « Entre le bien et le mal tome 1 partie 1 », du 9 juillet 2013 pour l’ouvrage « Entre le bien et le mal tome 1 partie 2 » et du 22 novembre 2013 pour l’ouvrage « Entre le bien et le mal tome 2 partie 1 et 2 » conclus entre Mme [SP] et la société Sydney Laurent Editions,
– condamner par conséquent la société Sydney Laurent Editions à verser, au titre des divers préjudices subis par les appelants :
– 15 701,95 euros à Mme [ZC] ;
– 12 951 euros à Mme [L] ;
– 21 542,95 euros à M. [T] ;
– 33 420,45 euros à Mme [V] ;
– 23 002,50 euros à Mme [C] ;
– 31 834,05 euros à M. [E] ;
– 14 811,45 euros à M. [Z] ;
– 72 682,95 euros à Mme [SP] ;
– 15 800,45 euros à M. [G] ;
– 14 189 euros à Mme [NH] ;
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sydney Laurent Editions à titre privilégié en application de l’article 131-8 du code de la propriété intellectuelle les créances suivantes :
– 15 701,95 euros pour Mme [ZC] ;
– 12 951 euros pour Mme [L] ;
– 21 542,95 euros pour M. [T] ;
– 33 420,45 euros pour Mme [V] ;
– 23 002,50 euros pour Mme [C] ;
– 31 834,05 euros pour M. [E] ;
– 14 811,45 euros pour M. [Z] ;
– 72 682,95 euros pour Mme [SP] ;
– 15 800,45 euros pour M. [G] ;
– 14 189 euros pour Mme [NH] ;
– ordonner le retrait des références des ouvrages et des auteurs suivants « À six heures du matin » de Mme [ZC], « Garder le silence ‘ » de Mme [L], « Marek » de M. [T], « Le trotteur une passion dévorante » et « Le Petit Guide d’Albertine’la SCI » de Mme [V], « De la brise dans les haubans » de Mme [C], « Notre monde et ceux que nous créons » de M. [E], « À défaut de vivre » de M. [Z], « Entre le bien et le mal tome 1 partie 1 », « Entre le bien et le mal tome 1 partie 2 », « Entre le bien et le mal tome 2 partie 1 » et « Entre le bien et le mal tome 2 partie 2 » de Mme [SP], « Mortelle Mépris-e » de M. [G] et « Roxane Lebolesch. Tome 1. Alien » de Mme [NH] de la base de données de la société Sydney Laurent Editions et l’interdiction de communiquer sous quelque forme que ce soit sur les auteurs requérants et leurs ouvrages sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extrait ou en intégralité dans trois journaux et sur le site Internet exploité par la société Sydney Laurent Editions aux frais de la société Sydney Laurent Editions sans que le montant total des publications n’excède la somme de 30 000 euros TTC.
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné aux dépens de première instance et à l’article 700 à hauteur de 500 euros Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH].
Et statuant à nouveau
– condamner la société Sydney Laurent Editions à verser à M. [T] et Mme [NH] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sydney Laurent Editions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour M. [T] et fixer au passif du redressement judiciaire de la société Sydney Laurent Editions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour Mme [NH] ;
En tout état de cause
– condamner la société Sydney Laurent Editions à verser à M. [T] et Mme [NH] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sydney Laurent Editions la somme de 2 500 euros pour M. [T] et de 2 500 euros pour Mme [NH] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Sydney Laurent Editions aux entiers dépens et dire que les dépens d’appel et de première instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sydney Laurent Editions les dépens d’appel et de première instance à titre privilégié.
A titre liminaire, la cour constate que le chef du jugement ayant débouté les demandeurs de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2021 n’est pas discuté par les appelants et est irrévocable.
– Sur la recevabilité des demandes de nullité des contrats pour dol présentées pour la première fois en cause d’appel
A l’audience du 15 mai 2024, la cour s’est interrogée sur la recevabilité au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile, des demandes de nullité des contrats d’édition sollicitées, le tribunal étant saisi d’une demande de résiliation judiciaire des contrats et de remise des redditions de compte et a sollicité une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré en date du 17 mai 2024, les appelants invoquent les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile et font valoir qu’à l’appui de leur demande de résiliation des contrats formées devant les premiers juges, les demandeurs arguaient de manoeuvres dolosives et partant d’un vice du consentement et que leur objectif « était la cessation des effets du contrat et l’obtention de dommages et intérêts ». Ils considèrent alors que la nullité des contrats sollicitée en cause d’appel ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir l’indemnisation des préjudices subis et la privation d’effet des contrats.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code indique que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin selon l’article 566 du code de procédure civile : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Selon le jugement dont appel, les demandeurs en première instance, désormais appelants, sollicitaient du tribunal qu’il « constate l’existence d’un dol au travers de manoeuvres frauduleuses de la part de Sydney Laurent Editions ayant trompé le consentement (…) En conséquence, constater que Sydney Laurent Editions a engagé sa responsabilité auprès des auteurs requérants ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la remise de la reddition de comptes des contrats suivants : (…) Condamner la société Sydney Laurent Editions au versement (…) » de diverses sommes.
Le tribunal n’a pas statué sur ces demandes, les considérant irrecevables faute pour les demandeurs d’avoir respecté la clause de conciliation obligatoire et préalable prévue au contrat.
Ainsi que le font valoir les appelants, les demandes formées en première instance revêtaient une certaine « maladresse de rédaction et une confusion entre le régime de la résiliation et de la nullité des contrats ». En effet, il ressort qu’à l’appui de leurs demandes de résiliation judiciaire des contrats était invoqué un vice du consentement et qu’ils réclamaient également la remise des redditions de compte, comme l’allocation de dommages et intérêts sans plus de précisions.
En conséquence, l’ambigüité de ces demandes permet de considérer que, devant le tribunal, les demandeurs recherchaient par leurs demandes de résiliation des contrats, l’anéantissement de ceux-ci et tendaient aux mêmes fins que la demande de nullité desdits contrats pour vice du consentement présentées devant la cour.
Ces prétentions doivent être considérés comme recevables.
– Sur la recevabilité des demandes et application de la clause de conciliation préalable
Les appelants critiquent le jugement de première instance qui a considéré leurs demandes irrecevables faute de respect de la clause de conciliation préalable et obligatoire prévue au contrat.
Selon la clause intitulée « différend » figurant aux contrats fournis au débat : « tout différend pouvant naître à l’occasion du contrat sera soumis au tribunal du lieu où est situé le siège social de l’éditeur. Préalablement à tout recours devant le tribunal, le différend donnera lieu à une tentative de conciliation entre les parties ».
Ainsi que le font valoir les appelants cette clause est rédigée en termes très généraux et prévoit simplement une tentative de conciliation sans plus de précisions. Cette clause qui n’est pas suffisamment claire et précise et s’apparente à une clause de style ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise un fin de non-recevoir.
Les demandes de Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] sont donc recevables.
Le jugement est infirmé de ce chef.
– Sur la nullité des contrats
A l’appui de leur demande de nullité des contrats « de publication d’oeuvre littéraire » conclus par la société Sydney Laurent Editions avec chacun d’eux, les appelants invoquent le dol dont ils auraient été victimes sur la qualité de leur co-contractant, quant à la qualité littéraire des ouvrages, au nombre d’impressions d’exemplaires et canaux de diffusion ainsi que sur le budget publicitaire et quant à la nature du contrat soumis aux auteurs.
Les contrats entre les parties ayant été conclus antérieurement au 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ils restent régis par les dispositions du code civil antérieures à l’entrée en vigueur de cette ordonnance.
L’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Il appartient à Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] de démontrer les manoeuvres de la société Sydney Laurent Editions destinées à provoquer une erreur de nature à vicier leur consentement.
Or les circonstances selon lesquelles cette société était à sa création en 2008 une entreprise de pneumatiques, ses parts ayant été rachetées en 2012 et son objet social transformé en maison d’édition, aucun comité de lecture composé de cent trente membres n’a été mis en place en contradiction avec la communication mise en oeuvre avec les auteurs, M. [N], qui se présentait aux auteurs comme le directeur de la publication de la société Sydney Laurent Editions et riche d’une ancienne et solide expérience dans l’édition, était un pseudonyme derrière lequel se cachait M. [P], actionnaire de la société Sydney Laurent Editions, qui ne disposait d’aucune expérience dans le milieu de l’édition et condamné pour escroquerie, ne sont pas établies ou inopérantes à caractériser des manoeuvres dolosives. En effet, les extraits de blog ou les copies de pages de sites internet dont les circonstances de fixation sont inconnues de la cour ou l’attestation de M. [O] en date du 8 février 2023, demandeur en première instance et qui ne procède que par suppositions, ne peuvent être retenues faute de valeur probante. La condamnation réelle ou supposée de M. [P] pour escroquerie dans un affaire totalement étrangère à celle dont est saisie la cour est indifférente comme le changement d’objet social de la société.
Il en va de même des allégations des appelants qui ne sont supportées par aucune pièce et selon lesquelles à la suite de la soumission de leurs oeuvres à la société éditrice, une réponse positive du prétendu « comité de lecture » le lendemain de l’envoi du manuscrit, était reçue, plusieurs échanges téléphoniques avec le directeur de publication M. [N] se sont tenus à l’occasion desquels ce dernier leur effectuait diverses promesses, notamment concernant les investissements et les moyens qu’il allait fournir pour la diffusion de leur oeuvre, spécifiant que le contrat proposé n’était pas un contrat à compte d’auteur puisque l’édition serait gratuite. Il n’est pas plus établi que les demandeurs ont été destinataires de la lettre d’information non datée objet de la pièce 28 après la validation de leur manuscrit ainsi qu’ils l’affirment.
Le fait que les auteurs ont ensuite découvert que n’importe quel manuscrit était accepté par la société Sydney Laurent Editions est inopérant à caractériser des manoeuvres dolosives. Il en est également ainsi des circonstances selon lesquelles les sommes engagées étaient censées être récupérées dès le début de la commercialisation des ouvrages et que les manuscrits étaient édités à bas coût, avec de nombreuses erreurs et sans l’ensemble des mentions légales obligatoires et étaient uniquement disponibles à la demande, celles-ci n’étant nullement démontrées.
Il n’est pas plus prouvé que la société éditrice a présenté les contrats signés par les auteurs comme des contrats d’édition alors que selon les appelants ces contrats relevaient en réalité du régime des contrats à compte d’auteur, la lettre d’information jointe au contrat présentant celui-ci comme une innovation dénommée « mode éditorial participatif » à mi-chemin entre le contrat d’éditeur et le contrat à compte d’auteur. Les manquements contractuels afférents à un défaut d’exploitation commerciale permanente, au nombre de tirages ou encore aux redditions de comptes incohérentes, si elles peuvent être prises en compte dans le cadre d’une demande de résiliation du contrat aux torts de la société éditrice ne sont pas de nature à caractériser un dol.
Enfin, les copies d’écran de sites internet de blogs fournis au débat qui, selon les appelants confortent les manoeuvres qu’ils dénoncent, dont les circonstances de fixation sont inconnues et qui n’ont pas date certaine ne peuvent être prises en considération faute de valeur probante.
En conséquence, aucun mensonge ni manoeuvres de la société éditrice sans lesquels les auteurs n’auraient pas contracté ne sont établis par les appelants et leurs demandes tendant à la nullité des contrats pour vice du consentement doivent être rejetées.
– Sur l’inexécution fautive des contrats
Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] demandent, à titre subsidiaire, la résiliation des contrats litigieux aux torts exclusifs de la société Sydney Laurent Editions et de réparer leurs préjudices subis du fait de l’inexécution contractuelle fautive.
Ils invoquent les manquements précontractuels et contractuels de la société Sydney Laurent Editions suivants :
– manoeuvres déloyales pour amener les auteurs à contracter ;
– mensonges quant au fonctionnement de la société ;
– encaissement de 2.000 ou 4.000 euros alors qu’aucune somme n’a été par la suite investie dans la distribution et la commercialisation des ouvrages ;
– absence de reddition de comptes sous des prétextes fallacieux ;
– impossibilité de joindre l’éditeur après la signature des contrats ;
– tirages ridicules en violation des engagements contractuels ;
– faible nombre (voire absence) de séances de dédicaces ou de publicité organisées ;
– absence de déclaration des ouvrages de MM. [E] et [SP] (sic) auprès de la BNF et le fait qu’aucune librairie avait reçu d’exemplaires desdits ouvrages ;
– distribution sur un seul canal : celui du site Internet.
Les contrats de « publication d’une oeuvre littéraire » conclus entre la société 7 Ecrit Editions devenue Sydney Laurent Editions et chacun des auteurs entre avril 2013 et mars 2016 ont tous une durée de 18 mois à compter de la signature, prévoient à l’article VI la prise en charge par l’auteur d’ « une partie du coût total de l’édition » pour la plupart à hauteur de 4 000 euros, un règlement de 2 000 euros étant prévu à la signature du contrat, le solde de 2 000 euros étant, selon les contrats, versés au moment de la signature du bon à tirer (Mme [ZC], Mme [V], M. [E], M. [G]), de la remise des épreuves (Mme [SP] pour le premier contrat sur les trois signés), ou prélevés sur les droits d’auteur à venir (Mme [L], M. [T], Mme [C], M. [Z], Mme [NH]).
Une annexe aux contrats conclus par Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] prévoit un nombre de tirages entre 2 000 et 5 000 exemplaires. La reddition de comptes fin de contrat adressée à Mme [ZC] le 30 mars 2017 par la société éditrice mentionne un premier tirage à hauteur de 5 000 exemplaires.
Les déclarations de dépôt légal des livres auprès de la BnF font état d’un tirage entre 50, 100 ou 200 ouvrages (1 000 pour l’ouvrage « Notre monde et ceux que nous créons » de M. [E]).
S’il existe une différence entre le nombre des tirages prévu aux contrats et celui déclaré à la BnF par la société éditrice, les redditions de compte adressées aux auteurs font état de ventes supérieures au nombre de tirages déclaré, certaines mentionnant la vente de plusieurs centaines d’exemplaires (livre broché), chiffres supérieurs au nombre de tirages déclaré à la BnF. S’il peut être déduit de cette différence que les ouvrages étaient tirés à la demande, ce manquement n’est pas d’une gravité telle qu’il justifierait la résiliation du contrat aux torts de la société éditrice, étant relevé que l’article I B des contrats prévoit que « les tirages seront effectués par l’éditeur pendant toute la durée du présent contrat d’édition ».
Les éléments fournis au débat par les auteurs démontrent en outre que la société éditrice leur a bien adressé des redditions de comptes contrairement à ce qu’ils soutiennent, ceux-ci alléguant sans aucune démonstration que ces redditions de compte sont incohérentes et fausses. Ils ne démontrent pas toutefois s’être manifestés auprès de la société éditrice pour dénoncer ces incohérences, comme ils ne prouvent pas qu’ils se sont inquiétés de l’absence de séance de dédicace, ni d’une absence d’exploitation commerciale suffisante.
Il résulte de ce qui précède que les manoeuvres déloyales et mensonges quant au fonctionnement de la société éditrice allégués par les auteurs ne sont pas établis. Le défaut d’investissement des sommes versées par les auteurs à l’éditeur dans la distribution et la commercialisation des ouvrages n’est pas plus caractérisé, aucun élément ne démontrant que les ouvrages n’étaient pas distribués en librairie. De même, les appelants ne démontrent pas leurs affirmations selon lesquelles les ouvrages édités seraient de mauvaise qualité, la seule pièce fournie au débat (pièce 62) qui serait un montage comparant des extraits de l’ouvrage dont M. [E] est l’auteur édité par la société Sydney Laurent Editions et une impression de ce même ouvrage réalisée en Thaïlande, dont la cour ne peut déterminer dans quelle circonstance il a été réalisé, n’a aucune valeur probante.
En conséquence, les appelants échouant à démontrer un manquement suffisamment grave de la société éditrice seront déboutés de leur demande de résiliation des contrats ainsi que de leurs demandes indemnitaires, de retrait et de publication judiciaire.
– Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant à la procédure, Mme [ZC], Mme [L], M. [T], Mme [V], Mme [C], M. [E], M. [Z], Mme [SP], M. [G] et Mme [NH] en supporteront les dépens d’appel.
La cour, dans les limites de l’appel,
Dit recevables en cause d’appel les demandes de Mme [F] [ZC], Mme [S] [L], M. [D] [T], Mme [J] [V], Mme [W] [C], M. [K] [E], M. [H] [Z], Mme [U] [SP], M. [A] [G] et Mme [Y] [NH] en nullité des contrats d’édition pour dol,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables en l’ensemble de leurs demandes Mme [F] [ZC], Mme [S] [L], M. [D] [T], Mme [J] [V], Mme [W] [C], M. [K] [E], M. [H] [Z], Mme [U] [SP], M. [A] [G] et Mme [Y] [NH],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit recevables les demandes de Mme [F] [ZC], Mme [S] [L], M. [D] [T], Mme [J] [V], Mme [W] [C], M. [K] [E], M. [H] [Z], Mme [U] [SP], M. [A] [G] et Mme [Y] [NH],
Rejette les demandes de Mme [F] [ZC], Mme [S] [L], M. [D] [T], Mme [J] [V], Mme [W] [C], M. [K] [E], M. [H] [Z], Mme [U] [SP], M. [A] [G] et Mme [Y] [NH] en nullité des contrats pour dol,
Rejette les demandes de Mme [F] [ZC], Mme [S] [L], M. [D] [T], Mme [J] [V], Mme [W] [C], M. [K] [E], M. [H] [Z], Mme [U] [SP], M. [A] [G] et Mme [Y] [NH] en résiliation judiciaire des contrats aux torts de la société Sydney Laurent Editions,
Rejette les demandes de Mme [F] [ZC], Mme [S] [L], M. [D] [T], Mme [J] [V], Mme [W] [C], M. [K] [E], M. [H] [Z], Mme [U] [SP], M. [A] [G] et Mme [Y] [NH] d’allocation de dommages et intérêts, de retrait et de publication judiciaire,
Condamne Mme [F] [ZC], Mme [S] [L], M. [D] [T], Mme [J] [V], Mme [W] [C], M. [K] [E], M. [H] [Z], Mme [U] [SP], M. [A] [G] et Mme [Y] [NH] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente