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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 MARS 2023
(n°42, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/11624 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGACW
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 31 mai 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n°22/50368
APPELANTE
S.A.R.L. 3D INGENIERIE SYSTEMES, agissant en la personne de sonreprésentant légal, M. [L] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs d’Aix-en-Provence sous le numéro 797 998 481
Représentée par Me Florence FEKOM, avocate au barreau de PARIS, toque C 2166
INTIMEE
S.A.S. TOPSOLID, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs d’Evry sous le numéro 329 109 227
Représentée par Me Léopold KRUGER, avocat au barreau de PARIS, toque P 141
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 31 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a :
– fait défense à la société 3D Ingénierie Systèmes de faire usage des marques n°4542099 et n°4542103 pour désigner des formations à l’usage des logiciels «’Topsolid’», dans des conditions excédant l’indication que les logiciels sont ceux de la société Topsolid (usage cumulé des marques verbale et semi- figurative) et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant 180 jours,
– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
– condamné la société 3D Ingénierie Systèmes à payer à la société Topsolid la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts réparant les atteintes aux marques excédant la simple référence nécessaire,
– enjoint à la société Ingénierie Systèmes de communiquer à la société Topsolid un état certifié par un expert-comptable détaillant le chiffre d’affaires réalisé année par année au titre de l’exploitation des formations au logiciel Topsolid depuis le 3 mai 2019,
– dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
– condamné la société 3D Ingénierie Systèmes aux dépens et autorisé Me [C] [Y] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamné la société 3D Ingénierie Systèmes à payer à la société Topsolid la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté le 21 juin 2022 par la société 3D ingénierie Systèmes,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 par la société 3D ingénierie Systèmes (ci-après la société 3DIS) qui demande à la cour de
– infirmer l’ordonnance du juge des référés sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Topsolid,
En conséquence,
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Topsolid,
– condamner la société Topsolid à verser à la société 3D Ingénierie Systèmes la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi, soit 25 000 pour le préjudice matériel et 50 000 pour le préjudice moral,
– condamner la société Topsolid à verser à la société 3D Ingénierie Systèmes la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Topsolid aux dépens,
– ordonner à la société Topsolid la publication intégrale ou par extrait du dispositif de l’ordonnance à intervenir (sic), sur la page d’accueil du site Internet www.Topsolid.com,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022 par la société Topsolid qui demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance du 31 mai 2022 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Topsolid,
En conséquence,
– interdire à la société 3D Ingénierie Systèmes d’exploiter le logiciel Topsolid sans une autorisation expresse de la société Topsolid,
– interdire à la société 3D Ingénierie Systèmes de réaliser des formations au logiciel Topsolid dans les conditions déloyales actuelles,
– condamner la société 3D Ingénierie Systèmes à verser à la société Topsolid la somme de 150 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi pour l’atteinte au droit d’auteur de la société Topsolid,
– condamner la société 3D Ingénierie Systèmes à verser à la société Topsolid la somme de 32 928,17 euros à titre de provision sur le préjudice subi pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire,
– ordonner la publication intégrale ou par extrait du dispositif de l’ordonnance à intervenir (sic), sur la page d’accueil du site Internet www.3dis-formation.fr,
– dire et juger qu’à défaut de se conformer à la décision rendue, 3D Ingénierie Systèmes encourra une astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
– condamner la société 3D Ingénierie Systèmes à verser la somme de 10 000 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société 3D Ingénierie Systèmes aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Léopold Kruger,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2023 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Topsolid indique développer des logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateurs ainsi que des logiciels de gestion destinés aux métiers de la mécanique, de la tôlerie /chaudronnerie et du bois, concéder des licences d’utilisation sur ces logiciels et proposer aussi à ses clients des formations pour leur utilisation.
Elle est titulaire des marques suivantes’:
– marque verbale française ‘TOPSOLID’, déposée le 10 avril 2019 et enregistrée sous le n°4542099, pour designer notamment en classes 9, 41 et 42 les «’logiciels, formation, services de formation logiciel ; mise à disposition de formations logiciel par le biais d’un réseau informatique mondial ; organisation de concours, de colloques, de conférences, de congrès sur le thème des logiciels et connecteurs (logiciels) ; accompagnement personnalisé [coaching] en tant que service de formation ; services de production et d’édition d’enregistrements sonores et vidéos sur le thème des logiciels ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, revues électroniques sur le thème des logiciels ; micro- édition Formation à l’exploitation des systèmes de logiciels; Formations professionnelles; Formation pratique; Formation en informatique; Formation pour adultes ; services de formation dans le domaine des appareils et logiciels d’intelligence artificielle ; services de formation dans le domaine du traitement des images pour la création de modèles en trois dimensions ; services de formation dans le domaine des logiciels effectuant des calculs de grandeurs différentes cellules d’un maillage générant un fichier décrivant ce maillage de résultat ; services de formation dans le domaine des logiciels de conception d’aménagement intérieur de mobilier sur mesure, de menuiserie, métallerie, maquettes numériques de bâtiments’, les services, notamment, de ‘conception et développement de logiciels’».
– marque semi-figurative française ‘TopSolid’, déposée le 10 avril 2019 et enregistrée sous le n°4542103, pour désigner les mêmes produits et services en classes 9, 41 et 42, ci-dessous représentée :
Indiquant que la société 3D Ingénierie Systèmes, organisme de formation spécialisé dans le domaine des logiciels, dispense des formations aux logiciels ‘Topsolid’ sans autorisation de sa part, la société Topsolid l’a, par une lettre du 19 avril 2021, réitérée le 15 juin puis le 12 octobre suivants, mise en demeure de cesser tout usage de ses marques et de ses logiciels. Par courrier du 9 novembre 2021, la société 3D Ingénierie Systèmes a contesté tout acte de contrefaçon.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2021, la société Topsolid a fait assigner en référé la société 3D Ingénierie Systèmes devant le président du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la cessation des agissements de contrefaçon de droits d’auteur et de marques ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendue l’ordonnance dont appel.
La société 3DIS, appelante, conteste les conditions d’application du référé en l’espèce’; elle fait valoir qu’elle a débuté les formations Topsolid et «’publié le terme Topsolid’» sur son site Internet le 8 février 2019 soit deux mois avant le dépôt des marques opposées et que la société Topsolid ne lui a communiqué la copie de l’acte d’enregistrement que le 19 novembre 2021, de sorte que l’utilisation du termes incriminé avant cette date ne peut constituer une contrefaçon, qu’elle a retiré le terme Topsolid de son site internet 20 jours après cette notification et qu’il s’agissait en tout état de cause d’une référence nécessaire pour désigner le logiciel pour lequel elle dispense des formations, sans qu’aucun risque de confusion ni aucun lien entre les parties ne puisse résulter de cette utilisation’; elle conteste par ailleurs l’originalité du logiciel en cause, et partant sa protection au titre des droits d’auteur, tout comme la détention illicite de ce logiciel ainsi que tout acte de concurrence déloyale ou parasitaire.
La société Topsolid indique quant à elle, s’agissant de sa demande formée au titre des droits d’auteur, que la société 3DIS ne prouve pas être titulaire d’une licence sur le logiciel Topsolid et qu’en conséquence, en préparant et assurant ses formations, elle utilise nécessairement des logiciels «’piratés’», soit un usage illicite de la licence gratuite de 30 jours. S’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, elle fait valoir que la société 3DIS présente et commercialise à prix cassé sur son site Internet des formations au logiciel Topsolid dont le contenu est identique à celles qu’elle propose, qu’il existe un risque manifeste de confusion entre lesdites formations et que la société 3DIS tire indument profit de ce logiciel, de son savoir-faire, de ses investissements et de sa notoriété pour commercialiser des formations à bas coût. S’agissant de la contrefaçon de marques, elle indique que la société 3DIS utilise sur son site internet, sans son autorisation, les termes et logo composant les marques dont elle est titulaire pour présenter et commercialiser des services identiques à ceux visés aux dépôts, et ce dans des conditions de nature à créer la confusion dans l’esprit du public et excédant la simple référence nécessaire dans le cadre d’usage loyaux du commerce.
Les demandes de la société Topsolid sont fondées sur l’article 835 du code de procédure civile selon lequel «’le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’»
Sur la contrefaçon de marques
Il a été dit que la société Topsolid est titulaire de la marque verbale française TOPSOLID n°4542099 et de la marque semi-figurative française ‘TopSolid’ n°4542103, enregistrées toutes deux en classes 9, 41 et 42 pour désigner notamment les «’Formation, services de formation logiciel’».
Ces deux marques, qui sont les seules opposées dans le cadre du présent litige, ont été déposées le 10 avril 2019 et les demandes d’enregistrement ont été publiées le 3 mai 2019 selon les extraits de la base de l’INPI qui sont versés aux débats. Ainsi la société Topsolid peut opposer à la société 3DIS des actes de contrefaçon postérieurs à cette date et non pas seulement postérieurs au 19 novembre 2021 comme le soutient l’appelante.
Se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la société Topsolid reproche à la société 3DIS de faire usage du terme « TOPSOLID » et du logo éponyme sur son site internet pour présenter et commercialiser des services identiques à ceux désignés par les marques susvisées, ce dans des conditions de nature à créer la confusion dans l’esprit du public.
Il résulte du constat d’huissier de justice dressé le 8 octobre 2021 sur son site internet que la société 3DIS utilise les termes « TopSolid Les Bases » et « TopSolid Avancé » ainsi que le logo composant la marque semi-figurative française n°4542103 pour proposer des formations au logiciel «’Topsolid’».
Il n’est pas contesté que les services désignés sont identiques aux «’Formation, services de formation logiciel’» visés par les enregistrements des marques opposées ni que les signes en cause sont identiques ou similaires, les termes «’Les Bases’» et «’Avancé’» pouvant être considérés comme étant purement descriptifs du niveau de la formation qui est dispensée.
Toutefois, l’usage de la marque verbale TOPSOLID par la société 3DIS apparaît comme étant nécessaire pour désigner expressément les formations qu’elle dispense sur le logiciel «’Topsolid’» dès lors qu’il constitue le seul moyen pour fournir au public concerné une information compréhensible et complète sur la destination du service de formation qu’elle propose.
Aucun lien commercial entre les parties n’est par ailleurs établi ni même suggéré dès lors que la société 3DIS se présente comme un centre de formation en logiciels spécialisés en ingénierie, que la reproduction de la marque verbale opposée s’inscrit dans des programmes de formation et qu’elle appose sa propre dénomination sur ses formations, ce qui exclut en tant que de besoin tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
En revanche, l’usage de la marque semi-figurative excède à l’évidence la référence nécessaire aux logiciels pour lesquels la société 3DIS assure des formations, cette dernière ne pouvant utilement soutenir que seule cette utilisation permet au public d’identifier clairement la destination du service qu’elle propose ou le titulaire de la marque, et aucune condition de notoriété de la marque verbale n’étant ici exigée pour justifier d’un tel usage. L’utilisation d’un signe identique pour désigner des services identiques constitue donc une atteinte à la marque semi-figurative n°4542103 dont la société Topsolid est titulaire, et partant un trouble illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, et dès lors qu’il n’est pas contesté qu’une mesure d’interdiction peut être prononcée sur le fondement invoqué par la société Topsolid et que la société 3DIS ne justifie pas avoir retiré le terme «’Topsolid’»’de son site internet, le premier juge doit être approuvé lorsqu’il a fait droit à la mesure d’interdiction, sous astreinte compte tenu de la résistance avérée de la société 3DIS, mais seulement s’agissant de la marque semi-figurative n°4542103.
L’ordonnance sera donc infirmée dans cette limite.
L’atteinte à la marque étant constituée, l’obligation de la société appelante à réparer le préjudice subi par la société Topsolid n’est pas sérieusement contestable et, confirmant également l’ordonnance de ce chef conformément à la demande, il sera alloué à cette dernière la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque.
Il n’y a pas lieu à référé en revanche sur la demande de publication qui est en outre sollicitée.
Sur les droits d’auteur
La société Topsolid invoque des droits d’auteur sur un logiciel «’Topsolid’» dont elle ne révèle pas le contenu ni ne démontre l’originalité lui permettant de bénéficier de la protection qu’elle revendique, indiquant au contraire dans ses écritures s’opposer à une telle’démonstration pour ne pas divulguer les codes sources. Elle n’apporte pas plus, avec l’évidence requise en référé, la preuve de la détention illicite du logiciel par la société 3DIS au-delà de la licence gratuite de 30 jours qu’elle ne conteste pas mettre à disposition du public concerné, la simple affirmation selon laquelle la société 3DIS utilise «’nécessairement des logiciels piratés’» par le simple fait d’utiliser sans autorisation les fonctionnalités du logiciel en cause n’étant pas suffisant à caractériser des actes de contrefaçon de droits d’auteur à son préjudice.
L’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux droits d’auteur doit en conséquence être confirmée.
Sur la concurrence déloyale
Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Le parasitisme consiste pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
4La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Topsolid de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société 3DIS à son préjudice par la création d’un risque de confusion et/ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.
La société Topsolid reproche à la société 3DIS une présentation et une commercialisation fautives sur son site Internet de formations au logiciel Topsolid dont le contenu serait identique à celle qu’elle propose elle-même, ce en créant un risque manifeste de confusion entre lesdites formations et en tirant indument profit du logiciel, de son savoir-faire, de ses investissements et de sa notoriété pour commercialiser des formations à bas coût.
Pour autant, la vente de produits ou la fourniture de services à un prix inférieur, à la supposer démontrée en l’espèce dès lors que la société 3DSI indique que la licence du logiciel n’est pas fournie avec la formation, n’est pas suffisante à caractériser un acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, aucune comparaison des formations en cause n’est faite par la société Topsolid dans ses écritures et l’existence d’une faute de la société 3DIS n’est nullement démontrée, la seule évocation de l’offre par la société Topsolid de plusieurs cursus permettant d’obtenir un certificat ou de plusieurs niveaux d’examens de certification avec plusieurs formules de sessions sur plusieurs jours étant à cet égard insuffisante à caractériser une telle faute avec l’évidence requise devant le juge des référés et partant devant la cour. Enfin, si la société Topsolid évoque sa dénomination sociale, ce n’est que pour soutenir son argument relatif à la confusion qu’elle allègue entre les formations dispensées par l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, aucune preuve des investissements invoqués, qu’ils soient matériels ou intellectuels, n’est rapportée par la société intimée.
L’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la concurrence déloyale et au parasitisme doit en conséquence être également confirmée.
Sur les demandes de dommages intérêts de la société 3DIS
La société 3DIS qui succombe en partie doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions de l’ordonnance dont appel relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante, la société 3DIS sera condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, la société Topsolid a dû engager en cause d’appel des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a fait défense à la société 3D Ingénierie Systèmes de faire usage des marques n°4542099 et n°4542103 pour désigner des formations à l’usage des logiciels «’Topsolid’», dans des conditions excédant l’indication que les logiciels sont ceux de la société Topsolid (usage cumulé des marques verbale et semi-figurative) et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant 180 jours.
Statuant à nouveau de ce chef,
Fait défense à la société 3D Ingénierie Systèmes de faire usage de la marque semi-figurative n°4542103 dont est titulaire la société Topsolid pour désigner des formations à l’usage des logiciels «’Topsolid’» et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant 180 jours.
Confirme l’ordonnance pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société 3D Ingénierie Systèmes à payer à la société Topsolid la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société 3D Ingénierie Systèmes aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente