Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Contrat d’édition : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03066

·

·

Contrat d’édition : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03066

4ème Chambre

ARRÊT N° 13

N° RG 21/03066

N°Portalis DBVL-V-B7F-RUSW

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2022

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 05 Janvier 2023 prorogée au 12 Janvier 2023

****

APPELANTE :

BIDAULT SAS

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A.R.L. ETUDES TRAVAUX CLES EN MAINS

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Lucas GERGAUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE

 

Le syndicat des copropriétaires de la résidence des Dunes composée de dix appartements, située [Adresse 1], a fait réaliser des travaux de rénovation de l’immeuble.

 

La société ETCM, entrepreneur général, a conclu, le 15 décembre 2018, un contrat de sous-traitance avec la société Bidault, pour un montant de 43 890 euros HT pour la reconstruction des balcons.

 

La société ETCM a réglé la totalité du marché à la société Bidault.

 

Les parties communes de l’immeuble ont été réceptionnées avec réserves le 14 mai 2019, lesquelles ont été partiellement levées le 25 juin 2019. Les copropriétaires ont également réceptionné les parties privatives avec réserves.

 

Estimant avoir réglé à la société Bidault des travaux qui n’avaient pas été réalisés, suivant un courrier recommandé du 5 novembre 2019, la société ETCM lui a réclamé le remboursement de la somme de 14 150 euros et le paiement de celle de 3 500 euros en indemnisation de ses préjudices puis l’a vainement mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil, le 4 décembre 2019, de lui régler la somme de 18 150 euros.

 

Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2020, la société ETCM a fait assigner en paiement la société Bidault devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.

 

Par un jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal a :

 

– dit et jugé que le contrat du 15 décembre 2018 entre les sociétés ETCM et Bidault est un contrat de louage d’ouvrage, soumis aux articles 1710 et suivants du code civil, ainsi qu’au droit des obligations ;

– dit et jugé que les pièces comptables devront faire état de la TVA et que celle-ci devra être réglée à l’Etat ;

– dit et jugé que :

– certaines prestations ont été partiellement réalisées, ou n’ont pas été réalisées du tout, d’autres prestations non prévues au marché initial ont également été réalisées, ce dont la société Bidault a tenu compte en inscrivant des moins-values et des plus-values dans sa dernière facture ;

– la société Bidault a émis des factures pour un montant total de marché HT de 26 614,50 euros ;

– la société ETCM a réglé à la société Bidault un montant HT de 43 890 euros, ce qui correspondant à un indu HT de 17 275,50 euros ;

– condamné la société Bidault à rembourser à la société ETCM la somme de 17 275,50 euros HT, correspondant à l’indu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019 ;

– condamné la société Bidault à payer à la société ETCM la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

– rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

 

La société Bidault a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2021.

 

L’instruction a été clôturée le 3 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2022, la société Bidault demande à la cour de :

 

– réformer le jugement du 10 mai 2021 en tous ses chefs lui portant griefs, et en ce qu’il a :

– retenu qu’elle n’aurait pas réalisé l’intégralité de son marché ;

– retenu que le montant qu’elle a facturé s’élevait à la somme de 26 614,50 euros ;

– condamné la société Bidault à rembourser à la société ETCM la somme de 17 275,50 euros HT, correspondant à l’indu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019 ;

– débouter la société ETCM de toutes ses demandes fins et conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ;

– condamner la société ETCM à régler à la société Bidault une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Elle fait valoir que la décision du tribunal qui a statué ultra petita en la condamnant à payer la somme de 17 275,50 euros à la société ETCM, alors que l’entrepreneur général n’avait réclamé que la somme de 15 650 euros HT, ne pourra qu’être réformée.

 

Elle soutient ne rien devoir à la société ETCM aux motifs que le contrat de sous-traitance mentionnait un prix global et forfaitaire, qu’aucune disposition des conditions du marché ne prévoyait la réduction de la masse des travaux et que les conditions générales exigeaient la régularisation d’avenants pour les moins-values. Elle estime qu’en tout état de cause, elle a réalisé tous les travaux qu’elle a facturés.

 

Elle conteste les préjudices allégués par l’entrepreneur général et s’oppose à tout paiement de dommages et intérêts.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, la société ETCM demande à la cour de :

 

– débouter la société Bidault de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

S’agissant de la demande en paiement au titre du contrat de sous-traitant,

– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 10 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Bidault à payer à la société ETCM la somme de 17 275,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019 ;

Statuant à nouveau,

– condamner la société Bidault à payer à la société ETCM la somme de 15 650 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019 au titre de la somme indument payée ;

Concernant la demande de dommages-intérêts au titre des préjudices subis par la société ETCM,

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société ETCM de sa demande de dommages-intérêts au titre des préjudices subis du fait de la carence de son cocontractant ;

Statuant à nouveau,

– condamner la société Bidault à payer à la société ETCM la somme de 1 141,14 euros au titre des pénalités de retard prévus dans le contrat de sous-traitance en cas de dépassement des délais d’exécution ;

– condamner la société Bidault à payer à la société ETCM la somme de 200 euros au titre de la prestation effectuée en lieu et place de la société Bidault consistant en la pose d’une prise électrique ;

– condamner la société Bidault à payer à la société ETCM la somme de 2 500 euros pour ses carences dans l’exécution de sa prestation ;

Concernant la demande de condamnation de la société Bidault à reprendre les ouvrages de massifs,

– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 10 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société ETCM de sa demande de condamnation de la société Bidault à réaliser ou faire réaliser les travaux idoines pour remettre les massifs dans leur état d’origine ;

Statuant à nouveau,

– condamner la société Bidault à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise pour remettre les massifs litigieux dans leur état d’origine ;

À défaut d’y satisfaire dans un délai de quatre semaines à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et après mise en demeure restée infructueuse,

– autoriser la société ETCM à faire réaliser ces travaux à la charge financière de la société Bidault ;

S’agissant de l’article 700 et des dépens,

– condamner la société Bidault à régler à la société ETCM la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

 

Elle fait valoir qu’il résulte des conditions générales et particulières du contrat que le sous-traitant accepte les diminutions résultant d’un changement de la masse des travaux prévus au devis descriptif et que cette diminution est calculée en prenant en considération les quantités unitaires prévues au devis descriptif. Elle en déduit qu’elle est fondée à réclamer sur le fondement de la répétition de l’indu le prix des travaux qui ont été devisés, mais qui n’ont pas été réalisés au titre du contrat de sous-traitance, à hauteur de 15 650 euros HT, ne contestant pas que le tribunal a statué ultra petita.

 

Elle demande également, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ainsi que la reprise en nature des massifs en béton.

MOTIFS

 

I. Sur la répétition de l’indu

 

Selon l’article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

 

A. Sur la nature forfaitaire du sous-traité

 

L’article 3-3 des conditions générales du contrat de sous-traitance édition 2014, contractualisées par l’article 1.221 du marché conclu le 15 décembre 2018 entre les sociétés ETCM et Bidault, stipule que « le sous-traitant accepte les augmentations et les diminutions résultant d’un changement de la masse des travaux ou de la nature des ouvrages prévus au devis descriptif dans les limites fixées aux conditions particulières du présent contrat, ou à défaut dans le marché conclu par l’entreprise principale avec le maître d’ouvrage. En cas d’augmentation ou de diminution excédant les limites prévues, le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties ; dans ce cas, la résiliation intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en cas de diminution le sous-traitant a droit au remboursement des dépenses engagées pour l’exécution des travaux. »

 

L’article 3-4 suivant précise que les travaux supplémentaires ou en diminution et les travaux modificatifs sont évalués et réglés comme il est dit aux conditions particulières, ou par voie d’avenant au présent contrat.

 

L’article 3 « -Exécution des travaux du marché », des conditions particulières du marché, prévoit :

 

« 3.1 travaux supplémentaires, travaux en diminution et travaux modificatifs :

3.11 Par application de l’article 3. 3 des conditions générales, le sous-traitant déclare accepter l’exécution desdits travaux.

Ces travaux supplémentaires feront l’objet d’un avenant. Aucun travail supplémentaire modificatif ne sera accepté et payé en supplément au sous-traitant s’il n’a pas fait l’objet d’une commande écrite de l’entrepreneur principal précisant son prix et le délai d’exécution.

3.12 Par application de l’article 3. 4 des conditions générales, les modalités d’évaluation et de règlement desdits travaux se feront à partir des prix unitaires du détail estimatif remis par le sous-traitant à l’entrepreneur principal ou à défaut par assimilation aux ouvrages les plus analogues ou par accord négocié. »

 

Les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre le contrat au principe du forfait.

 

En l’espèce, si le contrat mentionne un prix global et forfaitaire, les dispositions des conditions générales et particulières prévoient de possibles travaux en diminution, travaux supplémentaires ou modificatifs. L’appelante a ainsi elle-même fait figurer des moins-values pour un total de 6 295 euros HT dans sa facture du 30 avril 2019, ce qui exclut tout caractère forfaitaire du marché.

 

Par ailleurs la formule « lesdits travaux » renvoie aux travaux supplémentaires, travaux en diminution et travaux modificatifs et permet leur chiffrage à partir des prix unitaires du détail estimatif, par assimilation à des travaux similaires ou par accord.

 

Ni les conditions générales ni les dispositions du marché ne conditionnent la validité de la réduction de la masse des travaux à la rédaction d’un avenant, contrairement à ce que soutient la société Bidault, cette obligation n’étant mentionnée que pour les travaux supplémentaires.

 

B. Sur les moins-values

 

La société ETCM agit en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du code civil.

 

C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indument payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

 

Suivant proposition de paiement des 7 février 2019, 5 mars 2019 et 10 mai 2019, la société ETCM a payé la somme de 43 890 euros HT à l’appelante.

 

Si les deux premiers règlements ne sont pas contestés, la société ETCM faisait plaider dans son assignation (page 5) que « l’indu concerne son troisième règlement puisque la société Bidault avait sollicité la somme de 2 205 euros et qu’elle avait acquitté le solde du marché de 19 480,50 euros. »

 

La société Bidault produit les trois factures suivantes :

 

-situation de travaux n°1 facture 5557 du 31 janvier 2019, de 10 030 euros,

-situation de travaux n° 2 facture 5567 du 21 février 2019 de 14 379,50 euros,

– facture n° 5742 du 30 avril 2019 de 2 205 euros.

 

Le total des travaux que l’appelante justifie avoir facturé à l’entrepreneur principal s’élève à 26 614,50 euros HT. Elle ne produit aucun décompte général, aucune autre facture.

 

Les premiers juges ont condamné la société Bidault à payer la différence entre la somme facturée (2 205) et la somme réglée (19 480,50) à la société ETCM, soit 17 275, 50 euros HT.

 

La société ETCM reconnait cependant que le tribunal a statué ultra petita, ainsi que l’invoque l’appelante, puisqu’elle avait limité sa demande de remboursement à 15 650 euros HT correspondant aux travaux non réalisés totalement ou partiellement des postes du devis 1.7, 1.8, 1.12, 1.13 et 1.14.

 

Le jugement sera donc infirmé.

 

*Poste 1.7 : « démolition de massif béton après dépose de la structure existante, compris découpe dalle béton au niveau de la terrasse existante» : 5 530 euros

 

La société ETCM expose que la société Bidault n’a pas réalisé le poste 1.7 devisé 5 530 euros HT puisqu’il a été décidé lors de la réunion de chantier du 6 février 2019 de conserver le dallage existant.

 

L’appelante soutient que les massifs ont bien été démolis, que le dallage ne l’a pas été, mais a été renforcé de sorte qu’il n’y a pas eu de diminution des prestations qui sont dues.

 

Le compte-rendu de réunion de chantier du 6 février 2019 mentionne qu’afin de ne pas perdre de temps à gratter la dalle, il a été décidé de conserver le dallage existant, de le renforcer et de raccourcir les poteaux. Il s’en déduit une modification des travaux qui exclut la suppression de toute rémunération pour ce poste.

 

Par ailleurs, la société ECTM ne produit aucune pièce, aucun constat technique pour démontrer l’absence de démolition des massifs.

 

Dès lors, la société ETCM sera déboutée de sa demande de répétition de l’indu pour ce poste.

 

*Poste 1.8 : démolition des revêtements sur les terrasses existantes au rez-de-chaussée (825) 3 465 euros

 

La société ETCM soutient que la société Bidault n’a pas démoli les revêtements de terrasses existants au rez-de-chaussée et réclame le remboursement de la somme de 3 465 euros. Elle fait valoir qu’il n’est pas possible techniquement que la société Bidault n’ait déposé qu’une partie des revêtements de sol des terrasses.

 

L’appelante réplique qu’elle a réalisé une partie des travaux de sorte qu’elle n’a facturé qu’une moins-value de 2 640 euros dans sa facture du 30 avril 2019.

 

Pour démontrer que la société Bidault n’a pas réalisé sa prestation, l’intimée produit une photographie d’une terrasse du rez-de-chaussée. Celle-ci, cachée par un muret, n’est pas même visible. La société ETCM ne verse à la procédure aucun constat technique et procède par affirmation. Elle ne démontre pas l’absence de réalisation partielle des travaux.

 

La société Bidault ayant reconnu avoir réalisé une partie des travaux du poste 1.8 qu’elle a facturée, mais ayant été réglée de l’intégralité de celui-ci, elle devra rembourser la somme de 2 640 euros à la société ETCM.

 

*Poste 1.12 : réalisation d’un dallage en béton armé, comprenant terrassement complémentaire, empierrement, sable, isolation polystyrène, armatures en treillis soudés, forme en béton et finition talochée : 1375 euros

 

Figure sur la facture de la société Bidault du 30 avril 2019, une moins-value de 1 375 euros pour le poste 1.3.

 

La société Bidault ayant elle-même facturé en moins-value ce poste, elle est mal fondée à soutenir que son paiement par l’entrepreneur général était dû.

 

Elle sera condamnée au remboursement de ce paiement indu.

 

*Poste 1.13 : réalisation de plot en béton armé au droit des scellements de poutre à reprendre, compris reprise d’enduit : 2 280 euros

 

Ainsi que le souligne la société ETCM, ce poste a été déduit par la société Bidault de sa facture du 30 avril 2019. Il n’a pas été facturé postérieurement.

 

La société Bidault n’a pas conclu sur ce point. Elle sera condamnée à payer la somme de 2 280 euros qui lui a été réglée par erreur par la société ETCM.

 

*Poste 1.14 : reprise des dallages des terrasses existantes au rez-de-chaussée, compris produits d’accroche et coffrages de rive, finition talochée y compris carrelage 3 000 euros sur 11 025 euros

 

La société ETCM fait valoir que le coffrage des rives n’a pas été réalisé puisque le dallage des terrasses a été conservé de sorte que le sous-traitant n’a mis en ‘uvre qu’un produit d’accroche et la pose du carrelage. Elle évalue à 3 000 euros le montant de la moins-value par référence au coût de l’opération de démolition des revêtements sur les terrasses existantes de 3 485 euros qu’elle estime constituer un ouvrage similaire.

 

La société Bidault fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas réalisé ces travaux bien que la demande de remboursement de ce poste soit très importante.

 

C’est à tort que la société Bidault conclut que l’intimée demande la suppression de la totalité du prix de ce poste (11 025 euros). Pour autant, la société ETCM ne justifie d’aucune constatation technique pour démontrer l’absence de démolition de l’intégralité du dallage ainsi qu’il a déjà été vu pour le poste 1.8. De plus, son estimation de l’absence de coffrage en rives est sans rapport avec celle de l’absence de démolition des revêtements de sols des terrasses.

 

Elle sera donc déboutée de sa demande de remboursement.

 

*Indu total

 

Le montant total du paiement indu s’élève à 6 295 euros (1 375+2 640+2 280). La société Bidault sera condamnée à payer cette somme à la société ETCM avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019.

 

II. Sur les demandes d’indemnité 

 

Le tribunal a rejeté les demandes de la société ETCM sans motivation.

 

A. Sur les pénalités de retard

 

La société ETCM demande la condamnation de la société Bidault, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 1 141,14 euros en application de l’article 7.3 du contrat de sous-traitance au motif que la tour d’étaiement a été achevée 13 jours après la date prévue au planning contractualisé, puisque joint au contrat.

 

La société Bidault soutient qu’il n’existait aucun engagement contractuel de sa part en l’absence de planning et qu’elle n’a pas été mise en demeure de procéder dans un certain délai à son achèvement.

 

L’article 7.3 du sous-traité prévoit des pénalités de 1/500ème du prix du contrat de sous-traitance par jour calendaire de retard sur le délai d’exécution global du marché. Les pénalités ne concernent donc pas le retard dans l’exécution d’une tâche. La société ETCM qui n’invoque pas et ne démontre pas un retard en fin de travaux est ainsi mal fondée en sa demande. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.

 

B. Sur le remplacement de la prise électrique

 

La société ECTM reproche à la société Bidault de ne pas avoir reposé la prise électrique dans l’appartement de M. [S] qu’elle avait enlevée. Elle demande que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 200 euros, ayant été contrainte de faire réaliser les travaux par un artisan.

 

La société Bidault réplique que ses travaux ont été réceptionnés et qu’aucune réserve n’a été émise à ce titre.

 

Il résulte du courriel du 12 novembre 2019 de la société ECTM, adressé à la société Bidault, que la prise a été reposée par l’électricien du syndic sans qu’il ne soit justifié d’un coût pour l’entrepreneur. En l’absence de preuve d’un préjudice par l’entrepreneur général, le tribunal a à juste titre rejeté cette demande.

 

C. Sur l’exécution des obligations du sous-traitant

 

La société ETCM réclame une indemnité de 2 500 euros aux motifs qu’elle a été contrainte de se déplacer sur le chantier le 1er octobre et le 8 novembre 2019 après la réception avec réserves du 23 mai 2019 pour vérifier l’avancée des travaux restant à la charge de la société Bidault et qu’elle a dû assister cette dernière dans l’établissement de sa facturation après vérification et correction.

 

La société Bidault n’a pas conclu sur ce point.

 

L’intimée ne démontre aucun préjudice pour être intervenue sur le chantier à deux reprises dans le cadre des levées de réserves. En outre, elle ne peut sérieusement soutenir avoir assisté la société Bidault dans sa facturation et solliciter des dommages et intérêts à ce titre alors qu’elle est responsable du paiement indu puisqu’elle a réglé par erreur des travaux que le sous-traitant ne lui avait pas facturés.

 

Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de la société ETCM

 

III. Sur la demande de reprise des massifs

 

La société ETCM reproche à la société Bidault d’avoir appliqué de la peinture noire sur les massifs sans qu’il ne lui soit demandé de réaliser ces travaux. Elle demande, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et subsidiairement contractuelle, qu’elle soit autorisée à faire réaliser ces travaux à la charge financière de l’appelante, si cette dernière n’y procédait pas, dans un délai de quatre semaines à compter de la signification de l’arrêt.

 

Le sous-traitant fait valoir qu’il n’est démontré aucun désordre, aucun préjudice et que l’intimée ne peut présenter des demandes pour un ouvrage réceptionné dont la garde a été transférée.

 

Le tribunal a rejeté les demandes de la société ETCM sans motivation.

 

Il résulte des courriels échangés en octobre et novembre 2019 entre les parties que la société ETCM a reproché à la société Bidault d’avoir mis en ‘uvre une peinture noire de finition sur les massifs en béton alors qu’elle ne lui avait demandé que de lui proposer un type de peinture à appliquer afin qu’elle puisse le conseiller au syndic.

 

C’est à juste titre que l’appelante fait valoir qu’il n’est justifié ni d’un dommage ni d’un préjudice. En outre, ne justifiant d’aucune réserve ou récrimination du maître de l’ouvrage sur ce point alors que la réception est intervenue, elle n’a pas qualité pour demander au sous-traitant d’intervenir. La société ETCM sera en conséquence déboutée de sa demande de reprise. Le jugement est confirmé de ce chef.

 

IV. Sur les autres demandes

 

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

 

La société Bidault qui succombe pour l’essentiel est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

 

La cour

 

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ETCM de ses demandes au titre des pénalités de retard, du remplacement de la prise électrique, de dommages et intérêts, de reprise des massifs et en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

 

L’INFIRME pour le surplus,

 

Statuant à nouveau,

 

CONDAMNE la société Bidault à payer à la société ETCM la somme de 6 295 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019,

 

Y ajoutant,

 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE la société Bidault aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x