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Contrat d’édition : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01785

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Contrat d’édition : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01785

ARRET N°

N° RG 22/01785 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GS2U

[G]

C/

la S.A.S. NAUTITECH CATAMARANS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01785 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GS2U

Décision déférée à la Cour : ordonnance d’incident du 05 juillet 2022 rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de POITIERS.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [U] [G]

née le 27 Novembre 1967 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

LA S.A.S. NAUTITECH CATAMARANS immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 379 124 779, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,

ayant pour avocat plaidant Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

***************

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 13/07/2022 Mme [G] a déféré devant la Cour une ordonnance du conseiller de la mise en état du 5/07/2022 rejetant les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G] et prononçant la caducité de sa déclaration d’appel en application de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour par message RPVA du 17/08/2022.

Mme [G] conclut à la réformation de cette ordonnance et demande à la cour de débouter la SAS Nautitech Catamarans de sa demande de caducité et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Nautitech Catamarans conclut à la confirmation de l’ordonnance rendue. Elle réclame encore la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25/10/2022.

SUR QUOI

Mme [G] a interjeté appel selon déclaration du 24/09/2021 d’un jugement rendu le 6/09/2021 par le conseil de prud’hommes de Rochefort sur Mer. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° 21/02626 et le dossier enregistré sous le N° RG 21/02782.

Par conclusions du 28/02/2022 la SAS Nautitech Catamarans a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.

SUR LA CADUCITÉ DE L’APPEL

La SAS Nautitech Catamarans fait valoir que n’ayant pas constitué avocat à la suite de la déclaration d’appel, Mme [G] lui a fait signifier par voie d’huissier sa déclaration d’appel. Or, le document signifié par l’huissier le 22/11/2021 n’était pas la déclaration d’appel émanant du greffe de la cour d’appel mais le document ‘word’ rédigé par Me [J], le conseil de Mme [G] indiquant son souhait d’interjeter appel. Ce document étant contraire aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’arrêté du 20/05/2020 elle demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel.

Mme [G] soutient que :

– le document intitulé ‘ fiche détaillée du dossier’ fait apparaître que la SAS Nautitech Catamarans a été avisée de la déclaration d’appel dès le 24/09/2021 sous l’intitulé ‘ avis de la déclaration d’appel aux intimés : 24/09/2021″,

– la déclaration d’appel n’a pas été retournée à la cour, par conséquent elle a bien été reçue par son destinataire la SAS Nautitech Catamarans, et elle a donc bien été transmise à son conseil, Me [H] qui aurait dû se constituer devant la cour,

– Me [H] s’est abstenu de signaler sa présence aux côtés de l’intimée, n’a pas accusé réception de la constitution de son confrère qui lui a été notifiée le 29/09/2021,

– Le 3/11/2021 le greffe de la chambre sociale avisait Me [J] de ce que la SAS Nautitech Catamarans n’avait pas constitué avocat et lui demandait de procéder par voie de signification,

– par courriel du 5/11/2021 le conseil de Mme [G] a adressé à Me [H] non pas l’acte d’appel mais la déclaration d’appel rédigée par son secrétariat, et c’est cette pièce que selon Mme [G], Me [H] va instrumentaliser, pièce n°4 de son dossier,

– le 22/11/2021 l’huissier signifiait ‘ la déclaration d’appel effectuée par Me [J] avocat au sein de la SCP [J]-Cournil, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, enregistrée le 24/09/2021 n° 21/02626 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers,

– l’huissier significateur, Me [D] interrogé sur ses diligences indique que :

‘* la signification a été régularisée selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage a été déposé dans la boite aux lettres. L’intimée ne s’est pas présentée à l’étude dans le délai de trois mois. Conformément à l’article 658 du code de procédure civile un avis de signification accompagné d’une copie de l’acte de signification lui a été adressé par voie postale le lendemain de la signification soit le 23/11/2021.

Vraisemblablement, il s’agit de cet envoi, qui ne comprend pas les pièces annexes mais seulement l’acte de signification qui a été évoqué par l’intimée devant la cour d’appel.

Nous ignorons l’origine du document daté du 22/09/2021 dont il est fait état dans l’ordonnance.

*En outre, il est bien précisé dans notre acte que cette déclaration est remise en copie ; le numéro de déclaration d’appel ainsi que sa date sont rappelés dans le corps même de l’acte de signification. Ces mentions figurant in extenso dans notre acte ne peuvent être combattues que par la procédure d’inscription de faux, comme toutes les mentions figurant dans les actes d’huissier de justice ” (cf pièce I).

* Enfin, les articles 902 et 909 du Code de Procédure Civile ont été littéralement reproduits dans l’acte de signification “.

Par conséquent Mme [G] soutient que c’est bien la déclaration d’appel enregistrée par le greffe de la cour d’appel qui a été régulièrement signifiée et non pas la pièce n°4 que Me [J] avait confraternellement adressé à son contradicteur de première instance et qui a été retenue par le conseiller de la mise en état.

* *

*

Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, après la déclaration d’appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.

Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné le cas échéant de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous format papier.

Il est constant que le 3/11/2021 le greffe de la chambre sociale avisait Me [J] que la SAS Nautitech Catamarans n’avait pas constitué avocat et lui demandait de procéder par voie de signification.

Par message RPVA du 23/11/2021 le conseil de Mme [G] adressait à la cour la copie de la signification de la déclaration d’appel en date du 22/11/2021 établie par la SCP [T] [D] sur laquelle figure la mention :

‘Je vous signifie et vous remets copie :

de la déclaration d’appel effectuée par Me [J] avocat au sein de la SCP [J]-Cournil, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, enregistrée le 24/09/2021 n°21/02626 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers’.

Cette mention fait en effet foi jusqu’à inscription de faux et elle fait foi de la remise par l’huissier de la déclaration d’appel et non pas de la ‘ pièce n°4″ à savoir la pièce jointe au courriel du 5/11/2021 adressé par le conseil de Mme [G] à Me [H] à savoir la déclaration d’appel rédigée par son secrétariat , et signée le 22/09/2021 par Me [J].

Cette ‘ pièce n°4” ne porte pas la date du 24/09/2021 et ne comporte pas le numéro de la déclaration d’appel, par conséquent, ce n’est pas cette pièce qui a été signifiée par l’huissier qui était nécessairement en possession du récépissé adressé par le greffe puisqu’il avait la date et le n° d’enregistrement, éléments qui ne figurent pas sur la pièce n°4. Le fait que l’huissier ait mentionné que la déclaration d’appel a été effectuée par Me [J] est une mention habituelle des actes de signification par huissier qui mentionnent l’auteur de la déclaration d’appel et est conforme à la vérité juridique, c’est bien Me [J] qui a signifié la déclaration d’appel sur le RPVA. D’ailleurs, l’huissier de justice atteste de ce qu’il n’a jamais été en possession de ce document du 22/09/2021.

Enfin, la SAS Nautitech Catamarans soutient qu’elle n’a jamais reçu le courriel du 29/09/2021 que lui a adressé Me [J] qui contenait cette pièce n°4. Mais Me [J] n’a jamais indiqué avoir adressé cette pièce le 29/09/2021, il l’a adressée le 5/11/2021. Par conséquent le fait qu’elle soit en possession de cette pièce ne prouve en aucun cas que c’est cette pièce qui lui a été signifiée.

Il ressort de ces constatations que la déclaration d’appel a régulièrement été signifiée à l’intimée le 22/11/2021 par l’huissier dans le délai de l’article 902 et conformément à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020.

Cette déclaration d’appel n’encourt donc pas la caducité.

L’ordonnance déférée sera infirmée.

Les dépens du déféré suivront le sort de ceux du principal.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit en la forme la requête en déféré,

Infirme l’ordonnance déférée,

Déclare régulière la déclaration d’appel signifiée le 22/11/2021 par Mme [G] à la SAS Nautitech Catamarans,

Dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel,

Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux du principal.

Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

 


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