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Contrat d’édition : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01766

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Contrat d’édition : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01766

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01766 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HYD4

LR/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON

24 juin 2020 RG :

[K]

S.A.S.U. TRANSPORT [K] J.L.A

C/

[M]

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 24 Juin 2020, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Monsieur [R] [K]

né le 03 Mai 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON

S.A.S.U. TRANSPORT [K] J.L.A

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [H] [M]

né le 23 Mai 1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [H] [M] a été engagé à compter du 12 juin 2014 en qualité de chauffeur poids lourds suivant contrat à durée déterminée par M. [R] [K].

Le 13 septembre 2014, un contrat à durée indéterminée a été signé entre M. [H] [M] et M. [R] [K].

La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers.

Du 14 mai 2018 au 6 septembre 2018, M. [H] [M] a été en arrêt de travail.

Le 7 septembre 2018, lors de la visite médicale de reprise de M. [H] [M], le médecin du travail a indiqué : ‘l’état de santé de M. [H] [M] est à ce jour incompatible avec la reprise de son poste de travail’.

Le 18 septembre 2018, lors d’une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a émis des restrictions : ‘les capacités restantes seraient compatibles sans conduite de véhicule PL et d’engins, sans efforts physiques, sans port de charge de plus de 5 kg, sans travail de précision, maximum à mi-temps’.

Le 1er octobre 2018, M. [H] [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 9 octobre 2018.

Le 12 octobre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 14 janvier 2019, M. [H] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon en contestation de son licenciement.

Par jugement, rendu le 24 juin 2020, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:

– dit que la requise a manqué à son obligation de reclassement,

– dit que le licenciement de M. [H] [M] en date du 12 octobre 2018 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

– donné acte à la SASU transport [K] JLA de son intervention volontaire,

En conséquence,

– condamné la SASU transport [K] JLA venant aux droits de M. [R] [K] au paiement des sommes suivantes :

– 2060,86 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4121,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 412, 17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 175,17 euros net à titre de reliquat sur l’indemnité de licenciement,

– 750 euros en application de l’artic1e 700 du code de procédure civile,

– rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail , bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

– constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2030,20 euros,

– dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,

– débouté M. [H] [M] du surplus de ses demandes,

– mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SASU transport [K] JLA

Par acte du 21 juillet 2020, M. [R] [K] et la SASU transport [K] JLA ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 mars 2021, M. [R] [K] et la SASU transport [K] JLA demandent à la cour de :

– réformer le jugement du 24 juin 2020 en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– dire et juger que le licenciement de M. [H] [M] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement a pour cause un motif réel et sérieux,

– le débouter de ses demandes de paiement d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– le débouter de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

Subsidiairement,

– prendre en compte les limites d’indemnisation prévues par l’article L 1235-3 du code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11) et de l’ancienneté de M. [H] [M] en années entières (4),

– confirmer le jugement entrepris,

– dire et juger que l’employeur a rempli son obligation au titre de l’article L 1226-2-1 du code du travail et débouter M. [H] [M] de sa demande pour absence de notification des motifs de non- reclassement avant engagement de la procédure de licenciement,

– le débouter de sa demande de rappel de salaire du chef de la garantie de ressources en cas de maladie,

– condamner M. [H] [M] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

M. [R] [K] et la SASU transport [K] JLA soutiennent que :

‘ L’entreprise de transport ne comptait, au moment du constat d’inaptitude de M. [H] [M], que sept salariés, tous conducteurs PL, seuls postes de travail existants, comme cela ressort du registre du personnel certifié conforme par son expert comptable. La gestion du personnel étant externalisée auprès d’un cabinet comptable.

‘ Il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir passé peu de temps à rechercher ce qui n’existait pas.

‘ Subsidiairement, la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit s’inscrire dans les limites prévues par l’article L. 1235-3 du code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.

‘ Sur la notification du motif de l’échec du reclassement, demande sur laquelle le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé, l’employeur a bien, conformément à l’article L. 1226 -2-1 du code du travail, écrit au salarié pour lui indiquer les raisons pour lesquelles il se trouvait dans l’impossibilité de le reclasser, l’accusé réception du courrier étant produit aux débats.

‘ Enfin, sur le rappel de salaire au titre de la garantie de ressources maladie : le conseil de prud’hommes a validé le calcul des sommes payées établi par l’expert-comptable, calcul comprenant les heures supplémentaires contrairement à l’allégation adverse, la différence de calcul tenant au fait que les indemnités journalières perçues de la CPAM ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’intimé et qu’il omet de déduire les sommes déjà perçues du total de sa demande.

En l’état de ses dernières écritures du 28 septembre 2021 contenant appel incident M. [H] [M] demande de :

– débouter les appelants de toutes leurs demandes, principales, incidentes et de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,

– recevoir son appel incident,

En conséquence :

A titre principal,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– juger que M. [K] a manqué à son obligation de reclassement,

– juger en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamner en conséquence la société transport [K] JLA venant au droit de M. [K] au paiement des sommes suivantes :

– indemnité compensatrice de préavis : 4 121, 72 euros

– congés payés y afférents : 412,17 euros

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 2 060,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société à payer à M. [H] [M] la somme de 15 000 euros et à défaut la somme de 10 314, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– A défaut,confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 2 060,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

– condamner [K] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notifications des motifs qui s’opposent au reclassement,

En tout état de cause,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 175,17 euros à titre de reliquat sur l’indemnité de licenciement,

– condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société aux entiers dépens.

M. [H] [M] fait valoir que :

‘ il n’a pas été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, le médecin du travail précisant même qu’il disposait de capacités lui permettant d’y rester et d’occuper un poste aménagé, l’obligation de reclassement étant alors plus renforcée et il n’est pas démontré que des recherches sérieuses et précises ont été menées, comme cela ressort des termes laconiques de la lettre de licenciement et du délai d’à peine une semaine et demie entre l’avis d’inaptitude et la convocation à l’entretien préalable, aucune preuve n’étant rapportée de l’absence de poste administratif.

‘ S’agissant de l’indemnisation du licenciement, il pourrait être indemnisé jusqu’à cinq mois de salaire dans le cadre du barème Macron, qu’il ne perçoit que 1300 euros au titre de son invalidité et de sa prévoyance alors que son salaire net s’élevait à 1750 euros, la perte injustifiée de son emploi ayant eu un effet important sur ses finances.

‘ L’employeur ne l’a pas informé, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement, des motifs qui s’opposaient à son reclassement, ce qui constitue une irrégularité ouvrant droit à l’allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi. Il conteste le document produit daté du 26 septembre 2018. Quant au montant des dommages-intérêts dus à ce titre, le préjudice ne peut être réparé au visa de l’article sur les irrégularités de procédure et donc limité à un mois de salaire.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 2 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l’affaire à l’audience du 20 octobre 2022.

MOTIFS

Sur l’obligation de recherche de reclassement

Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail :

« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

Selon l’article L. 1226-2-1 du même code :

«Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »

Lors de la visite de pré-reprise, le 7 septembre 2018, le médecin du travail a indiqué « L’état de santé de M. [M] est à ce jour incompatible avec la reprise de son poste de travail. Une procédure d’inaptitude sera à prévoir à l’issue de son arrêt maladie. Etude de poste et échanges avec l’employeur à prévoir dès que possible ».

Après étude de poste, des conditions de travail et échange avec l’employeur, intervenus le 11 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 18 septembre 2018 au poste de chauffeur routier en ces termes:

«les capacités restantes du salarié seraient compatibles sans conduite de véhicule PL et d’engins, sans efforts physiques, sans port de charges de plus de 5kg, sans travail de précision, maximum à mi-temps ».

Par courrier du 12 octobre 2018, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes:

« en date du 18 septembre 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de chauffeur routier :

-Inapte au poste, les capacités restantes du salarié seraient compatibles sans conduite de véhicule PL et d’engins, sans efforts physiques, sans port de charges de plus de 5kg, sans travail de précision et maximum à mi-temps.

Nous avons recherché les éventuels poste de reclassement susceptibles de vous être proposés. Ces recherches n’ont pas pu aboutir et il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans un poste adapté à vos capacités actuelles au sein de la société pour les raisons suivantes : l’activité et la taille de notre entreprise ne nous permet pas la création d’un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail. En effet, notre société compte seulement 7 salariés qui occupent tous des postes de chauffeur.

En conséquence de quoi nous sommes dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement et sommes donc contraints de vous licencier pour les motifs indiqués ci-dessus ».

Les appelants font valoir que l’entreprise de transport est une petite entreprise, comptant 7 salariés, tous chauffeurs de poids lourds, le chef d’entreprise l’étant également lui-même, qu’elle effectue de la sous-traitance pour des transporteurs qui gèrent l’intégralité de l’environnement administratif et comptable des opérations, que la comptabilité et la paie sont tenues par un cabinet d’expertise comptable, qu’elle n’appartient à aucun groupe et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir passé peu de temps dans ses recherches de reclassement, au vu de la taille de l’entreprise et la connaissance parfaite de celle-ci par son gérant. Ils ajoutent qu’aucun poste n’était disponible ni susceptible d’aménagement, M. [H] [M] étant inapte tant à la conduite d’engins qu’à la manutention des marchandises.

Il convient de relever que le médecin du travail, après une étude de poste, des conditions de travail dans l’entreprise ainsi qu’un échange avec l’employeur, n’a pas conclu à une inaptitude à tout poste dans l’entreprise mais à une inaptitude au poste de chauffeur routier, avec la précision dans ses « conclusions et indications relatives au reclassement »: « sans conduite de véhicule PL et d’engins, sans efforts physiques, sans port de charges de plus de 5kg, sans travail de précisions, maximum à mi-temps».

L’employeur avait donc l’obligation de rechercher un poste de reclassement disponible dans l’entreprise ainsi que les possibilités de transformations ou d’aménagements et il lui appartient de démontrer la réalité et le sérieux de ses recherches, quel que soit le degré d’inaptitude du salarié, la taille et l’activité de l’entreprise.

Les seules mentions contenues dans la lettre de licenciement sont insuffisantes à démontrer que M. [K] a correctement rempli son obligation.

Les appelants produisent ensuite une édition du registre du personnel. Si, effectivement, ce document ne mentionne que des postes de chauffeurs poids lourds, il est cependant insuffisant à démontrer la réalité des diligences accomplies, notamment quant à des adaptations, aménagements ou transformations de poste de travail.

Il sera relevé d’ailleurs, à la lecture de ce document sur deux pages, que la société comptait, outre M. [H] [M], quatre salariés et non sept salariés, de sorte que l’on peut se demander s’il n’est pas incomplet.

Par ailleurs, si le dialogue avec le médecin du travail postérieur au constat d’inaptitude n’est pas obligatoire, en l’espèce cependant, comme tenu des préconisations mentionnées, le questionnement de celui-ci sur l’absence de poste disponible compatible avec l’avis d’inaptitude aurait permis de concourir à la justification par l’employeur de son impossibilité de remplir son obligation de reclassement.

Au vu de ces éléments et le conseil de prud’hommes ayant, par des motifs pertinents, considéré qu’il n’était pas démontré de recherches de reclassement loyales et sérieuses, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que le licenciement de M. [H] [M] était sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse

– Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [H] [M] ( 2060,86 euros) et de son ancienneté en années complètes ( quatre années), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [H] [M] doit être évaluée à la somme de 2060,86 euros correspondant à l’équivalent d’un mois de salaire brut.

Les éléments apportés en appel par M. [H] [M] ne permettent pas de lui accorder une somme supérieure.

Le jugement sera donc confirmé.

– Sur l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et le reliquat d’indemnité légale de licenciement

Les montants accordés ici ne sont pas contestés à titre subsidiaire.

L’indemnité compensatrice de préavis est due, compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’hommes, par de justes motifs que la cour adoptera, a, au visa des articles L. 1234-1 du code du travail et 5 de la convention collective des transports routiers, retenu que M. [H] [M] avait droit à un préavis de deux mois, soit 4121,73 euros bruts.

Il convient de confirmer le jugement déféré.

Le conseil de prud’hommes a également justement fixé l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à 10 %, soit 412,17 euros.

Le jugement sera ici aussi confirmé.

Quant à l’indemnité légale de licenciement, le conseil a justement condamné l’employeur au paiement d’un reliquat de 175,17 euros au vu de l’ancienneté du salarié.

Le jugement sera également confirmé.

Sur l’absence de notification des motifs s’opposant au reclassement

Le jugement du conseil de prud’hommes qui déboute M. [H] [M] du surplus de ses demandes ne contient cependant aucune motivation sur ce point.

En application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, l’employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.

Les appelants produisent aux débats un courrier du 26 septembre 2018 ainsi rédigé :

« Le 18 septembre 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l’emploi que vous occupiez auparavant mais a estimé que vous pouviez occuper un poste présentant les caractéristiques suivantes : les capacités restantes du salarié seraient compatibles sans conduite de véhicule PL et d’engins, sans efforts physiques, sans port de charges de plus de 5kg, sans travail de précision, maximum à mi-temps.

Compte tenu des recommandations du médecin du travail, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un reclassement.

En effet, nous avons recherché les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous être proposés, au besoin par voie de mutation ou transformation de poste. Ces recherches n’ont pas pu aboutir et il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans un poste adapté à vos capacités actuelles au sein de la société pour les raisons suivantes : L’activité et la taille de notre entreprise ne nous permet pas la création d’un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail. En effet, notre société compte seulement 7 salariés qui occupent tous des postes de chauffeur. »

Cette lettre, à entête de M. [R] [K] qui exerçait alors dans le cadre d’une entreprise personnelle, même si elle n’est pas signée, a bien été adressée en recommandé avec accusé de réception par M. [K] et il est produit l’avis de réception signé de ce courrier.

Il convient dès lors de considérer que l’employeur a bien rempli son obligation de notification du motif de l’échec du reclassement.

La demande de dommages et intérêts doit dès lors être rejetée.

Par ces motifs, le jugement sera confirmé.

Sur le rappel de salaires

M. [H] [M] a été débouté de sa demande de paiement de la somme de 4524,06 euros au titre du maintien de salaire conventionnel en deniers ou quittances.

Dans le cadre de son appel incident, il sollicite la réformation du jugement sur ce point.

Le conseil de prud’hommes a considéré, au vu des calculs effectués par le cabinet d’expertise comptable s’agissant du complément patronal qui lui a été versé pendant ses absences, que M. [H] [M] avait été rempli de ses droits.

Il convient de rappeler que l’appel est la critique du jugement de première instance. Or, force est de constater que M. [H] [M] ne développe aucun argument ni n’oppose aucun élément de calcul permettant de contredire celui effectué par le cabinet d’expertise comptable.

En tout état de cause, l’examen de ce calcul montre bien que les heures supplémentaires ont été prises en compte dans la fixation de la base de calcul pour le maintien du salaire.

Il convient donc de confirmer le jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 24 juin 2020 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions,

-Y ajoutant,

– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– Condamne la SASU Transports [K] JLA aux dépens d’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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