Contrat de vente à domicile : un formalisme spécifique

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Contrat de vente à domicile : un formalisme spécifique

Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] ont signé un contrat avec la Sarl Bsp le 11 février 2013 pour l’installation d’une centrale photovoltaïque sur leur toit, financé par un crédit de 19 000 euros auprès de la Sa Sygma Banque (aujourd’hui Sa BNP Paribas Personal Finance). En septembre 2021, ils ont assigné la Sarl Bsp et la Sa BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité de Haguenau, demandant la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et frais.

Ils ont soutenu que la promesse d’autofinancement de l’installation n’avait pas été respectée et que la Sarl Bsp ne les avait pas informés des variations de productivité de l’installation. La Sa BNP Paribas a contesté la recevabilité de l’action en raison de la prescription et a demandé le remboursement du capital prêté.

Le tribunal a jugé, le 23 mars 2023, que les actions des époux étaient prescrites et a déclaré leur demande irrecevable. Ils ont interjeté appel le 2 mai 2023, demandant l’infirmation du jugement et la nullité des contrats.

Dans leurs conclusions, ils ont demandé que le tribunal reconnaisse la nullité des contrats et condamne la Sa BNP Paribas à rembourser les sommes versées, ainsi qu’à indemniser le préjudice moral. La Sa BNP Paribas a, quant à elle, demandé la confirmation du jugement initial et a contesté les prétentions des époux.

L’affaire est en cours d’examen en appel, avec des demandes contradictoires des deux parties concernant la validité des contrats et les obligations de remboursement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 juin 2024
Cour d’appel de Colmar
RG
23/01789
MINUTE N° 24/332

Copie exécutoire à :

– Me Orlane AUER

– Me Christine BOUDET

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01789 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICEI

Décision déférée à la cour : jugement-ordonnance rendu(e) le 23 mars 2023 par le Tribunal de proximité de HAGUENAU

APPELANT :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR

Madame [V] [Y] épouse [S]

[Adresse 2]

Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Maître [G] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SARL BSP société à responsabilité limitée au capital de 10 0000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 510 695 711 dont le siège social est [Adresse 4] (France) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice le 26 juillet 2024 à personne

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon bon de commande n° 5572 signé le 11 février 2013, Monsieur [J] [S] a conclu avec la Sarl Bsp un contrat d’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit de son immeuble.

Le même jour, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] ont souscrit auprès de la Sa Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la Sa BNP Paribas Personal Finance, une offre préalable de crédit affecté d’un montant de 19 000 euros, remboursable en 216 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an (Tage 5,87 %), destinée à financer cette installation.

Par actes du 6 septembre 2021 et du 13 septembre 2021 et conclusions ultérieures, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] ont assigné la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la Sarl Bsp, représentée par Maître [G] [F] devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, condamner solidairement les défenderesses à leur payer les sommes de 19 250 euros correspondant au prix de vente outre les intérêts

conventionnels et les frais, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux fins de voir dire que l’organisme prêteur sera privé de sa créance de restitution du capital prêté.

Ils ont fait valoir que la promesse d’autofinancement de l’installation n’a pas été tenue ; que la société Bsp a commis une faute en omettant de les informer sur la variation de productivité de l’installation, qui relève des caractéristiques essentielles du bien vendu ; que le contrat ne respecte pas les dispositions du code de la consommation ; que la Sa Bnp Paribas a manqué à son obligation d’information et de conseil.

La Sa Bnp Paribas Personal Finance a conclu à l’irrecevabilité de l’action en raison de sa prescription, au rejet des demandes et a sollicité condamnation solidaire des appelants à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des échéances acquittées et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a :

-constaté qu’est acquise au jour de l’assignation des parties défenderesses, soit le 6 septembre et le 13 septembre 2021, la prescription des actions de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] en demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté,

-déclaré irrecevable l’action formée par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] à l’encontre de la Sarl Bsp représentée par Maître [F] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque,

Par conséquent,

-débouté Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] du surplus de leurs demandes,

-débouté la Sarl Bsp représentée par Maître [F] du surplus de ses demandes,

-débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque du surplus de ses demandes,

-condamné in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] aux entiers dépens,

-rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation court à compter de la signature du contrat de vente ; que le délai de l’action en nullité pour dol court à compter de la réception des premières factures d’achat d’énergie électrique, qui font apparaître la production réelle et permettent d’estimer le rendement de l’installation ; que ces factures sont nécessairement anciennes de plus de cinq ans, le bon de commande stipulant une date limite de livraison au 9 août 2013 ; que pour les mêmes motifs, l’action en annulation du contrat de prêt affecté est également prescrite.

Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision le 2 mai 2023.

Par écritures notifiées le 24 juillet 2023, ils concluent ainsi qu’il suit, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des articles 1109 et 1116 anciens du code civil, 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, L 121-28 tel qu’issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,

-déclarer l’appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute les défenderesses du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-déclarer les demandes de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] recevables et bien fondées,

-prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] et la société Bsp,

-mettre à la charge du liquidateur judiciaire de la Sarl Bsp les frais d’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,

-prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque,

-constater que la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

-la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,

-condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, à verser à Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] l’intégralité des sommes suivantes :

‘ 19 250 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] à la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque en exécution du prêt souscrit,

‘ 12 518,72 euros correspondant aux intérêts conven- tionnels et frais payés par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] à la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque,

‘ 5 000 euros au titre du préjudice moral,

‘ 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouter la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque et la Sarl Bsp de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,

-condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque aux dépens de l’instance.

Par écritures notifiées le 20 octobre 2023, la Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, a conclu ainsi qu’il suit, au visa des articles 1304 ancien, 1134

ancien 1108 et suivants anciens, 1338, 1315 devenu 1353 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce, 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce, 9 du code de procédure civile,

A titre principal,

-dire bien jugé et mal appelé,

-confirmer le jugement intervenu devant le tribunal de proximité de Haguenau en date du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a constaté qu’est acquise au jour de l’assignation des parties défenderesses, soit le 6 septembre et 13 septembre 2021, la prescription des actions de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] en demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] à l’encontre de la Sarl Bsp représentée par Me [G] [F] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque, en ce qu’il a par conséquent débouté Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] du surplus de leurs demandes, en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] aux entiers dépens,

-déclarer Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action,

-débouter Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

-débouter Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque,

-dire et juger que le bon de commande régularisé le 11 février 2013 par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause),

A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

-constater la carence probatoire de Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y],

-dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y] avec la Sa Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la Sa Bnp Paribas Personal Finance n’est pas annulé,

En conséquence,

-ordonner à Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 11 février 2013 et ce, jusqu’au plus parfait paiement,

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’Appel estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 11 février 2013 entre Monsieur [S] et la Société Bsp entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,

-constater, dire et juger que la Sa Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la Sa Bnp Paribas Personal Finance, n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.

Par conséquent,

-condamner solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y] à rembourser à la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d’Appel devait considérer que la Sa Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la Sa Bnp Paribas Personal Finance, a commis une faute dans le déblocage de fonds,

-dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

-dire et juger que Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la Sarl Bsp (puisque ladite société est en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [S] pour récupérer le matériel installé à leur domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau Erdf-Enedis, que l’installation a bien été mise en service et que Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,

Par conséquent,

-dire et juger que la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y],

Par conséquent,

-condamner solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y] à rembourser à la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

A défaut,

-réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [S] et condamner à tout le moins Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y], solidairement, à restituer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,

En tout état de cause,

-débouter Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] de l’intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [S] tentent vainement de mettre à la charge de l’établissement financier prêteur,

-condamner solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y] à payer à la S.A. Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma Banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [V] [S] née [Y] aux entiers frais et dépens.

Maître [G] [F], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Bsp, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier du 26 juillet 2023 remis à personne et à qui les conclusions de la Sa Bnp Paribas Personal Finance ont été signifiées par acte d’huissier du 25 octobre 2023 remis à personne, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

À titre liminaire, il est relevé qu’étant en date du 11 février 2013, le contrat de vente litigieux est soumis aux dispositions de l’ancien article L 121-23 du code de la consommation qui disposait qu’en cas de vente à domicile, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, sous peine de nullité les mentions suivantes :

1/ noms du fournisseur et du démarcheur

2/ adresse du fournisseur

3/ adresse du lieu de conclusion du contrat

4/ désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5/ conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services

6/ prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L313-1

7/faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121,24, L. 121-25 et L. 121-26.

Sur la prescription de l’action en nullité du bon de commande fondée sur la méconnaissance des dispositions formelles du code de la consommation

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, les appelants font grief au premier juge d’avoir considéré que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au jour de la signature du contrat au motif que celui-ci reproduit les dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation.

Ils font valoir au contraire que le point de départ de la prescription n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder un action en justice, mais à celle où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaitre et donc à compter de la connaissance effective des faits ; qu’ils n’ont pas été en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités affectant le contrat, ce d’autant qu’elles tiennent à des mentions absentes du bon de commande ; que leur ignorance a été entretenue par la Banque, qui avait l’obligation de les alerter sur les irrégularités du bon de commande et ne l’a pas fait ; qu’en l’espèce, le bon de commande omet de mentionner la désignation précise des caractéristiques des biens ou services et le délai et les modalités de livraison des biens et prestations de service ; qu’il était crucial que le fournisseur vendeur apporte toutes les précisions quant à la nature des matériels et de leurs caractéristiques, relatives à la marque, la taille, le poids, les dimensions, la surface occupée ou encore la puissance des biens commandés.

La Sa Bnp Paribas Personal Finance rétorque que le point de départ du délai de prescription doit bien être fixé à la date du contrat, les époux [S] étant en mesure de vérifier le caractère éventuellement incomplet du bon de commande à sa signature.

En l’espèce, il ressort de l’examen du bon de commande litigieux, dont Monsieur [S] a reconnu avoir reçu un exemplaire, que celui-ci a apposé sa signature suivie de la mention manuscrite « bon pour commande » au pied d’une « ANNEXE AU BON DE COMMANDE relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile » reproduisant notamment l’intégralité de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

Ainsi, de par leur signalement et leur positionnement dans le contrat de vente et du fait que leur reproduction précède immédiatement la signature du client, ces dispositions informatives n’ont pu échapper à l’attention de Monsieur [S], qui avait donc parfaite connaissance de ce que le bon de commande devait comporter notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et leurs modalités et délais de livraison.

Dès lors, les époux [S] étaient à même de déceler les vices de forme qu’ils allèguent affectant le contrat de vente ainsi que la nature de leur sanction, dès la signature du contrat de vente.

C’est donc à bon escient que le premier juge, constatant que l’action en nullité a été introduite, les 6 et 13 septembre 2021, soit plus de cinq ans après le jour où les époux [S] auraient dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, a déclaré cette action irrecevable en raison de la prescription.

Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le dol

L’article 1304 ancien devenu 1144 du code civil dans sa version résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert le dol qu’il allègue.

En l’espèce, les époux [S], qui prétendent au demeurant sans le démontrer que la rentabilité de l’installation serait entrée dans le champ contractuel, soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action en nullité pour dol doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance de l’intégralité des faits qui leur ont permis d’agir et que ce point de départ doit être fixé après plusieurs années de production et après lecture du rapport d’expertise amiable non contradictoire qui leur a été remis, daté  du 11 mai 2020 établi à leur demande et qui leur aurait permis de prendre connaissance de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de la rentabilité attendue.

Il peut être raisonnablement tenu pour acquis qu’après quelques années consécutives de production déficitaire, les appelants auraient été à l’évidence en mesure de découvrir la prétendue tromperie dont ils allèguent avoir été victimes quant à la rentabilité de l’installation qui leur a été vendue, le rapport d’expertise du 11 mai 2020 n’ajoutant rien de ce chef.

En l’espèce, les époux [S] n’ont reçu leur première facture de d’achat d’énergie électrique par Es Energies [Localité 5] que courant septembre 2014 pour un prix total d’achat de 524,23 euros, celle de septembre 2015 faisant apparaître un prix total d’achat de 482,65 euros.

Ces deux années de production sont insuffisantes pour leur avoir permis de se convaincre de la capacité de production de leur installation, de sorte que l’action en nullité pour dol, engagée les 6 et 13 septembre 2021, soit moins de cinq ans après la délivrance de la troisième facture de production de septembre 2016, d’un montant de 439,60 euros, doit être déclarée recevable car non prescrite.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite cette demande.

Sur la demande de nullité du contrat principal pour dol :

Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.

Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié par dol ou réticence dolosive d’apporter la preuve d’une erreur déterminante de son consentement provoqué par des man’uvres, des mensonges ou bien par une dissimulation intentionnelle d’information que l’autre partie savait être déterminante de son consentement.

Les époux [S], qui postulent que la rentabilité est un élément essentiel du contrat et qu’elle en est même la cause, soutiennent qu’ils ont souscrit le contrat litigieux dans la mesure où cet achat leur avait été présenté par le vendeur comme un investissement rentable car s’autofinançant grâce à un important rendement énergétique permettant de réaliser des économies d’énergie et grâce à divers avantages, qu’ils ne détaillent pas et qui permettraient de réduire considérablement le coût de l’installation, alors cependant que, depuis la mise en route de l’installation, la production d’énergie ne permet pas de compenser les dépenses induites par l’achat des panneaux photovoltaïques.

Ils soutiennent que la clause prévoyant un différé de remboursement du crédit affecté de douze mois ne se comprend que dans la promesse d’une installation autofinancée et renferme l’engagement écrit d’une telle rentabilité, qui est inhérente à la chose ; que la société Bsp a provoqué, par des man’uvres et réticence dolosives, une erreur viciant leur consentement.

Pour autant, il ne résulte nullement des clauses du bon de commande que la société Bsp ait promis une rentabilité minimale de l’installation photovoltaïque ni assuré les cocontractants de son autofinancement. Il n’est de même versé aux débats aucune documentation publicitaire que la société Bsp aurait remis aux

époux [S] et qui leur aurait permis de se convaincre d’un tel autofinancement, qui ne peut pas par ailleurs se déduire de la clause du contrat de crédit affecté prévoyant une période de report de remboursement de douze mois.

C’est donc à tort, en l’absence de valeurs annoncées par le fournisseur, que Monsieur et Madame [S] soutiennent que le quantum du produit de la revente de l’électricité produite et le rendement de l’installation sont entrés dans le champ contractuel.

Il résulte de ces énonciations que les époux [S] n’apportent pas la preuve que le vendeur aurait fait des allégations, fourni des indications ou une présentation fausse ou de nature à les induire en erreur sur l’aptitude à l’usage, sur les propriétés et les résultats attendus de l’utilisation de l’installation photovoltaïque.

Il convient donc de rejeter la demande en annulation du contrat principal et consécutivement du contrat de crédit affecté pour dol et de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [S].

Le contrat de crédit affecté n’étant pas annulé continue de produire ses effets entre les parties, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner aux époux [S], tel que sollicité par l’intimée, de poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit jusqu’à parfait paiement.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant en leurs prétentions, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.

Il sera alloué à l’intimée la somme de 1 000 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité du contrat principal pour dol,

Statuant à nouveau de ce chef,

DECLARE recevable la demande de nullité du contrat principal de vente pour dol,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] de leur demande en annulation du contrat principal et subséquemment du contrat de crédit affecté pour dol,

DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] de leurs demandes indemnitaires,

CONDAMNE Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier La Présidente


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