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Y compris en présence d’un contrat de travail conclu entre une société et son directeur général, les juges sont en droit de vérifier la réalité du lien de subordination et d’annuler éventuellement les indemnités dues au titre de son licenciement. Par jugement du tribunal de commerce, la liquidation judiciaire d’une société a été prononcée. Le mandataire liquidateur a licencié, pour motif économique, le directeur général. Sa qualité de salarié ayant étant contestée, le Directeur général a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes (salaires, indemnité de préavis, congés payés, indemnité de licenciement et dommages et intérêts).
Il existe une présomption simple de travail salarié en présence de documents faisant état d’une relation de travail salariée. Le directeur général était bien titulaire d’un contrat de travail apparent, pourtant, même dans cette hypothèse, la dénomination donnée par les parties à leur contrat, ou encore le contenu des clauses de celui-ci, sont inopérants dans l’appréciation du lien de subordination. Et ce lien de subordination a été contesté avec succès.
Est salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination moyennant le paiement d’une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. Or, en l’espèce, le directeur général apparaissait bien participer à la gestion de l’entreprise.
Même si certains éléments tels que la détention de parts dans la société ou l’exercice d’un mandat social ne suffisent pas à eux seuls à dénier au directeur général la qualité de salarié, la contestation du lien de subordination était fondée au regard des indices concordants suivants :
– la qualité de membre fondateur de la société,
– la conservation d’un pourcentage des parts dans la société permettant de provoquer la consultation des associés,
– la qualité antérieure de cogérant et la signature postérieure d’un contrat de travail,
– l’absence de pièces relatives à des fonctions et rémunérations distinctes entre le mandat de directeur général et le poste de directeur administratif et financier,
– le complément de salaire annuel sous forme de paiement de droits de propriété intellectuelle concernant une activité de directeur administratif et financier,
– la présence et l’implication au sein du comité de direction,
– le défaut de justificatif sur l’absence d’engagement de la société,
– l’absence de paiement de cotisations à l’assurance chômage sur les fiches de paye.
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