Contrat de travail de photographe

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Contrat de travail de photographe

Requalification en CDI

Un photographe a obtenu la requalification de sa collaboration avec la société PRISMA MEDIA en contrat de travail à durée indéterminée.

Présomption de contrat de travail non renversée

L’article L. 7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Il appartient donc à celui qui conteste la qualité de salarié du journaliste de rapporter la preuve contraire.  Aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

En l’espèce, le photographe justifiait, par la production de bulletins de paie, qu’il exerçait la fonction de photographe journaliste à titre principal et de manière permanente et régulière et que l’essentiel de ses ressources provenait de l’exercice de cette profession. Il justifiait également avoir été titulaire de la carte d’identité de journaliste professionnelle pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant précisé que cette carte est délivrée conformément aux dispositions de l’article L. 7111-6 alinéa 1er du code du travail, après vérification que l’intéressé exerce bien à titre principal des fonctions de journaliste dans le cadre d’une ou plusieurs entreprises de presse. II appartenait donc à la société PRISMA MEDIA de rapporter la preuve de l’absence de lien de subordination. Or, la société PRISMA MEDIA n’a produit aucun élément concret, de nature à établir que le photographe ne lui était pas subordonné.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur constitue un licenciement. Si l’employeur d’un journaliste pigiste, collaborateur régulier, n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, il ne peut néanmoins cesser de lui fournir tout travail. La rupture du contrat s’analysait donc en licenciement.

Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et aux termes de l’article L.1235-10 du même code, la procédure de licenciement est nulle tant que ce plan de reclassement n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

Pour apprécier le seuil de déclenchement de dix salariés sur une période de trente jours, doit être prise en compte toute rupture du contrat de travail pour motif économique envisagée par l’employeur, dès lors qu’au moins 10 salariés sont concernés. La date de l’engagement de la procédure de licenciement doit être entendue comme celle du jour où le projet est définitivement présenté aux membres du Comité d’Entreprise.

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