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Le contrat de sous-traitance entre la société Resirep et la société Arnholdt portait sur la mise en place d’échafaudage et platelages. La société Airtelis a effectué des transports de charges par hélicoptère pour la société Arnholdt, constituant ainsi un contrat de transport de marchandises.
L’action en paiement de la facture de la société Airtelis a été intentée après l’expiration du délai d’un an prévu par l’article L. 133-6 du code de commerce. Par conséquent, l’action est prescrite et irrecevable, entraînant l’infirmation du jugement condamnant la société Arnholdt au paiement de la facture.
La demande de la société Airtelis en paiement de dommages et intérêts sera rejetée en raison de la prescription de l’action. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution provisoire. La société Airtelis sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05861 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018045300
APPELANTE
S.A.S. ALTRAD ARNHOLDT
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : 400 035 903
Représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque BOB196, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 196
INTIMEE
S.A.S. AIRTELIS
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 532 602 265
Représentée par Me Xavier HUGON de la SCP PD G B, avocat au barreau de PARIS, toque U0001, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas BEDOISEAU, avocat au barreau de PARIS, toque U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de la rénovation du barrage hydraulique du Portillon, situé à [Localité 5], par la société EDF entre 2011 et 2015, des travaux de réfection de l’étanchéité du masque amont et des travaux annexes ont été confiés à la société Resirep.
Par contrat du 2 juin 2015, la société Resirep a sous-traité à la société Altrad Arnholdt la mise en place d’échafaudages et de platelages.
La société Airtelis a adressé le 3 novembre 2015 à la société Altrad Arnholdt une facture de prestations d’héliportage d’un montant de 49 450 euros HT, puis une mise en demeure de la payer.
Par acte du 12 juillet 2018, la société Airtelis a assigné la société Altrad Arnholdt en paiement de cette somme avec intérêts de retard.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
– condamné la société Altrad Arnholdt à payer à la société Airtelis la somme de 59 340 euros TTC en règlement de la facture du 3 novembre 2015 ;
– dit que cette somme serait assortie d’un intérêt au taux Euribor 3 mois plus 100 points de base à compter du 18 décembre 2017 ;
– débouté la société Airtelis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamné la société Altrad Arnholdt à payer à la société Airtelis la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
– condamné la société Altrad Arnholdt aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2020, la société Altrad Arnholdt a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
– n’a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
– l’a condamnée à payer à la société Airtelis la somme de 59 340 euros TTC en règlement de la facture du 3 novembre 2015 ;
– a dit que cette somme serait assortie d’un intérêt au taux Euribor 3 mois plus 100 points de base à compter du 18 décembre 2017 ;
– l’a condamnée à payer à la société Airtelis la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– l’a déboutée de ses demandes ;
– a ordonné l’exécution provisoire ;
– l’a condamnée aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la société Altrad Arnholdt demande, au visa des articles L.133-5 et L. 133-6 du code de commerce, 1353 du code civil (ancien article 1315) et L.6422-1 du code des transports, de :
– dire et juger la société Airtelis irrecevable en son action comme prescrite,
– la débouter de ses demandes,
– condamner la société Airtelis au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Airtelis à lui rembourser la somme de 64 382,32 euros réglée dans le cadre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020,
– la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la société Airtelis demande, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté l’exception de prescription,
* condamné la société Altrad Arnholdt à lui payer la somme de 49 450 euros HT, soit 59 340 euros TTC,
* dit que cette somme serait assortie d’un intérêt au taux Euribor 3 mois plus 100 points à compter du 18 décembre 2017,
* condamné la société Altrad Arnholdt à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Altrad Arnholdt aux entiers dépens.
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
– condamner la société Altrad Arnholdt à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– à titre subsidiaire, condamner la société Altrad Arnholdt au paiement de la somme de 9 075 euros HT, soit 10 890 euros TTC, du chef de la mise en place des hélicoptères et de l’acheminement de personnel,
– rejeter les demandes de la société Altrad Arnholdt,
– condamner la société Altrad Arnholdt à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d’appel,
– condamner la société Altrad Arnholdt aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
-Sur la qualification du contrat
Le contrat de sous-traitance conclu le 2 juin 2015 entre la société Resirep et la société Arnholdt porte sur la ‘mise en place d’échafaudage et platelages’.
Il est précisé à l’article 3 intitulé ‘exécution des travaux’, en son paragraphe 3-1 relatif aux ‘prestations et fournitures éventuelles à la charge de l’entrepreneur principal’, notamment : ‘Héliportage du personnel et des charges = 54 charges de 650 kg.
Dépannage chaque fois que nécessaire et dès le lendemain du signalement.
Démontage au plus tard une semaine après notre demande’.
La société Airtelis a, le 4 août 2015, adressé à la société Arnholdt une ‘offre tarifaire pour des travaux héliportés sur le chantier du Portillon’, qui a été acceptée le 7 août 2015 par la société Arnholdt.
Il y est précisé que ‘les travaux envisagés concernent toute l’année 2015’ et que ‘la programmation des transports se fera selon l’article n° 5 des conditions de vente’.
La ‘proposition commerciale’ comprend des forfaits DZ’ et un prix de 25 euros par minute pour l’utilisation de l’hélicoptère.
Les ‘conditions générales de vente’ stipulent à l’article 1, intitulé ‘objet des prestations visées’, que ces conditions générales ‘s’appliquent à des prestations de travaux aériens avec hélicoptères’.
Il est précisé à l’article 1.1 ‘Typologie des travaux concernés : les travaux concernent les activités particulières suivantes, selon l’arrêté du 24 juillet 1991 :
– transport de charges à l’élingue ou en cabine
– surveillance aérienne et prises de vue d’installations
– travaux nacelle.’
Aux termes de son attestation, M. [P], pilote de la société Airtelis, explique que la mission type comprenait :
– une première phase de préparation avec ‘prise de contact téléphonique avec le chef de chantier de la société Arnholdt afin de connaître le nombre de rotations estimées, les charges et le poids des charges’, réparation de la machine, édition du dossier météorologique, étude de la aérologie, ‘édition du dossier masse et centrage et calcul des performances de levage’, ‘mise en place de l’hélicoptère sur la DZ définie avec le chef de chantier’, ‘reconnaissance d’air de posé’,
– une deuxième phase portant sur un ‘briefing sécurité avec les différents intervenants’ et préparation du matériel et des élingues,
– une troisième phase de réalisation de la mission consistant ‘à prendre une charge à l’élingue à la DZ basse pour l’emmener sur le barrage’, ‘travail à l’élingue, c’est-à-dire positionnement vertical afin d’emboîter les différents éléments constituant l’échafaudage, le tout en liaison radio avec le chef de chantier, jusqu’à la construction finale de l’échafaudage’.
Au terme de son attestation du 2 septembre 2022, M. [X], chef d’équipe de la société Arnholdt, a exposé avoir supervisé les opérations de montage des échafaudages sur le barrage du Portillon et a notamment expliqué que les colis de matériels ‘conditionnés par nos personnels’ étaient ‘élingués par nos équipes pour être transportés par voie d’hélicoptère (Airtelis) jusqu’au couronnement du barrage où les charges étaient déposées après que les élingues’ aient ‘été détaché par nos personnels en attente sur le couronnement du barrage’, que ‘les travaux d’héliportage consistaient exclusivement en transport de charges… constituées de colis de matériels conditionnés… ainsi que des cuves à eau vides’, que le montage des échafaudages avait ‘été effectué par nos personnels exclusivement sans aucune forme d’assistance de la part’ de la société Airtelis qui n’avait ‘en aucune manière participé’ à la construction des échafaudages sur le site.
Il a contesté un ‘prétendu travail d’emboîtement évoqué par M. [P]’.
La société Airtelis a établi des rapports de mission à l’adresse de la société Arnhold portant sur les rotations effectuées par hélicoptère avec les temps de vol.
Il ressort de ces éléments que la société Airtelis a effectué des transports de charges par hélicoptère. Ces prestations, si elles exigeaient un travail de précision lors du positionnement des élingues, demeurent des prestations de transport.
Ainsi, l’obligation principale consistait à transporter des charges, avec en sus des rotations de personnel.
Les autres opérations, décrites par le pilote de la société Airtelis, étaient préalables et accessoires à l’opération principale de transport.
Les parties étaient ainsi liées par un contrat de transport de marchandises.
-Sur la prescription de l’action
Le contrat de transport est soumis à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce qui dispose en ses trois premiers alinéas : ‘Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.’
En l’espèce, la société Airtelis a, par acte du 12 juillet 2018, assigné la société Altrad Arnholdt en paiement de sa facture du 3 novembre 2015.
L’action a été intentée à l’expiration du délai d’un an.
Elle est dès lors prescrite, et par conséquent irrecevable.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Altrad Arnholdt au paiement de la facture, sera infirmé.
-Sur les demandes accessoires
L’action étant prescrite, la demande de la société Airtelis en paiement de dommages et intérêts, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Altrad Arnholdt en restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour d’appel, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La société Airtelis, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 5 mars 2020 du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a débouté la société Airtelis de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la société Airtelis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Altrad Arnholdt en restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Airtelis aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE