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Sur le premier moyen, pris en sa première branche
La société UPS France fait grief au jugement de déclarer recevable l’action engagée à son encontre et de la condamner à payer diverses sommes à M. H…, alors « qu’il résulte de l’article L. 132-8 du code de commerce que le destinataire est partie au contrat de transport de marchandises et que l’action de celui-ci contre le transporteur pour perte ou retard est une action contractuelle ; qu’en considérant qu’il n’existait pas de contrat entre M. H…, destinataire des marchandises, et UPS France, tout en considérant cette dernière comme le transporteur, le juge du fond a violé l’article L. 132-8 du code de commerce. »
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° K 19-17.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société United Parcel Service (UPS) France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 19-17.335 contre le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d’instance de Paris17e, dans le litige l’opposant à M. D… H…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel Service France, de Me Balat, avocat de M. H…, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris, 6 mai 2019), M. H… a acheté sur internet, via la plate-forme Via Gogo, des billets pour une manifestation sportive se tenant le 11 mai 2017. La livraison prévue le 13 avril 2017 n’a pas eu lieu, la société UPS indiquant que M. H… « était non disponible au moment de la tentative de livraison ». Contestant cette déclaration et informé, plus tard, de la perte du colis, M. H…, invoquant la faute inexcusable de la société UPS, a fait convoquer cette dernière en paiement de diverses sommes, devant un tribunal d’instance, par déclaration au greffe du 25 novembre 2018. La société UPS France lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société UPS France fait grief au jugement de déclarer recevable l’action engagée à son encontre et de la condamner à payer diverses sommes à M. H…, alors « qu’il résulte de l’article L. 132-8 du code de commerce que le destinataire est partie au contrat de transport de marchandises et que l’action de celui-ci contre le transporteur pour perte ou retard est une action contractuelle ; qu’en considérant qu’il n’existait pas de contrat entre M. H…, destinataire des marchandises, et UPS France, tout en considérant cette dernière comme le transporteur, le juge du fond a violé l’article L. 132-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. M. H… soulève l’irrecevabilité du moyen, en ce qu’il serait incompatible avec l’argumentation développée par la société UPS France devant les juges du fond.
4. Mais le fait pour la société UPS France d’avoir soutenu devant le tribunal d’instance que le contrat de transport avait été conclu par la société UPS Russie et non par elle n’est pas incompatible avec le moyen qu’elle développe devant la Cour de cassation, selon lequel, en qualité de destinataire, M. H… est partie au contrat de transport.
5. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 132-8 du code de commerce :
6. Aux termes de ce texte, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire.
7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner la société UPS France au paiement de diverses sommes, le jugement retient qu’il n’existe pas de contrat de transport entre M. H… et la société UPS France, cette dernière agissant sur ordre de la plate-forme Via Gogo.
8. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. H… était le destinataire des marchandises, la cour d’appel a violé le texte susvisé.