Contrat de sponsoring : la requalification en contrat de mannequin

Contrat de sponsoring : la requalification en contrat de mannequin

Les contrats de « sponsoring » conclus avec des personnes physiques présentent désormais un risque majeur de requalification en contrat de travail (sur l’initiative du mannequin ou de l’URSSAF).

L’activité de mannequin

L’activité de mannequin suppose seulement qu’il présente au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou qu’il pose comme modèle ; le critère de participation ou non du mannequin à une manifestation ou une démonstration imposée par celui qui s’assure son concours est indifférente à la qualification de mannequin.

Affaire Uhlsport

En l’occurrence, les contrats conclus entre la société Uhlsport France et divers athlètes, avaient pour objet la promotion de ses produits et services avec le concours d’athlètes de très haut niveau; en contrepartie d’une rémunération, chaque athlète s’engageait à utiliser exclusivement les équipements Uhlsport (gants/textile) à l’occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité.

L’athlète conférait à Uhlsport le droit d’utiliser son nom et son image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque, dans des catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l’emballage des équipements.

L’athlète s’engageait aussi à fournir, avant le début du championnat un ou plusieurs clichés de son image avec le matériel Uhlsport, lesquels étaient validés par Uhlsport, à défaut de quoi, l’athlète devait se rendre disponible pour permettre à Uhlsport la réalisation de clichés nécessaires à la promotion d’équipement.  

Redressement de l’URSSAF

A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations de la société Uhlsport France le montant des sommes versées aux  sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Uhlsport ».

En effet, sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation au régime général prévue à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les mannequins.  

Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

La présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption de salariat.

Les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination.

Pour mémoire, le contrat de « sponsoring » est une convention par laquelle le « sponsor » finance une activité sportive, culturelle, artistique ou scientifique en échange de prestation publicitaire accomplies pour le sponsor pour le compte de sa marque ; le financement peut revêtir différentes modalités (fourniture de matériel, versements forfaitaires ou périodiques, inscription) comme la publicité ou différentes formes (outre le port de la marque sur tous les équipements, participation aux actions de promotion à la radiotélévision, à telle ou telle épreuve ou manifestation correspondant à l’activité).

La circulaire DSS 94-60 du 28 juillet 1994 précise que les dépenses versées au titre de parrainage ou de « sponsoring » ne donnent pas lieu à assujettissement lorsqu’elles ont pour objet exclusif de permettre au « sponsor » d’exploiter le nom et la renommée du joueur ; elle précise toutefois que « lorsque le contrat conduit à créer des obligations pour le joueur vis-à-vis de l’organisme parrain-participation obligatoire à des manifestations, démonstrations – ou quand, par ce contrat, le sportif est chargé de présenter directement ou indirectement un produit, un service, un message publicitaire, ou de poser comme modèle, les sommes versées à cette occasion doivent être assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale dont relève l’intéressé en application soit de l’article L. 311-2 précité, soit au titre de l’article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale, lequel renvoie notamment aux dispositions de l’ex article L. 763-1 du code du travail définissant l’activité de mannequin ».


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