Contrat de responsable éditorial de site internet : Affaire Motorsport.com

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Contrat de responsable éditorial de site internet : Affaire Motorsport.com

Le licenciement du responsable éditorial de site internet ne peut être justifié par la seule « mise en place d’un plan d’économie à l’échelle de Motorsport Network Monde et réduction en particulier de 48 % du budget français sur décision de la maison mère. »

Motivation de la lettre de licenciement

La lettre de licenciement qui énonce ce seul motif ne comporte pas l’énoncé d’un motif économique dans la mesure où la simple affirmation de la mise en place d’un plan d’économie, sans que soit indiquée la raison économique précise pour laquelle ce plan serait nécessaire et ne définit pas l’élément causal du licenciement économique.  En effet, cette lettre ne fait état ni de difficultés économiques, ni de mutations technologiques, ni d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ni d’une cessation d’activité.

En outre, il n’est pas mentionné que la situation économique de la société rendait nécessaire la suppression du poste du responsable éditorial, de sorte que l’élément matériel du licenciement économique fait également défaut. Il en résulte une insuffisance de motivation du licenciement économique qui le prive de cause réelle et sérieuse.

A noter que si le salarié semblait avoir la responsabilité éditoriale d’un site internet, aucune des parties ne revendiquait cependant l’application des dispositions de l’article L. 7111-5 du code du travail (‘Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.’) et s’accordaient au contraire pour considérer que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).

Conditions du licenciement économique

Pour mémoire, l’article L. 1233-3 du code du travail précise que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise. »

Travail dissimulé constitué

L’inspection du travail avait constaté que le salarié de la société Motorsport.com France n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF.

Si l’insuffisance des financements alloués par la société mère, à la supposer établie, peut expliquer les importants retards de paiement de son salaire auxquels le salarié s’est heurté pendant la relation de travail, elle n’excusait en rien l’absence de déclaration préalable à l’embauche ainsi que l’absence de versement des cotisations sociales aux organismes concernés.

D’autre part, l’inexpérience alléguée du dirigeant et sa prétendue méconnaissance des règles régissant la matière sociale ne pouvait constituer ni une excuse absolutoire ni une contrainte de nature à l’exonérer de sa responsabilité et aucune erreur de droit ne pouvait être invoquée en l’espèce.

L’absence de démarche accomplie par l’employeur dans un délai raisonnable après l’embauche, alors

qu’il était informé de la nécessité de régulariser la situation au plan social, permettait de caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé puisqu’il s’était volontairement abstenu, et en toute connaissance de cause, de respecter la législation applicable.

Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (L. 8223-1 du même code).

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 16 Septembre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00080 –��N° Portalis DBVP-V-B7D-EOKR.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Janvier 2019, enregistrée sous le n° F18/00061

APPELANTE :

SAS MOTORSPORT.COM agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[…]

[…]

représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître CHAPOUTOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 19-135B

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT : prononcé le 16 Septembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Motorsport.com France est une société spécialisée dans le secteur des portails internet, immatriculée en décembre 2016, dont le capital est détenu à 90 % par Motorsport LLC, société de droit américain, filiale du groupe Motorsport Network, dont le siège est situé aux Etats-Unis, et à hauteur de 10 % par son président, M. A B.

M. Y X, né le […], a travaillé pour la société Motorsport.com France, à compter du 1er mai 2017, sans contrat de travail écrit, en qualité de rédacteur en chef adjoint.

Par courrier du 29 septembre 2017, non précédé d’une convocation à un entretien préalable, la société Motorsport.com France a informé M. X de son licenciement pour motif économique.

Contestant le bien fondé et la régularité procédurale de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 15 février 2018 afin de solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité la remise sous astreinte des bulletins de paie de mai à octobre 2017 inclus ainsi que des documents de fin de contrat.

Par jugement du 14 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :

— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire pour l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 5 000 euros brut ;

— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;

— dit que la procédure de licenciement de M. X est irrégulière ;

En conséquence,

— condamné la société Motorsport.com France à payer à M. X les sommes suivantes:

* 2 500 euros au titre de l’indemnité de congés payés,

* 5 000 euros au titre de l’indemnité de procédure de licenciement,

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;

— ordonné la remise des bulletins de salaires de mai à octobre 2017, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail, sans astreinte ;

— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la ‘date devant le bureau de conciliation’ (sic), soit le 17 septembre 2018, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au même taux à compter de la date de prononcé du jugement ;

— débouté M. X du surplus de ses demandes ;

— débouté la société Motorsport.com France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Motorsport.com France aux entiers dépens.

La société Motorsport.com France a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 30 janvier 2019, son appel portant sur toutes les dispositions lui faisant grief et qu’elle énonce dans la déclaration.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2019, le premier président de la présente cour a débouté la société Motorsport.com France de la demande qu’elle avait présentée par assignation du 1er février 2019 tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire qui avait été ordonnée par le jugement et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M. X a constitué avocat le 14 mai 2019.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2021.

Par message électronique du 22 février 2021, Me Cao, avocat postulant de M. X, a fait valoir que les dernières conclusions et pièces de la société Motorsport.com France ont été transmises par le conseil de celui-ci le 17 février 2021, jour de l’ordonnance de clôture, mettant ainsi Me Mouchard, avocat plaidant du salarié, dans l’impossibilité d’y répliquer. Estimant qu’il en résulte une violation du principe du contradictoire, il demande le rejet de ces éléments.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions responsives (n° 1) communiquées par voie électronique le 11 octobre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Motorsport.com France sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

Sur les demandes au titre du travail dissimulé :

— dire et juger que le caractère intentionnel du travail dissimulé allégué par M. X fait défaut ;

En conséquence,

— débouter M. X de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé ;

Sur les demandes au titre du licenciement :

— dire le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

— faire une stricte application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;

— dire que l’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-2 ne se cumule pas avec l’indemnité fixée par l’article L. 1235-3 au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

— débouter M. X de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement abusif et de l’irrégularité alléguée de la procédure de licenciement ;

Sur les demandes au titre des congés payés :

— fixer à la somme de 1913,10 euros l’indemnité compensatrice de congés payés de M. X ;

Sur les nouvelles demandes formées par M. X en cause d’appel :

A titre principal :

— dire que M. X est mal fondé en ses nouvelles demandes formées en cause d’appel et fondées sur le principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale, lequel a été abrogé le 1er août 2016 ;

— dire et juger que M. X est irrecevable en ses prétentions nouvelles relatives à la perte de chance de la priorité de réembauche et à la reclassification de son statut d’employé administratif au poste de cadre, position 2.3, subsidiairement 1.1 de la convention collective nationale dite Syntec ;

En conséquence,

— débouter M. X de ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la priorité de réembauche ;

A titre subsidiaire :

— dire que M. X est mal fondé en sa demande de contestation de statut d’employé administratif et de reclassification de son statut au poste de cadre, position 2.3, subsidiairement 1.1 de la convention collective nationale dite Syntec ;

— dire que M. X est mal fondé en sa demande relative à la perte de chance de priorité de réembauche ;

En conséquence,

— débouter M. X de ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la priorité de réembauche ;

En tout état de cause :

— prendre acte de la régularisation de la situation de M. X et de la remise des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat ;

— débouter M. X de ses demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Motorsport.com France a communiqué de nouvelles conclusions responsives (n° 2) par voie électronique le 17 février 2021.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 7 janvier 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Motorsport.com France à lui payer les sommes de :

—  30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

—  10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il demande également :

— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à une indemnité au titre des congés payés mais d’en fixer le montant à la somme de 1 913,10 euros brut ;

— la confirmation à titre subsidiaire du jugement en ce qu’il a condamné la société à une indemnité de 5 000 euros au titre de la procédure irrégulière ;

— la confirmation du jugement du 15 janvier 2019 en ce qu’il a dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au même taux à compter du 15 janvier 2019.

M. X demande également à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et, y faisant droit, de :

— condamner la société Motorsport.com France au paiement des sommes de :

* 9 948,14 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, en raison de son statut cadre, position 2.3, subsidiairement 1.1, de la convention collective nationale dite Syntec ;

* 4 974,07 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la priorité de réembauche ;

— juger que l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée de CSG-CRDS ;

— condamner la société Motorsport.com France, sous astreinte définitive de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à lui remettre :

* une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir ;

* des bulletins de paie mensuels de mai 2017 à octobre 2017 mentionnant sa qualité de cadre et régularisant les cotisations sociales dues ;

* un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir ;

— en toute hypothèse, condamner la société Motorsport.com France au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIVATION

– Sur la demande tendant à écarter des débats les dernières conclusions et pièces communiquées par la société Motorsport.com France :

Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Selon l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Les dernières conclusions de la société Motorsport.com France, accompagnées de six nouvelles pièces numérotées de 8 à 13, ont été communiquées le 17 février 2021 à 9 heures 23, bien qu’étant datées du 16 février. Les parties avaient été informées par un avis du 4 décembre 2020 que l’affaire était fixée à l’audience du 11 mars 2021 et que l’ordonnance de clôture interviendrait le 17 février 2021, date à laquelle elle a effectivement été prononcée. La société Motorsport.com France n’a donné aucune explication à cette communication tardive et n’a pas sollicité un report de l’ordonnance de clôture en vue de permettre à son adversaire de présenter ses observations sur ses dernières conclusions et pièces.

En communiquant de nouvelles conclusions et pièces le jour même de l’ordonnance de clôture, la société Motorsport.com France n’a pas mis M. X en mesure de pouvoir y répliquer en temps utile.

Il y a lieu par conséquent d’écarter les conclusions et pièces communiquées par la société Motorsport.com France le jour de l’ordonnance de clôture.

La cour statue en conséquence au vu des conclusions responsives (n° 1) de la société Motorsport.com France notifiées le 11 octobre 2019 ainsi que des pièces n° 1 à 7 figurant sur le bordereau annexé à ces conclusions.

– Sur le poste occupé par M. X et sur la convention collective applicable:

Aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties mais elles s’accordent pour dire que la relation de travail a débuté le 1er mai 2017 et que le poste qu’occupait M. X était celui de rédacteur en chef adjoint, cet intitulé étant celui mentionné sur les bulletins de paie remis au salarié en exécution du jugement du conseil de prud’hommes ainsi que sur l’attestation de l’employeur destinée à Pôle emploi. Il n’est pas non plus contesté que le salaire brut convenu entre les parties s’établissait à 4 974,07 euros, comme indiqué sur les bulletins de salaire, même si M. X revendiquait initialement un salaire mensuel de 5 000 euros.

Dans sa requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes, M. X indiquait que sa profession était journaliste. Dans une annonce faite par l’entreprise le 19 juin 2017 après l’embauche de M. X, il était indiqué que celui-ci, ancien journaliste reporter chez Turbo.fr et dans l’émission Turbo du groupe M6, devait superviser une équipe de journalistes spécialisés dans le domaine de l’automobile.

S’il résulte de ces éléments que M. X semblait avoir la responsabilité éditoriale d’un site internet, aucune des parties ne revendique cependant l’application des dispositions de l’article L. 7111-5 du code du travail (‘Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.’) et elles s’accordent au contraire pour considérer que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).

– Sur le licenciement :

L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er décembre 2016, comporte notamment les dispositions suivantes : ‘Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.’

La lettre de licenciement du 29 septembre 2017 est ainsi motivée :

‘Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 15 septembre 2017, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.

Cette décision a été prise pour la raison suivante : mise en place d’un plan d’économie à l’échelle de Motorsport Network Monde et réduction en particulier de 48 % du budget français sur décision de la maison mère.

Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d’une période de préavis de 30 jours débutant à compter du samedi 30 septembre.

Motorsport.com France SAS a valorisé sa collaboration avec vous et regrette d’être amené à devoir initier cette procédure. Nous nous ferons un plaisir de nous présenter comme recommandation pour toute initiative personnelle liée à l’exercice de la fonction dans l’industrie des médias automobiles.’

Cette lettre de licenciement ne comporte pas l’énoncé d’un motif économique dans la mesure où la simple affirmation de la mise en place d’un plan d’économie, sans que soit indiquée la raison économique précise pour laquelle ce plan serait nécessaire, ne définit pas l’élément causal du licenciement économique. En effet, cette lettre ne fait état ni de difficultés économiques, ni de mutations technologiques, ni d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa

compétitivité ni d’une cessation d’activité, au sens du texte rappelé ci-dessus. En outre, il n’est pas mentionné que la situation économique de la société rendait nécessaire la suppression du poste de M. X, de sorte que l’élément matériel du licenciement économique fait également défaut.

Il en résulte une insuffisance de motivation du licenciement économique qui le prive de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.

– Sur les conséquences financières de la rupture :

a) Sur le montant de l’indemnité :

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication le 23 septembre 2017 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ce qui est le cas en l’espèce puisque le licenciement a été prononcé par lettre recommandée du 29 septembre 2017, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, en l’occurrence quatre salariés, aucun montant minimum ni maximum n’est fixé pour l’indemnité allouée au salarié ayant une ancienneté inférieure à un an, étant observé que l’indemnité minimale pour une ancienneté au moins égale à un an est de 0,5 mois de salaire brut.

Mais contrairement à ce que soutient la société Motorsport.com France, la mention ‘sans objet’, employée dans ce texte pour définir le montant de l’indemnité minimale des salariés ayant une ancienneté inférieure à un an, ne signifie pas qu’ils n’ont droit à aucune indemnité. En effet, il résulte notamment de l’article 10 de la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, adoptée à Genève le 22 juin 1982, qu’en cas de licenciement injustifié, il appartient à la juridiction d’ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Il en résulte qu’un salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être privé de toute réparation.

L’indemnité de 10 000 euros allouée par les premiers juges est cependant excessive puisqu’elle est même supérieure au montant de l’indemnité maximale pouvant être accordée à un salarié d’une entreprise employant habituellement au moins onze salariés et ayant une ancienneté comprise entre un an et deux ans.

Le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (40 ans), d’une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise et du fait qu’il a connu, au vu des pièces versées aux débats, une période de chômage au moins jusqu’en juillet 2019, seulement entrecoupée de ‘piges’ peu rémunératrices, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 3 000 euros. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.

b) Sur l’assujettissement de l’indemnité à la CSG et à la CRDS :

M. X fait grief à la société d’avoir opéré, sur l’indemnité allouée par les premiers juges, un prélèvement au titre de la CSG et de la CRDS alors qu’il considère, en se prévalant d’une jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-11487, arrêt du 13 février 2019), rendue toutefois sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que cette indemnité devrait être totalement exonérée de tout prélèvement dans la limite de six mois de salaire.

Cette demande n’est pas irrecevable et ne peut être considérée comme une demande nouvelle en appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile dans la mesure où la difficulté est survenue au stade de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.

Il résulte de l’article L. 136-1-1 III, 5° du code de la sécurité sociale que les indemnités de

licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS, dans la limite du plus petit des montants prévus par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Dans le cas présent, pour une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise, il n’existe en vertu des nouvelles dispositions aucun minimum légal ou conventionnel qui concernerait soit les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’indemnité de licenciement (qui nécessite au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus selon l’article L. 1234-9 du code du travail), de sorte que la somme de 3 000 euros est intégralement soumise aux prélèvements en question. La société Motorsport.com France doit donc être condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros mais sous déduction de la CSG et de la CRDS.

– Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière :

Il résulte des conclusions de M. X (page 9) qu’il ne maintient cette demande qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Dès lors que la cour fait droit à la demande principale en confirmant que le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de constater que cette demande n’est pas maintenue et d’infirmer le jugement ayant alloué à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’irrégularité de la procédure de licenciement.

– Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :

Il résulte de l’article L. 3141-28 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

En vertu de l’article L. 3141-3, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

M. X ayant travaillé du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017, il peut prétendre à 15 jours ouvrables de congés payés.

Il soutient n’avoir pris que 5 jours de congés payés du 10 au 15 juillet 2017 et la société Motorsport.com France ne communique aucun élément de nature à le contredire.

Il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés que M. X limite désormais à la somme de 1 913,10 euros, montant non contesté par la société Motorsport.com France, et d’infirmer le jugement ayant accordé à ce titre la somme de 2 500 euros.

– Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail

inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L. 8223-1 du même code est ainsi rédigé : ‘En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire’.

L’inspection du travail a adressé à M. X le 21 décembre 2017, c’est-à-dire après la fin de son contrat de travail, un courrier lui indiquant que son embauche à compter du 1er mai 2017 par la société Motorsport.com France n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF. Ce courrier donne également les informations suivantes :

‘En corollaire, le contrôle effectué par nos services dans cette entreprise a notamment confirmé la réalité de votre emploi salarié qui s’est fait en dehors des règles légales (absence de déclaration préalable, absence de fourniture de fiches de paie, absence de déclaration de cotisations sociales auprès des organismes sociaux), nous permettant de qualifier l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié définie à l’article L. 8221-5 du code du travail.

Votre employeur, M. A B, s’était toutefois engagé le 7 novembre 2017 à régulariser rapidement votre situation et à nous tenir informé.

Nous sommes malheureusement sans nouvelles de ce dernier depuis cette date.’

Le courrier précise ensuite que le procès-verbal d’infraction qui été établi a été transmis au parquet du Mans le 19 décembre 2017.

La société Motorsport.com France conteste l’élément intentionnel de l’infraction en soulignant que celui-ci ne peut se déduire de la simple constatation d’un élément matériel et que le conseil de prud’hommes a omis dans sa motivation de caractériser l’élément intentionnel. Elle invoque également l’inexpérience de son dirigeant et explique les retards de régularisation par l’insuffisance des financements alloués par sa maison mère située aux Etats-Unis, la société Motorsport Network.

Toutefois, si l’insuffisance des financements alloués par la société mère, à la supposer établie, peut expliquer les importants retards de paiement de son salaire auxquels M. X s’est heurté pendant la relation de travail, elle n’excuse en rien l’absence de déclaration préalable à l’embauche ainsi que l’absence de versement des cotisations sociales aux organismes concernés. D’autre part, l’inexpérience alléguée du dirigeant et sa prétendue méconnaissance des règles régissant la matière sociale ne peuvent constituer ni une excuse absolutoire ni une contrainte de nature à l’exonérer de sa responsabilité et aucune erreur de droit ne peut être invoquée en l’espèce.

Il résulte d’un courriel du 11 juillet 2017 (pièce n° 7 du dossier de l’employeur) que le dirigeant de la société avait connaissance à cette date de l’absence des déclarations sociales mais qu’il faisait état de difficultés, sans préciser clairement lesquelles, ne permettant pas de régulariser immédiatement la situation et de délivrer des bulletins de paie. Si la société Motorsport.com France a finalement remis des bulletins de paie au salarié postérieurement à son licenciement, c’est seulement grâce à l’engagement de la procédure devant le conseil de prud’hommes et elle ne justifie toujours pas avoir effectué la déclaration d’embauche et procédé au paiement des cotisations sociales, en dépit du contrôle opéré par l’inspection du travail fin 2017.

L’absence de démarche accomplie par l’employeur dans un délai raisonnable après l’embauche, alors

qu’il était informé de la nécessité de régulariser la situation au plan social, permet de caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé puisqu’il s’est volontairement abstenu, et en toute connaissance de cause, de respecter la législation applicable.

Il y a lieu de confirmer le jugement en son principe, sauf à ramener le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 29 844,42 euros correspondant à six mois de salaire brut (4 974,07 euros x 6), au lieu de 30 000 euros.

– Sur l’indemnité de préavis :

S’il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’ancien article R. 1452-7 du code du travail selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, cela n’est pas le cas en l’espèce puisque M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 15 février 2018, de sorte que le principe de l’unicité de l’instance ne s’applique pas.

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

M. X sollicite un complément d’indemnité compensatrice de préavis en faisant valoir qu’il avait la qualité de cadre et qu’il pouvait prétendre en conséquence à un préavis de trois mois, alors même que l’employeur ne lui a accordé qu’un mois de préavis.

Toutefois, cette demande n’a pas été soumise aux premiers juges devant lesquels le salarié n’a sollicité aucune somme complémentaire au titre de son préavis, acceptant ainsi implicitement qu’il soit limité à un mois. Si le licenciement ouvre en principe droit à un préavis, une demande d’indemnité compensatrice de préavis ne constitue pas pour autant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l’une des demandes qui avaient été présentées en première instance.

Cette demande doit par conséquent être déclarée irrecevable.

– Sur la demande incidente tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre:

M. X présente incidemment une demande tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre puisqu’il sollicite une indemnité compensatrice de préavis de cadre ainsi que la remise de bulletins de salaire mentionnant sa qualité de cadre. Cette demande de reconnaissance de la qualité de cadre est nouvelle en appel pour les mêmes motifs que ceux examinés à propos de la demande précédente et doit être déclarée irrecevable.

– Sur le non-respect de la priorité de réembauche :

Cette demande n’a pas non plus été présentée en première instance et elle ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l’une des demandes qui avaient été présentées en première instance.

Elle doit également être déclarée irrecevable en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.

– Sur les intérêts :

Les condamnations au paiement de sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date de remise par acte d’huissier de justice de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes du Mans.

Les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

– Sur la remise de documents sociaux :

Eu égard à ce qui précède, la société Motorsport.com France sera tenue de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa signification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.

Les bulletins de salaire des mois de mai 2017 à octobre 2017 ayant été remis en application du jugement du conseil de prud’hommes, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’autres bulletins de salaire mentionnant la qualité de cadre.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. X et de condamner la société Motorsport.com France au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

La société Motorsport.com France, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

ÉCARTE des débats les conclusions responsives n° 2 ainsi que les pièces numérotées de 8 à 13, communiquées par la société Motorsport.com France le 17 février 2021, jour de l’ordonnance de clôture ;

CONFIRME le jugement prononcé le 14 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y X est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Motorsport.com France au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance ;

INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Motorsport.com France à payer à M. Y X les sommes de :

—  3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous déduction de la CSG et de la CRDS ;

—  1 913,10 euros (mille neuf cent treize euros dix centimes) brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;

—  29 844,42 euros (vingt-neuf mille huit cent quarante-quatre euros quarante-deux centimes) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

DIT que les condamnations portant sur des sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 et que les condamnations portant sur des sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

CONSTATE que la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement n’est maintenue qu’à titre subsidiaire en appel par M. Y X et dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur la demande d’indemnité pour procédure irrégulière ;

Y ajoutant :

DÉCLARE irrecevables les demandes présentées en appel par M. Y X au titre d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis, au titre de la perte de chance de la priorité de réembauche et au titre de la reconnaissance du statut de cadre ;

ORDONNE la remise par la société Motorsport.com France à M. Y X d’une attestation destinée à Pôle emploi ainsi que d’un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de sa signification, mais dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la remise de nouveaux bulletins de salaire mentionnant la qualité de cadre ;

CONDAMNE la société Motorsport.com France à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;

DÉBOUTE la société Motorsport.com France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en d’appel ;

CONDAMNE la société Motorsport.com France aux entiers dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,


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