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Le contrat de représentant commercial ne peut être requalifié en contrat de travail en l’absence de lien de subordination.
En l’espèce, s’il est certain que la nature de ses fonctions supposait une grande autonomie incompatible avec des horaires de travail fixes, un contrat de travail suppose a minima la détermination d’un nombre de jours de congés annuels et de RTT et le contrôle de ceux-ci y compris s’agissant d’un salarié au forfait jour avec lequel M. [J] fait un parallèle.
Or, ce dernier, qui est pourtant en mesure de produire un grand nombre de documents sur divers sujets y compris d’apparence anodine et qui prétend que ses congés, pendant 18 ans, étaient toujours fixés en accord avec M. [V], ne produit aucun échange relatif à ceux-ci, ne serait-ce qu’à titre d’information.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’une immixtion et d’un contrôle de DAI dans l’organisation de son travail, or, l’encadrement strict de ses missions commerciales avec obligation de fournir des rapports, de se conformer aux demandes de DAI en rapport avec la vente de ses produits et service, de participer à des programmes de formations en rapport avec ces produits ou services et le contrôle du chiffre d’affaires et de la marge bénéficiaire ne sont pas incompatibles avec un contrat de représentant commercial indépendant.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’article L.8221-6 du code du travail dispose notamment que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes susmentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.