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Les attachés de presse et agences de relations presse n’ont qu’une obligation de moyens vis-à-vis de leurs clients. Aucune faute ne peut être reprochée à une agence dès lors qu’elle a bien procédé à la gestion régulière du fichier des journalistes et au suivi de l’action des journalistes au titre du contrat conclu avec son client.
Par contrat d’une durée d’un an, à effet rétroactif du 1er janvier précédent, renouvelable tacitement par période d’une année, sauf dénonciation avec préavis de trois mois avant chaque échéance annuelle, la société People & Baby, exploitant une activité d’accueil de jeunes enfants au travers de 300 crèches en gestion directe et de 1.100 structures partenaires, a confié à Bureau de presse (une agence de relations presse et relations publiques), la mission de promouvoir ses services auprès des journalistes, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels.
La société People & Baby, estimant que le Bureau de presse n’exécutait pas correctement le contrat ‘en manquant d’implication’, l’a mis en demeure par lettre recommandée annonçant sa volonté d’user de la faculté de résiliation anticipée prévue par le contrat.
Le contrat stipulait que le Bureau de presse était chargé de réaliser les prestations suivantes :
— la conception et la rédaction de dossiers de presse et de communiqués de presse à l’attention des journalistes, sur la base des informations transmises par le client,
— la gestion régulière du fichier des journalistes,
— le suivi de l’action des journalistes,
— la constitution du presse book,
— la tenue de réunions de travail au minimum une fois par mois, comportant l’analyse des opérations organisées pour le compte du client ;
Le contrat stipulait, en précisant expressément qu’il s’agissait d’une obligation substantielle, de communiquer en temps utile au Bureau de presse ‘toutes informations et/ou documentations nécessaires et/ou utiles à l’accomplissement des prestations’ en particulier ‘toute information et tout document susceptibles de faire l’objet d’une communication dans la presse’, mais également de ‘fournir au prestataire toute information et tout document susceptibles de faire l’objet d’une communication dans la presse’.
Le contrat prévoyait également que « Chacune des Parties pourra résilier le contrat en cas de manquement par l’autre Partie à une obligation substantielle du contrat et/ou en cas de violation répétée d’une obligation mise à la charge d’une partie rendant impossible pour l’autre Partie l’exécution de ses propres obligations ou à des conditions significativement défavorables. Cette résiliation s’effectuera automatiquement et de plein droit 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à exécuter cette obligation et restée infructueuse et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la Partie mettant fin au contrat pourrait prétendre du fait du manquement susvisé ».
En conséquence, la société n’avait souscrit qu’à des obligations de moyens, il lui appartenait donc de démontrer une faute imputable à son prestataire. Télécharger la décision