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La convention de régie publicitaire n’a que peu d’impact sur le droit à agir en son nom propre par la Régie en cas de défaut de paiement du support. La Régie publicitaire est irrecevable faute de qualité pour agir même si la Convention de régie stipule une clause dédiée.
En l’espèce, la Convention de régie stipulait que « l’éditeur confie à la Régie, à titre non exclusif, qui accepte, la charge de prospecter, de promouvoir et d’assurer la commercialisation par tous les moyens à sa convenance des espaces publicitaires disponibles au sein de la publication de presse xxx ; la Régie sera chargée de recueillir cette publicité, de la facturer et d’en encaisser le montant auprès des annonceurs et/ou de tout intermédiaire ».
Si la régie est bien mandatée pour entreprendre toutes démarches utiles au recouvrement des factures impayées et au besoin pour engager toute action judiciaire, elle n’avait toutefois qualité pour le faire qu’au nom de son mandant ; la Régie ne pouvait donc agir en son propre nom pour solliciter la condamnation du support à lui payer à titre personnel les sommes dues en application du contrat d’insertion publicitaire.
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