Contrat de régie publicitaire : les droits de l’agent commercial

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Contrat de régie publicitaire : les droits de l’agent commercial

Dispositions d’ordre public

Les clauses du contrat de régie publicitaire concernant la rémunération / droit à la commission peuvent être paralysées en cas de reconnaissance du statut d’agent commercial. En effet, en application de l’article L.134-16 du code de commerce certaines dispositions légales du statut d’agent commercial sont d’ordre public.

Droit à la commission de l’agent commercial

Ainsi, il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions suivantes : i) la commission de l’agent commercial est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération ; ii) la commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise ; iii) le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant ; iv) en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd toutefois son droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. La clause de non-concurrence de l’agent commercial n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.

Exemple pratique

Dans cette affaire, des agents commerciaux en charge de commercialiser des espaces de publicité défilant sur ces écrans auprès de centres commerciaux de la grande distribution, ont obtenu gain de cause sur le volet de leur rémunération. Le paiement de leurs commissions a été régi par les articles L 134-6 et L 134-7 du code de commerce et non par les stipulations du contrat de régie publicitaire conclu.

Rappel sur le statut d’agent commercial

Pour rappel, l’article L. 134-1 du code de commerce (directive n° 86/653/CE du 18 décembre 1986) pose le principe que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée. De même, l’inscription de l’intermédiaire au registre spécial des agents commerciaux n’est une condition ni suffisante, ni nécessaire à la reconnaissance de ce statut.

En l’espèce, les intervenants bénéficiaient bien du statut d’agent commercial dès lors qu’ils  étaient mandatés par la régie pour vendre ses solutions d’affichages numériques moyennant le paiement par celle-ci de commissions, et disposaient pour ce faire d’une complète autonomie dans leur organisation de travail (n’ayant notamment pas d’horaires et de lieu de travail imposés), ainsi que d’une marge de manoeuvre certaine sur une partie au moins de l’opération économique conclue (gratuité partielle, remise commerciale, paiement échelonné ….).

Indemnité de rupture des agents commerciaux

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cette indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Son quantum n’étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s’il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l’équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas les juges.  En l’occurrence,  compte tenu de la durée relativement importante de la mission d’agent commercial (6 ans et demi), l’agent commercial a obtenu une indemnité de près de 200 000 euros.

Commissions complémentaires

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a également le droit à la commission spécifique visée par l’article L. 134-5 du Code de commerce lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

L’article L 134-7 du code de commerce qui consacre le droit de suite ou le principe des commissions récurrentes, dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.

Le mandant doit alors remettre à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises ; ce relevé doit mentionner tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

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