Contrat de régie publicitaire

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Contrat de régie publicitaire
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Action en rupture brutale de relations commerciales établies

Par lettre recommandée, une société a annoncé à sa régie publicitaire la fin de leur relation commerciale en lui octroyant un préavis de trois mois, après 11 années de collaboration commune. La régie, s’estimant lésée, a poursuivi son ancien partenaire en rupture brutale de relations commerciales établies.

Pas d’usage en matière publicitaire

Les juges ont conclu à une rupture brutale de relation commerciale établie. Le délai de trois mois de préavis n’était établi par aucun usage dans le secteur de la publicité (un délai de six mois aurait dû être respecté).  En tout état de cause, l’existence d’un tel usage indépendant d’un accord interprofessionnel est inopérant en ce qui concerne l’appréciation de la brutalité de la rupture. Il ne peut dès lors en être tiré aucune conséquence quant à l’absence de brutalité de la rupture.

Pour rappel, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Notion de relation établie

Une relation commerciale établie présente un caractère suivi, stable et habituel et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux. En l’occurrence, les deux activités de régie publicitaire et de vente d’espaces ont été considérées comme similaires pour évaluer la durée de la relation des parties.

Modalités de la rupture

La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu’elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial. Pour justifier de la rupture, une société doit toutefois démontrer que les fautes de son partenaire revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier une rupture des relations commerciales établies sans préavis. Ces griefs doivent également être mentionnés dans la lettre de rupture qui doit être sans ambigüité sur la volonté de rompre.

Il est de principe que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.

Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
 

Calcul du préjudice

Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables moyenne des trois dernières années, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. Ces éléments s’apprécient au jour de la rupture.

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