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L’absence d’exécution des missions principales du référenceur web justifie la résolution du contrat à ses torts et le non-paiement de l’intéralité des sommes dues par le client.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En la cause, le devis signé du 19 janvier 2017, versé aux débats démontre que la société Kelsociete devait exécuter douze prestations pour un montant total de 10.680 euros TTC. Il est par ailleurs constant que seuls 70% de cette somme ont été versés à la société intimée en raison des griefs mis en avant par M. [U]. Le référenceur web qui prétend avoir réalisé les prestations nécessaires n’en rapporte pas la preuve et ne fournit aucun élément concernant les prestations qu’elle indique avoir réalisées au profit de l’appelant. Les différents échanges entre les conseils des parties, permettent de relever que 80% des prestations prévues n’ont pas été réalisées et que seuls un audit SEO, un audit des mots clé, une charte de nommage et cinq bilans mensuels ont été remis à l’appelant (mai, juin, juillet, août et novembre). La société Kelsociete n’apporte aucun élément justifiant de son inaction pendant plusieurs mois, notamment entre novembre 2017 et mai 2018, et n’explique pas ses carences concernant l’absence d’exécution d’éléments tels que la création d’une chaîne Youtube, ou l’absence de création de contenus, ainsi que la mise en oeuvre d’une stratégie éditoriale. Une faute grave ne peut qu’être relevée à son encontre concernant la carence dans l’exécution des obligations mises à sa charge justifiant de la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Au regard de ces éléments, c’est à raison que le client a fait valoir une exception d’inexécution concernant le contrat conclu avec la société Kelsociete. |
Résumé de l’affaire : La société Kelsociete a conclu un contrat avec M. [Y] [U], entrepreneur sous le nom commercial Japanzon, pour des services de référencement internet, avec un devis accepté le 19 janvier 2017 d’un montant total de 10.680 euros, payable en quatre échéances. Après avoir effectué deux paiements totalisant 7.680 euros, M. [U] a cessé les paiements, estimant que les prestations n’étaient plus fournies. En mars 2019, M. [U] a assigné Kelsociete en justice. Le tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement le 5 janvier 2021, déclarant M. [U] et Japanzon irrecevables dans leurs demandes et condamnant M. [U] et Japanzon à verser 3.000 euros à Kelsociete, ainsi que des dommages et intérêts. M. [U] et Japanzon ont interjeté appel. Dans leurs conclusions, ils ont demandé l’infirmation du jugement et, subsidiairement, la reconnaissance d’une inexécution grave de Kelsociete, avec des demandes de remboursement et d’indemnisation. Kelsociete a également demandé la confirmation du jugement initial et la déclaration d’irrecevabilité des demandes de M. [U] et Japanzon. La cour a finalement infirmé partiellement le jugement, prononcé la résolution du contrat aux torts de Kelsociete, et condamné Kelsociete à verser 7.860 euros à M. [U], tout en déboutant les demandes de dommages et intérêts des deux parties.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 05 janvier 2021
RG : 2019j00439
[U]
La société JAPANZON
C/
S.A.R.L. KELSOCIETE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [Y], [X] [U]
né le 16 mars 1982 à [Localité 6] (NORMANDIE)
[Adresse 1],
[Adresse 1] à [Localité 7] (JAPON)
La société JAPANZON société de droit Japonais, enregistrée sous le numéro 0115-01-024812, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 2] à [Localité 7] (JAPON)
Représentés par Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2109, substituée et plaidant par Me AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. KELSOCIETE (KELREFERENCEMENT) au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 490 897 790, prise en la personne de son Gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kelsociete, spécialisée dans le référencement et la visibilité internet est entrée en relation d’affaire avec M. [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Japanzon, par l’acceptation d’un devis en date du 19 janvier 2017 pour un montant de 10.680 euros toutes taxes comprises.
Le paiement devait se faire en 4 échéances trimestrielles de 2.670 euros.
Après deux virements effectués de 4.680 euros le 20 avril 2017 et de 3.000 euros 1er septembre 2017, M. [U] arrêtait les paiements, estimant que les prestations avaient étés stoppées depuis plusieurs mois.
Le 6 mars 2019, M. [U] a assigné à la société Kelsociete devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit que M. [U], n’a ni la qualité à agir, ni intérêt à agir,
dit que l’intervention volontaire de la société Japanzon est irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir,
dit en conséquence que les demandes de M. [U] et de la société Japanzon sont irrecevables,
condamné M. [U] et la société Japanzon à verser à la société Kelsociete la somme de 3.000 euros au titre du solde du devis convenu entre les parties,
condamné M. [U] et la société Japanzon à payer à la société Kelsociete la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts et déboute la société Kelsociete du surplus de ses demandes,
condamné M. [U] et la société Japanzon à verser à la société Kelsociete la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] et la société Japanzon aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Brice Lacoste, avocat sur son affirmation de droit.
La société Japanzon et M. [U] ont interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2021.
****
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2021, la société Japanzon et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants 1231-1 et-3 et 1353 du code civil et des articles 66 et 325 à 338, 700, 900 et suivants du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que M. [U] n’a ni qualité ni intérêt à agir,
dit que l’intervention volontaire de la société Japanzon est irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir,
dit en conséquence que les demandes M. [U] et de la société Japanzon sont irrecevables,
condamné M. [U] et la société Japanzon à verser à la société Kelsociete la somme de 3.000 euros au titre du solde du devis convenu entre les parties,
condamné M. [U] et la société Japanzon à payer à la société Kelsociete la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [U] et la société Japanzon à payer à la société Kelsociete la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement,
dire et juger que la société Kelsociete a commis une inexécution grave dudit contrat à même de justifier la prise d’acte de sa résolution à ses torts exclusifs par la société Japanzon,
condamner en conséquence la société Kelsociete à payer à la société Japanzon la somme de 7.680 euros en remboursement des sommes versées au titre du contrat susvisé,
condamner la société Kelsociete à payer à la société Japanzon la somme de 5.000 euros en réparation de son entier préjudice,
condamner la société Kelsociete à payer à la société Japanzon la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
En tout état de cause,
débouter la société Kelsociete de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juin 2021, la société Kelsociete demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217 et 1299 du code civil et des articles 31, 122 et 700 du code de procédure civile de :
dire et juger que les demandes de M. [U] et de la société Japanzon sont irrecevables,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 5 janvier 2021, en ce qu’il a déclaré M. [U] et la société Japanzon irrecevables,
à titre principal
débouter M. [U] et la société Japanzon de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 5 janvier 2021, en ce qu’il a condamné M. [U] et la société Japanzon à verser à la société Kelsociete :
la somme de 3.000 euros au titre du solde du devis convenu entre les parties,
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause
condamner M. [U] et la société Japanzon à verser à la société Kelsociete la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] et la société Japanzon aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 12 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité des demandes de M. [U] et de la société Japanzon
La société Japanzon et M. [U] font valoir que :
le concluant exploitait personnellement en nom propre un commerce en ligne dénommé Japanzon sous forme d’entreprise individuelle et était immatriculé en tant que commerçant au Japon depuis 2014, et a signé le contrat en tant que personne physique en 2017,
la société Japanzon n’a été créée qu’en 2019
l’appelant a exécuté le contrat en tant que personne physique, et a réalisé en tant qu’entrepreneur individuel 70% des paiements du prix du contrat,
seul l’appelant est recevable à agir en résolution pour inexécution du contrat et réparation du préjudice afférent,
la société Kelsociété a commis des erreurs de rédaction dans le contrat en indiquant que son cocontractant était la société Japanzon qui n’existait pas à l’époque et non M. [U], ces erreurs devant être écartées en raison du principe du consensualisme et du fait que la société Kelsociété ne doit pas pouvoir bénéficier de ses propres erreurs,
le devis fourni par l’intimée mentionne « Japanzon » sans mention d’une forme de société et M. [U] n’est pas indiqué comme dirigeant de celle-ci ou mandataire,
le tampon apposé à côté de la signature indique uniquement « japanzon.com » soit l’adresse du site web, et non la dénomination sociale,
l’appelant n’avait pas à prouver que le nom commercial Japanzon figurait sur un registre de commerce, le nom commercial ayant été acquis par son usage et étant connu du grand public en raison du site internet exploité,
le jugement déféré se contredit en indiquant que les appelants sont irrecevables à agir comme n’étant pas les signataires du contrat tout en les condamner à verser différentes sommes en vertu dudit contrat,
l’intervention volontaire de la société Japanzon venait en soutien des prétentions du concluant,
M. [U] n’a commis aucune erreur dans l’immatriculation de la société, étant indiqué que le tribunal n’a caractérisé aucun préjudice lié à l’intervention volontaire de la société Japanzon.
La société Kelsociete fait valoir que :
elle a réalisé un devis pour la société Japanzon et que M. [U] n’était qu’un interlocuteur sans compter que le cachet de la société a été apposé sur le devis, ce qui démontre que c’est une personne morale qui s’est engagée,
l’assignation a été délivrée à la requête de M. [U] en tant qu’entrepreneur individuel au Japon, sans indiquer l’usage d’un nom commercial « Japanzon »,
aucun élément n’atteste que l’appelant ne serait pas dirigeant et seul actionnaire d’une société du nom de Japanzon,
la traduction du certificat d’enregistrement produite par les appelants dans le cadre de l’appel n’est pas probante comme étant incomplète,
M. [U] n’étant pas partie au contrat, il n’a pas qualité à agir et l’intervention volontaire de la société Japanzon démontre que celui-ci ne disposait pas de cet intérêt à agir,
la société Japanzon a été créée après la conclusion du contrat et l’introduction de l’instance pour répondre aux besoins de la cause, ce qui démontre son défaut d’intérêt à agir,
aucun élément ne démontre que la société Japanzon viendrait aux droits de l’appelant pour un contrat conclu par ce dernier au nom d’une société qui n’existe pas,
l’appelant a recréé son site pour les besoins de la cause,
il est indifférent que M. [U] ait réalisé les paiements puisque le payeur peut différer du cocontractant,
si l’appelant exerce son activité via une société Japanzon, il ne démontre ni l’existence de grief propre, ni l’existence d’un préjudice propre, de sorte qu’il n’a pas intérêt à agir,
l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle n’est ouverte qu’aux parties au contrat,
la concluante pensait légitimement contracter avec la société Japanzon et non une personne physique.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur ce,
Les documents versés aux débats permettent le constat de ce que M. [U] a été enregistré en tant qu’entrepreneur individuel au Japon à compter de 2014 et que la création de la société Japanzon n’est intervenue qu’en 2019, conformément aux documents japonais remis.
Le devis dont entend se prévaloir l’intimée ne suffit pas à démontrer qu’elle a contracté avec une société inexistante le 19 janvier 2017.
Il est constant que les échanges de courriel antérieurs se font entre M. [U] et un membre de la société Kelsociete, concernant les prestations qui sont sollicitées.
Si l’adresse mail utilisée par M. [U] est « [Courriel 5] », cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’une société, étant rappelé que l’activité de l’appelant porte sur l’exploitation d’un commerce en ligne via un site www.japanzon.com. En outre, il est démontré de manière objective qu’à la date du devis, l’appelant exerce comme entrepreneur individuel.
S’agissant des mentions sur le devis, si le devis est effectivement adressé à Japanzon et qu’il est indiqué cachet de la société « Japanzon.com », il est erroné de considérer qu’une adresse de site internet correspond au cachet d’une entreprise qui doit comporter le nom de la société, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que le montant de son capital social, son numéro de RCS suivi du numéro de Siren, et éventuellement son code APE ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire.
Il est en outre constaté que M. [U] est le signataire de la commande et que par la suite, les paiements réalisés dans le cadre de l’exécution du contrat sont réalisés sur le compte de M. [U], ce dernier demeurant le seul interlocuteur de la société Kelsociété.
En conséquent, M. [U] dispose bien d’un intérêt et d’une qualité à agir puisque le devis a été signé par ses soins et le contrat exécuté par l’intéressé jusqu’à sa remise en cause pour inexécution.
Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée sur ce point.
S’agissant de la société Japanzon, créée en cours d’instance, et après l’arrêt des paiements, si elle indique intervenir au soutien de M. [U] dans le cadre de la procédure, elle ne démontre toutefois pas en quoi elle défend un intérêt propre dans le cadre de la présente instance puisque la société a été créée postérieurement à la signature du devis du 19 janvier 2017, et à la naissance du litige entre M. [U] et la société Kelsociete.
Dès lors, même si dans les faits, elle vient aux droits de M. [U] à compter de sa création, elle ne dispose d’aucun intérêt à agir pour ce qui est antérieur, l’appelant ne fournissant aucun élément concernant les statuts de cette société et une éventuelle reprise par ses soins des litiges en cours.
Il convient dès lors de confirmer le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Japanzon.
Sur l’exécution du contrat
M. [U] fait valoir que :
l’intimée n’a pas réalisé l’intégralité des prestations prévues au contrat, ne réalisant que des prestations préliminaires sans conséquences pratiques, (audit, remise de bilans pré-imprimés), aucun travail substantiel n’étant réalisé in fine pendant plus de six mois,
la société Kelsociété a reconnu en première instance que les prestations prévues au devis ne sont pas tarifées individuellement et ne représentent pas toutes la même quantité de travail,
les rapports de performance du référencement n’ont pas été remis par l’intimée, qui n’en rapporte pas la preuve par ailleurs,
lesdits rapports démontrent de mauvais résultats,
la société Kelsociété ne démontre pas qu’elle a exécuté les obligations contractuelles litigieuses,
l’appelant ne peut démontrer un fait négatif comme cela a été exigé par les premiers juges,
l’appelant a rappelé à l’ordre la société Kelsociété après six mois d’inertie en faisant état des griefs repris dans ses écritures, carences qui n’ont été contestées qu’en première instance, lors du second jeu de conclusions,
M. [U] ne pouvait être condamné à payer le solde du prix, puisqu’il avait réglé 72% du prix sans pour autant que les prestations contractuelles n’aient été réalisées, et pouvait dès lors se prévaloir de l’exception d’inexécution,
l’intimée réécrit les faits en faisant état d’une exception d’inexécution à son profit,
M. [U] n’avait pas à régler spontanément le solde en l’absence de réalisation des contreparties contractuellement prévues,
la prise d’acte de la résolution aux torts de la société Kelsociété était logique et a été réalisée par téléphone le 28 mai 2018 et par lettre le 30 juillet 2018,
la société Kelsociété doit nécessairement rembourser les sommes indûment perçues en raison de l’absence d’exécution de ses obligations, sans retranchement des prestations réalisées du prix total.
La société Kelsociete fait valoir que :
un devis pour 12 prestations a été établi et chiffré à 10.680 euros, avec un accompagnement de douze mois, qui a été accepté,
la prestation s’est déroulée sans difficultés pendant 8 mois, comme le démontrent les échanges de courriers et les paiements intervenus,
pendant la période de 8 mois, la société Japanzon n’a pas respecté les dates de paiement prévues, exécutant ses obligations de manière imparfaite, et cessant ses paiements après le règlement de 70% du prix,
l’arrêt des paiements est intervenu sans relance ou grief à l’encontre de la concluante,
l’appelant ne s’est prévalu d’une exception d’inexécution qu’après avoir reçu une mise en demeure de retirer ses commentaires mensongers sur le compte de la société,
les appelants reconnaissent l’exécution de certaines prestations, tout en sollicitant un remboursement intégral,
les différentes prestations ne sont pas individuellement chiffrées et ne représentent pas toutes la même charge de travail,
elle a réalisé 7 prestations prévues par le devis sur un total de 12,
en contrepartie de ces prestations, elle n’a reçu qu’un paiement partiel, de sorte que l’exception d’inexécution invoquée par les appelants qui ne se sont exécutés que partiellement est infondée.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le devis signé du 19 janvier 2017, versé aux débats démontre que la société Kelsociete devait exécuter douze prestations pour un montant total de 10.680 euros TTC. Il est par ailleurs constant que seuls 70% de cette somme ont été versés à la société intimée en raison des griefs mis en avant par M. [U].
Les courriels versés aux débats par l’appelant démontrent que si des prestations ont été effectuées jusqu’au mois de novembre 2017 concernant le titrage, la remise de rapport SEO, et que des paiements sont réalisés, avec une interrogation de la part de la société Kelsociete concernant la somme à facturer, elles prennent fin à compter de cette date puisque par courriel du 20 mai 2018, l’appelant demande à savoir ce qu’il en est de son dossier alors qu’il n’a reçu que quatre rapports mensuels.
Il est constant que par courriel du 24 mai 2018, la société Kelsociete répond à l’appelant que le dossier va être repris pour faire un état du dossier et des prestations réalisées sans qu’aucune suite ne soit donnée.
Il est à noter que l’intimée, qui prétend avoir réalisé les prestations nécessaires n’en rapporte pas la preuve et ne fournit aucun élément concernant les prestations qu’elle indique avoir réalisées au profit de l’appelant. Les différents échanges entre les conseils des parties, permettent de relever que 80% des prestations prévues n’ont pas été réalisées et que seuls un audit SEO, un audit des mots clé, une charte de nommage et cinq bilans mensuels ont été remis à l’appelant (mai, juin, juillet, août et novembre).
La société Kelsociete n’apporte aucun élément justifiant de son inaction pendant plusieurs mois, notamment entre novembre 2017 et mai 2018, et n’explique pas ses carences concernant l’absence d’exécution d’éléments tels que la création d’une chaîne Youtube, ou l’absence de création de contenus, ainsi que la mise en oeuvre d’une stratégie éditoriale. Une faute grave ne peut qu’être relevée à son encontre concernant la carence dans l’exécution des obligations mises à sa charge justifiant de la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Au regard de ces éléments, c’est à raison que M. [U] a fait valoir une exception d’inexécution concernant le contrat conclu avec la société Kelsociete.
En conséquence, il convient de faire droit à ses demandes et de prononcer la résolution du contrat du 19 janvier 2017 aux torts exclusifs de la société Kelsociete, et de condamner cette dernière à verser à M. [U] la somme de 7.680 euros.
Sur le préjudice subi par M. [U]
M. [U] fait valoir que :
les sommes dépensées en pure perte ne peuvent être réinvesties, et le concluant n’a pas les moyens de régler deux fois la même prestation,
il a subi un préjudice de perte de temps, les conséquences techniques des malfaçons et le manque à gagner découlant des mauvais résultats de l’intimée.
La société Kelsociete fait valoir que :
le préjudice de l’appelant n’est pas démontré,
le quantum du préjudice de l’appelant n’est pas démontré.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [U] ne justifie pas d’un préjudice particulier liée à l’inexécution du contrat, autre que le remboursement des sommes déjà versées. De même, il ne justifie pas du quantum de l’indemnisation sollicitée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande présentée.
Sur le préjudice subi par l’intimée
La société Kelsociete fait valoir que :
l’appelant a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi à son encontre en proférant des menaces et commentaires diffamatoires sur les sociétés du groupe de la concluante qui ont nui à sa réputation,
l’appelant a multiplié les griefs à l’encontre de la concluante en voyant que sa tentative de chantage ne fonctionnait pas,
l’appelant a fait preuve de déloyauté en ne payant pas le solde du devis,
les agissements de l’appelant lui ont causé un préjudice.
M. [U] fait valoir que :
l’intimée tente de réécrire le déroulement des faits,
les avis négatifs du concluant sur le groupe de l’intimée étaient justifiés et non diffamatoires et sont sans lien avec le litige,
Sur ce,
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société Kelsociete prétend avoir subi un préjudice au motif du refus du paiement de la totalité des sommes visées au contrat par l’appelant mais également du fait de l’inscription de commentaires négatifs par ce dernier sur internet concernant ses prestations.
Toutefois, il est rappelé que la résolution du contrat liant les parties a été prononcée aux torts exclusifs de la société Kelsociété, en raison du défaut d’exécution des prestations convenues.
De faite, celle-ci ne peut prétendre obtenir des dommages et intérêts en raison du non-paiement de la totalité des sommes du contrat ou de l’expression par un client de son mécontentement quant à ses prestations.
En conséquence, la demande dommages et intérêts présentée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Kelsociete échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’accorder à M. [U] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société Kelsociété sera condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros à ce titre.
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré la société Japanzon irrecevable en ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution du contrat du 19 janvier 2017 liant M. [Y] [U] et la SARL Kelsociete aux torts exclusifs de la SARL Kelsociete,
Condamne la SARL Kelsociete à payer à M. [Y] [U] la somme de 7.860 euros,
Déboute M. [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SARL Kelsociete de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SARL Kelsociete à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Kelsociete à payer à M. [Y] [U] la somme de 8.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Kelsociete de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE