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Un salarié recruté en qualité de graphiste vidéo, puis de réalisateur, selon plusieurs contrats à durée déterminée par le groupe Canal plus a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI.
En conséquence de la requalification en CDI, le salarié concerné a eu le droit à la reconstitution de sa carrière et au paiement des créances salariales dont il a été privé en raison de son statut précaire, dans la limite de la prescription triennale.
Le salarié a également établi l’existence d’un préjudice spécifique. La couverture de la relation de travail par CDD successifs a placé ce dernier à la merci de son employeur pendant huit ans. Pendant ces années, il a été exclu des droits et avantages réservés au personnel en CDI du Groupe Canal+, en termes d’accessoires de salaire, de formation, de participation, et d’intéressement. En outre, il a supporté un préjudice de retraite, dès lors que son assiette de cotisations a été amoindrie dans la mesure où Canal+ faisait varier son salaire d’un mois sur l’autre et ne l’a pas rémunéré pour sa disponibilité.
Cette indemnité a pour objet de sanctionner l’employeur qui recourt abusivement au CDD afin de pourvoir un emploi permanent et de compenser le préjudice de précarité subi par le salarié.
_______________________________________________________________________________________________
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Cour de cassation
Chambre sociale
2 juin 2021
Pourvoi 19-18.080, Publié au bulletin
A COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 688 FS-P
Pourvoi n° V 19-18.080
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
La société d’Edition de Canal Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-18.080 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société d’Edition de Canal Plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], et l’avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2019), M. [S] a été engagé à compter du 21 août 2007 par la société d’Edition de Canal Plus, en qualité de graphiste vidéo, puis de réalisateur, selon plusieurs contrats à durée déterminée.
2. Après diminution de la fréquence des jours travaillés à compter du mois de janvier 2013, la relation de travail a cessé le 30 mai 2015.
3. Le 14 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à l’exécution ou à la rupture du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de la prime de treizième mois et sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des intérêts de retard, ainsi qu’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; ainsi, en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la rémunération de référence doit être établie en fonction des sommes correspondant à la durée du travail convenue entre les parties, sauf pour le salarié à démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant les différents contrats à durée déterminée ; qu’après avoir requalifié les contrats à durée déterminée du salarié en un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, pour fixer le salaire de référence de ce dernier et condamner l’exposante au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de requalification, du rappel de treizième mois ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu’à compter du mois de janvier 2013, la société avait diminué le nombre de jours de travail du salarié en lui fournissant moins de contrats, diminuant ainsi son salaire, ce qu’elle n’aurait pu faire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en sorte que, les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés, il convenait de se fonder sur la rémunération qui était celle du salarié avant que n’intervienne la baisse de la durée du travail imposée par l’employeur ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a considéré que la durée du travail du salarié devait se déduire de la requalification en contrat à durée indéterminée à laquelle elle a procédé, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.
6. Pour condamner l’employeur à payer diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de prime de treizième mois et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt relève que l’examen des bulletins de paie montre qu’à compter du mois de janvier 2013, l’employeur a baissé le nombre des jours de travail et cela jusqu’au 31 mai 2015. L’arrêt retient ensuite la moyenne des douze derniers mois effectivement travaillés avant la baisse imposée par l’entreprise pour fixer la rémunération mensuelle de référence à 2 575 euros et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
7. En statuant ainsi, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l’accord des parties intervenu lors de la conclusion de chacun des contrats, n’était pas affectée par la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il fixe au 21 août 2007 le point de départ de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en ce qu’il dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne la société d’Edition de Canal Plus aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d’Edition de Canal Plus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société d’Edition de Canal Plus
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société d’EDITION DE CANAL PLUS à payer à Monsieur [S] les sommes de 7.725 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 772 € au titre des congés payés afférents, 5.535 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 7.725 € au titre du rappel de la prime de 13e mois, 5.150 € sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que, infirmant le jugement de ce chef, d’AVOIR condamné la société d’EDITION DE CANAL PLUS à payer à Monsieur [S] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et, ajoutant au jugement, et d’AVOIR condamné l’exposante à payer à Monsieur [S] les intérêts de retard à compter du 16 décembre 2016 pour les créances salariales et du jugement pour la créance indemnitaire, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié demande que le salaire de référence soit fixé au montant de 2 575 euros en faisant valoir que, s’il avait été en CDI, la SA SECP n’aurait pu diminuer ni son temps de travail, ni sa rémunération, sauf à procéder à une modification substantielle de la relation de travail sans son accord, ce qui est prohibé. L’examen des bulletins de paie de M. [S] sur l’ensemble de la période couvrant la relation contractuelle montre qu’à compter du mois de janvier 2013, l’employeur a baissé le nombre de ses jours de travail et cela jusqu’au 31 mai 2015. Il y a lieu de retenir la moyenne des douze derniers mois effectivement travaillés avant la baisse imposée par l’entreprise, soit un montant de 2 161 euros, et de tenir compte des congés payés réglés par l’employeur via la caisse des congés spectacles à hauteur de 10 % et du prorata dû au titre du treizième mois, ce qui conduit à retenir une rémunération mensuelle de référence de 2 575 euros. Conséquence de la requalification, M. [S] peut prétendre à différentes indemnités. – Indemnité de requalification ; Prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail, elle ne peut être inférieure à un mois de salaire. La couverture de la relation de travail par CDD successifs a placé M. [S] à la merci de son employeur pendant huit ans. Pendant ces années, il a été exclu des droits et avantages réservés au personnel en CDI du Groupe Canal+, en termes d’accessoires de salaire, de formation, de participation, et d’intéressement. En outre, il va supporter un préjudice de retraite, dès lors que son assiette de cotisations a été amoindrie dans la mesure où Canal+ faisait varier son salaire d’un mois sur l’autre et ne l’a pas rémunéré pour sa disponibilité. L’indemnité, qui a pour objet de sanctionner l’employeur qui recourt abusivement au CDD afin de pourvoir un emploi permanent et de compenser le préjudice de précarité subi par le salarié, doit être fixée en l’espèce à la somme de 5 150 euros conformément à ce qu’ont décidé les premiers juges, qui ont fait une juste appréciation du préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef. – Rappel de treizième mois ; En conséquence de la requalification en CDI, le salarié concerné a droit à la reconstitution de sa carrière et au paiement des créances salariales dont il a été privé en raison de son statut précaire, dans la limite de la prescription triennale. M. [S] n’a jamais perçu le treizième mois versé aux salariés en CDI de l’entreprise et prévu par l’article II. 1. du chapitre III de la convention collective d’entreprise Canal-Plus ; M. [S] est donc fondé à solliciter le versement de cette indemnité dans la limite de la prescription, sur la base du salaire qui aurait dû lui être versé, soit la somme de 7 725 euros. Il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef. Indemnité compensatrice de préavis ; L’article VIII du chapitre V de la convention collective d’entreprise Canal+ prévoit une durée du préavis fixée à trois mois pour les cadres, soit en ce qui concerne M, [S] la somme de 7 725 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 772 euros. Il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef. – Indemnité conventionnelle de licenciement ; L’article VI de la convention collective de Canal+ prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement. Le préavis du salarié aurait dû expirer le 31 août 2015, soit après huit ans et un mois de présence dans l’entreprise. En conséquence, M. [S] est fondé à réclamer sur ce fondement une somme de 5 535 euros. Il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef. – Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; M. [S] était âgé de 50 ans au moment de son éviction. Il a subi un préjudice moral, un préjudice financier et un préjudice de carrière. En ce qui concerne le préjudice moral, M. [S] a donné toute satisfaction à son employeur, lequel a reconduit ses contrats pendant huit ans et l’a écarté sans ménagement. En ce qui concerne le préjudice financier, son éviction a provoqué une perte financière, la SA SECP étant son employeur exclusif. Il n’a pu effectuer le contingent d’heures lui permettant de bénéficier des allocations chômage. Il a été déclaré en fin de droits dès le mois d’août 2015, ainsi que cela résulte de son dossier Pôle emploi. Il explique n’avoir pu subvenir à ses besoins que grâce à l’aide de sa compagne. En ce qui concerne le préjudice de carrière, M. [S] a subi une perte de chance de retrouver un emploi et de faire évoluer sa carrière au sein d’un groupe aussi important que le groupe Canal+. Il a conclu le 21 octobre 2016 avec le Club Olympique Vincennois un emploi d’agent administratif au sein d’une association sportive. Il s’agit d’un CDD d’un an à temps partiel de 26 heures par semaine, payées 1 089 euros par mois. Ces considérations conduisent à fixer à 25 000 euros les dommages-intérêts dus à M. [S] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dire et juger, que la rupture à l’initiative de la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner par conséquent la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, après avoir fixé le salaire mensuel de référence à 2 575 euros, à verser à Monsieur [S] : -7 725 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, -772 euros au titre des congés payés y afférant, – 5 535 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, – 7 725 euros au titre du rappel de la prime de 13e mois. Attendu qu’il revient de considérer que la relation contractuelle est à durée indéterminée depuis 2011 ; Attendu que de ce fait l’employeur ne pouvait pas diminuer le temps de travail ou la rémunération de son salarié ; Attendu que la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS a baissé le nombre de jours travaillés par Monsieur [S] à partir de 2013 ; que ceci a eu un impact sur son salaire qui a baissé ; Attendu que l’employeur ne pouvant pas baisser un salaire dans une relation de contrat à durée indéterminée, il revient de prendre comme base de salaire l’année 2012 ; Vu les fiches de paie versées aux débats ; Attendu que la convention d’entreprise prévoit le versement d’un 13e mois ; que Monsieur [S] dans une relation en contrat à durée indéterminée a droit, en tenant compte de la prescription triennale, à son 13e au même titre que les autres salariés en contrat à durée indéterminée ; qu’il convient de prendre en compte également le montant des congés payés réglés par l’employeur via la caisse des congés spectacles, à hauteur de 10 % du salaire ; qu’il convient de rajouter le prorata dû au titre du 13e mois ; Attendu que tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Conseil fixe le salaire de Monsieur [S] à 2 575 euros ; que la relation contractuelle avec Monsieur [S] s’est arrêtée du fait de la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS ; Attendu que la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS continue à faire des programmes et a encore besoin de réalisateurs ; qu’aucun grief à l’encontre de Monsieur [S] ne motive cette rupture du contrat de travail ; que le Conseil considère que le licenciement de Monsieur [S] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, le Conseil fait droit aux demandes de Monsieur [S] ; attendu que Monsieur [S] a subi un préjudice dû à la précarité ; que l’utilisation de CDD d’usage n’est pas une raison pour oublier de contractualiser la relation ; qu’il revient à la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS à être vigilante dans la contractualisation des relations de travail pour ne pas faire subir cette précarité à ses salariés ; en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur [S] en ramenant la somme à 5150 euros » ;
1. ALORS QUE la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu’ainsi, en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la rémunération de référence doit être établie en fonction des sommes correspondant à la durée du travail convenue entre les parties, sauf pour le salarié à démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant les différents contrats à durée déterminée ; qu’après avoir requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur [S] en un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, pour fixer le salaire de référence de ce dernier et condamner l’exposante au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de requalification, du rappel de treizième mois ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu’à compter du mois de janvier 2013, la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS avait diminué le nombre de jours de travail de Monsieur [S] en lui fournissant moins de contrats, diminuant ainsi son salaire, ce qu’elle n’aurait pu faire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en sorte que, les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés, il convenait de se fonder sur la rémunération qui était celle du salarié avant que n’intervienne la baisse de la durée du travail imposée par la société d’EDITION DE CANAL PLUS ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui a considéré que la durée du travail du salarié devait se déduire de la requalification en contrat à durée indéterminée à laquelle elle a procédé, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les dispositions de l’article VI du chapitre V de la convention collective d’entreprise de la société CANAL PLUS fixent le barème de calcul de l’indemnité de licenciement et précisent que la rémunération à prendre en compte est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne des 12 derniers mois du salaire de base, soit le dernier salaire de base versé ; qu’en se fondant, pour fixer le montant de l’indemnité de licenciement, sur un salaire de référence de 2.575 €, représentant selon la cour d’appel la moyenne des 12 mois précédant le mois de janvier 2013 augmentée des congés payés et du prorata de la prime de treizième mois, somme ne correspondant ni au douzième de la rémunération de base des 12 derniers mois précédant la rupture intervenue le 30 mai 2015, ni au dernier salaire de base versé, la cour d’appel a violé l’article VI du chapitre V de la convention collective d’entreprise de la société CANAL PLUS ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’en l’absence de dispositions fixant les modalités de calcul d’une indemnité conventionnelle de rupture, il convient de se référer aux dispositions légales ; que les dispositions de l’article VIII du chapitre V de la convention collective d’entreprise de la société CANAL PLUS fixent la durée du préavis sans préciser le salaire à prendre en considération ; que le montant de l’indemnité légale de préavis correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s’il avait continué à travailler durant cette période ; que, pour fixer le montant de l’indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, la cour d’appel s’est fondée sur un salaire de référence de 2.575 €, représentant selon elle la moyenne des 12 mois précédant le mois de janvier 2013 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si Monsieur [S] aurait continué à percevoir la somme de 2.575 € durant son préavis, alors même qu’elle avait constaté que le nombre de ses contrats avait décru durant un an et demi et jusqu’à la rupture de ce dernier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article VIII du chapitre V de la convention collective d’entreprise de la société CANAL PLUS, ensemble de l’article L. 1234-5 du code du travail ;
4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l’article II, 1/ du chapitre III de la convention collective de CANAL PLUS prévoit le versement d’une prime de treizième mois « égale au montant des appointements bruts de base au taux en vigueur au mois de décembre de l’année considérée », en précisant que « pour les salariés ne possédant pas une année complète de présence, la gratification est calculée proportionnellement au temps de présence sur le ou les semestres considérés » ; que, pour fixer le montant de ladite prime, la cour d’appel s’est fondée sur un salaire de référence de 2.575 €, correspondant selon elle à la moyenne des 12 mois précédant le mois de janvier 2013, date à laquelle la rémunération du salarié avait commencé à décroître en raison de la baisse du nombre de contrats ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article II, 1/ du chapitre III de la convention collective d’entreprise de la société CANAL PLUS ;
5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer le montant du salaire de référence sur lequel elle s’est fondée pour allouer un rappel de prime de treizième mois, la cour d’appel a ajouté à la rémunération moyenne du salarié le « prorata dû au titre du treizième mois » ; qu’en statuant ainsi, ce qui revenait à faire payer, fût-ce en partie, deux fois la même créance, la cour d’appel a violé l’article II, 1/ du chapitre III de la convention collective de CANAL PLUS, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;
6. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l’indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, est déterminée en fonction du dernier salaire perçu par le salarié avant la saisine du juge ; qu’en se fondant, pour allouer ladite indemnité, sur une moyenne des rémunérations précédant d’un an et demi la rupture du contrat et deux ans la saisine du juge prud’homal, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-2 du code du travail ;
7. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; qu’en se fondant, pour fixer le montant de cette indemnité, sur une rémunération d’un an et demi antérieure à la rupture, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.