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L’emploi de réalisateur d’émission de flux, fût-il intermittent, relève manifestement de l’activité permanente et durable d’une entreprise, si elle est spécialisée dans la production de programmes télévisés.
Si la fonction de ‘réalisateur’ figure bien dans la ‘liste des fonctions autorisées pour lesquelles le CDD d’usage peut être légitime’ – les signataires de l’accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998, ont pris le soin de préciser que les signataires entendent réserver le recours au CDD d’usage aux seuls cas où les particularités de ces branches le justifient et qu’en conséquence les employeurs doivent recourir au contrat de travail à durée déterminée de droit commun dans tous les cas prévus par la loi. Un réalisateur de flux de la société Canal + a obtenu la requalification de sa collaboration en un CDI.
La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
En l’occurrence, la société Canal + a mis en exergue une décision rendue par la Cour de cassation (Cass. Sociale 06 octobre 2016 n°1521742) l’absence de requalification en CDI de CDD d’usage par un ‘réalisateur de reportages’. Toutefois, force est de relever qu’elle n’opposait au réalisateur aucun élément concret sur les fonctions exercées par l’intéressé au cours de la relation de travail de nature à caractériser objectivement le caractère par nature temporaire de l’emploi exercé, et elle ne caractérisait pas que les conditions posées par l’article 1.2 de l’accord collectif national branche de la télédiffusion soient effectivement remplies.
L’accord collectif national branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 concerne les salariés employés sous CDD d’Usage, et couvre donc les réalisateurs engagés en contrat direct par une chaîne de télévision publique ou privée.
L’accord énonce que les activités de conception, de production et de fabrication des produits que diffusent les éditeurs de services et de programmes audiovisuels, ‘permettent de recourir, pour les fonctions listées en annexe au présent accord au contrat de travail à durée déterminée d’usage’, mais que le ‘recours à ce type de contrat n’est alors justifié que lorsque cet emploi s’exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques.
La durée de collaboration est alors liée en tout ou partie à la durée du programme ou de la production, objet du contrat.
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions du présent article est réputé à durée indéterminée’.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
L’emploi de réalisateur d’émission de flux, fût-il intermittent, relève manifestement de l’activité permanente et durable de l’entreprise, qui est spécialisée dans la production de programmes télévisés. La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée était en conséquence justifiée.