Au plan juridique, le réalisateur est un artiste du spectacle, ce qui lui permet de revendiquer la présomption légale de travailleur salarié et donc son rattachement au régime du salariat sous l’angle retenu de la para-subordination.
L’article L. 7121-3 du code du travail dispose que : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».
L’article L. 7121-2 du même code précise qu’est notamment considéré comme artiste du spectacle : « 10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe pour l’exécution matérielle de leur conception artistique ».
L’article L. 7121-4 précise encore que : « La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle ».
Cette présomption de salariat établie au profit des « artistes du spectacle » au sens de l’article L. 7121-2 précité est une présomption simple qu’il appartient à celui qui conteste l’existence d’un contrat de travail de renverser. A titre d’exemple, la présomption simple de salariat est détruite lorsque l’artiste partage les bénéfices et les pertes de l’oeuvre artistique à laquelle il participe, ou quand il exerce son activité nécessitant son immatriculation au registre du commerce.
En l’espèce, la Sarl Z’AZIMUT FILMS, producteur, a conclu avec un auteur-réalisateur, un « CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR-REALISATEUR » pour la réalisation et l’exécution d’un documentaire vidéo intitulé CAVALCADE de 60 minutes sur la commune de Scaër, et dont l’article 2 stipule qu’en contrepartie du respect par le producteur de ses engagements financiers elle lui cède les droits de reproduction, de représentation, d’utilisation secondaire ainsi que les droits dérivés (édition graphique, reproduction sonore, utilisation des éléments visuels et sonores de l’œuvre, exploitation interactive.
En application de l’article 6 dudit contrat, le réalisateur perçoit pour la cession des droits précités une rémunération proportionnelle sur l’exploitation télévisuelle, les exploitations secondaires et dérivées, une prime d’écriture, ainsi qu’un « Salaire de réalisation » qui, suivant un avenant est d’un montant global de 7 000 € bruts payables au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation et au plus tard à la remise de l’oeuvre .
Ce contrat et son avenant ont été requalifiés en contrat de travail en raison de la présomption de salariat de l’article L. 7121-3 du code du travail, le fait que le réalisateur exécutait sa prestation de travail sous l’autorité et le contrôle de la société, l’avenant prévoit le versement d’un « salaire » au regard de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, et lui avait été demandé un numéro de congés-spectacle propre aux salariés du secteur.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
7e Ch Prud’homale
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
ARRÊT N°471/2021
N° RG 18/04143 –��N° Portalis DBVL-V-B7C-O6FH
Mme Y Z
C/
SELARL ALLIANCE MJ
UNEDIC DÉLÉGATION CGEA DE CHALON SUR SAONE
Copie exécutoire délivrée
le : 10.06.2021
à : Me MARLOT
Me COLLEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANTE :
Madame Y Z
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître E F, es qualité de mandataire ad hoc de la société Z’AZIMUT FILMS
Représentée par Me E-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
UNEDIC délégation AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
Représentée par Me E-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 24 mai 2018 ayant débouté de toutes ses demandes Mme Y Z avec sa condamnation aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme Y Z reçue au greffe de la cour le 22 juin 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 du conseil de Mme Y Z adressées au greffe de la cour par le RPVA le 23 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau :
‘de requalification du contrat les ayant liées en un contrat de travail.
‘de fixation en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Z’AZIMUT FILMS à son profit des créances suivantes :
-3 712,50 € d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé,
-618,75 € d’indemnité légale de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
-618,75 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale,
-5 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité,
-134,06 € d’indemnité légale de licenciement,
-618,75 € d’indemnité compensatrice légale de préavis, et 61,88 € d’incidence congés payés,
-7 000 € de rappel de salaires, et 700 € de congés payés afférents,
-1 656,93 €de rappels de frais professionnels,
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
‘d’ordonner la remise sous astreinte d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi rectifiés.
‘de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA de Rennes ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 du conseil de la Selarl ALLIANCE MJ prise en la personne de Me E F en sa qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl Z’AZIMUT FILMS (ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 11 mars 2021) adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins à titre principal de confirmation du jugement déféré ayant débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses prétentions et, subsidiairement, d’une réduction de ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions avec le rejet de sa réclamation au titre du travail dissimulé ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 du conseil de l’AGS CGEA de Chalon sur Saône adressées au greffe de la cour par le RPVA le 2 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins à titre principal de confirmation du jugement déféré ayant débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses prétentions, subsidiairement d’une réduction de ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions avec le rejet de sa réclamation au titre du travail dissimulé, et en toute hypothèse de rappeler que sa garantie ne s’exerce que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
Vu l’ordonnance du 6 avril 2021 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 12 avril 2021.
MOTIFS :
La Sarl Z’AZIMUT FILMS, producteur, a conclu avec Mme Y Z, auteur-réalisateur, le 23 avril 2014 un « CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR-REALISATEUR » pour la réalisation et l’exécution d’un documentaire vidéo intitulé CAVALCADE de 60 minutes sur la commune de Scaër, et dont l’article 2 stipule qu’en contrepartie du respect par le producteur de ses engagements financiers elle lui cède les droits de reproduction, de représentation, d’utilisation secondaire ainsi que les droits dérivés (édition graphique, reproduction sonore, utilisation des éléments visuels et sonores de l’œuvre, exploitation interactive.
En application de l’article 6 dudit contrat, Mme Y Z perçoit à ce titre pour la cession des droits précités une rémunération proportionnelle sur l’exploitation télévisuelle, les exploitations secondaires et dérivées, une prime d’écriture, ainsi qu’un « Salaire de réalisation » qui, suivant un avenant du 29 septembre 2014, est d’un montant global de 7 000 € bruts payables au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation et au plus tard à la remise de l’oeuvre .
*
Au soutien de ses demandes, Mme Y D prétend que toute sa collaboration avec la Sarl Z’AZIMUT FILMS s’est bien inscrite dans le cadre d’un contrat de travail, qu’en effet plusieurs indices en démontrent son existence comme : la présomption de salariat de l’article L. 7121-3 du code du travail, le fait qu’elle exécutait sa prestation de travail sous l’autorité et le contrôle de la société intimée, que l’avenant du 29 septembre 2014 prévoit le versement d’un « salaire » au regard de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, et qu’il lui a été demandé si elle avait un numéro de congés-spectacle propre aux salariés du secteur.
Elle invoque dans pareil contexte une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et considère que ce contrat de travail à durée déterminée conclu pour le temps de la réalisation du film documentaire « Dans le secret des hangars » doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée faute qu’il y soit mentionné, comme exigé par l’article L. 1242-12 du code du travail, sa durée précise et le motif de recours.
Elle demande ainsi à la cour d’en tirer toutes les conséquences indemnitaires qui s’imposent au regard de son licenciement intervenu, tout à la fois, irrégulier pour non-respect de la procédure légale et abusif.
En réponse, la Selarl ALLIANCE MJ prise en la personne de Me E F en sa qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl Z’AZIMUT FILMS, estime que la relation contractuelle entre les parties est exclusive de tout salariat supposant la caractérisation d’un lien de subordination inexistant en l’espèce, en ce que le seul terme utilisé de « salaire » est en soi insuffisant, que l’analyse des stipulations contractuelles permet de relever que l’objectif poursuivi était la diffusion du documentaire au cinéma et à la télévision et que le fait de donner des indications pour y parvenir ne peut être considéré que comme une recherche de conformité de l’oeuvre aux impératifs ainsi recherchés ; il ne s’agit donc pas de l’exercice par un employeur d’un pouvoir de direction puisque dans les faits Mme Y Z était libre durant le tournage ayant débuté avant la formalisation de la relation contractuelle, sans donc recevoir de son cocontractant d’ordres ou de directives particulières.
*
L’article L. 7121-3 du code du travail dispose que : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».
L’article L. 7121-2 du même code précise qu’est notamment considéré comme artiste du spectacle : « 10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe pour l’exécution matérielle de leur conception artistique ».
Ainsi, au plan juridique, le réalisateur est un artiste du spectacle, ce qui lui permet de revendiquer la présomption légale de travailleur salarié et donc son rattachement au régime du salariat sous l’angle retenu de la para-subordination.
L’article L. 7121-4 précise encore que :
« La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle ».
Cette présomption de salariat établie au profit des « artistes du spectacle » au sens de l’article L. 7121-2 précité est une présomption simple qu’il appartient à celui qui conteste l’existence d’un contrat de travail de renverser.
A titre d’exemple, la présomption simple de salariat est détruite lorsque l’artiste partage les bénéfices et les pertes de l’oeuvre artistique à laquelle il participe, ou quand il exerce son activité nécessitant son immatriculation au registre du commerce.
*
En l’espèce, force est de relever que la partie intimée n’est pas en mesure de renverser la présomption légale de salariat, puisque se limitant à indiquer de manière générale qu’ « il est notoire que les termes de salaire, rémunération ou même pause, sont fréquemment utilisés par les entrepreneurs du secteur de la production audiovisuelle, même lorsqu’aucun lien de subordination n’existe », et que « le fait de donner des indications afin de permettre la diffusion de ce documentaire ne peut être considéré que comme une recherche de conformité de l’oeuvre aux impératifs permettant sa diffusion».
La qualification juridique de relation de travail salarié, soumise comme telle à certaines des dispositions du code du travail, est d’autant plus caractérisée que dans un courriel du 26 mai 2014, le gérant de la société demandait expressément à Mme Y Z de lui adresser « pour]la[ déclarer » ses numéros de sécurité sociale et de « Congés spectacles » renvoyant à la déclaration des congés spectacles (DCS) que tout employeur doit remplir lors de l’embauche d’un nouveau salarié, artiste ou technicien – pièces 15 et 16 de la salariée.
Pour ces raisons, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de dire que le contrat conclu entre les parties le 23 avril 2014 suivi d’un avenant le 29 septembre est un contrat de travail rompu sans respect de la procédure légale et de manière abusive avec toutes conséquences indemnitaires de droit et, au vu des pièces justificatives produites aux débats, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Z’AZIMUT FILMS au profit de Mme Y Z les seules créances suivantes :
-7 000 € de rappel de salaires en application de l’article 6 dudit contrat, et 700 € d’incidence congés payés,
-1 656,93 € à titre de frais professionnels exposés,
-3 712,50 € d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (six mois de salaires) en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail venant sanctionner en l’espèce l’intention coupable de l’employeur qui s’est sciemment soustrait à ses obligations,
-618,75 € d’indemnité pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale (un mois de salaire),
-1 237,50 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif (deux mois de salaires) en réparation du préjudice subi,
-134,06 € d’indemnité légale de licenciement,
-618,75 € d’indemnité compensatrice légale de préavis (un mois de salaire), et 61,88 € de congés payés afférents.
*
La Selarl ALLIANCE MJ prise en la personne de Me E F en sa qualité de mandataire
ad’hoc de la Sarl Z’AZIMUT FILMS sera condamnée à payer à Mme Y Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau,
‘DIT que le contrat conclu entre les parties le 23 avril 2014 suivi d’un avenant le 29 septembre est un contrat de travail rompu sans respect de la procédure légale et de manière abusive.
‘En conséquence, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Z’AZIMUT FILMS au profit de Mme Y Z les créances suivantes :
-7 000 € de rappel de salaires, et 700 € d’incidence congés payés,
-1 656,93 € à titre de frais professionnels,
-3 712,50 € d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
-618,75 € d’indemnité pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale,
-1 237,50 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-134,06 € d’indemnité légale de licenciement,
-618,75 € d’indemnité compensatrice légale de préavis (un mois de salaire), et 61,88 € de congés payés afférents.
‘Déboute Mme Y Z de ses plus amples demandes indemnitaires.
‘ORDONNE la remise par la Selarl ALLIANCE MJ prise en la personne de Me E F, ès qualités, à Mme Y Z des bulletins de paie, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Y AJOUTANT,
‘CONDAMNE la Selarl ALLIANCE MJ prise en la personne de Me E F, ès qualités, à payer à Mme Y Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
‘RAPPELLE que la garantie de l’AGS CGEA DE Chalon sur Saône, à laquelle le présent arrêt est opposable, s’exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
CONDAMNE la Selarl ALLIANCE MJ prise en la personne de Me E F, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT