Contrat de réalisateur : la collaboration régulière d’emporte pas requalification

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Contrat de réalisateur : la collaboration régulière d’emporte pas requalification
Ce point juridique est utile ?

Même si une réalisatrice a participé à des émissions récurrentes comme au Journal Télévisé du soir de France 3, la requalification en CDI n’est pas. de droit dès lors que France Télévisions n’a pas fait un usage abusif de ces contrats d’usage.

Selon l’article L 1 242-1 du code du travail, un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale d’une entreprise.

Aux termes des articles L 1 242-2 et D 1 242-1 6°du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans le cadre d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Parmi ces activités figurent les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition phonographique.

Selon l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Résumé de l’affaire

Madame [W] a travaillé pour France Télévision en tant que réalisatrice à partir de février 1993, avec des contrats à durée déterminée d’usage. En novembre 2017, un protocole transactionnel a été signé concernant sa collaboration. En septembre 2019, elle a contesté la validité de la transaction et a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris pour demander la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, sa réintégration, et diverses demandes indemnitaires et salariales. Le Conseil des prud’hommes l’a déboutée de toutes ses demandes en janvier 2021. Madame [W] a interjeté appel de cette décision en février 2021. Les parties ont échangé des conclusions en février 2024, avec des demandes contradictoires concernant la validité de la transaction, la requalification des contrats, la réintégration, les indemnités et les salaires. La cour doit maintenant statuer sur ces demandes.

Les points essentiels

Sur la validité et l’opposabilité de la transaction du 20 novembre 2017

Principe de droit applicable

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public. Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Application en l’espèce

Madame [W] soutient que la transaction conclue le 20 novembre 2017 a un objet limité et porte sur les heures majorées pour les week-ends et jours fériés et ne concerne en aucun cas la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée. Elle rappelle que cette transaction a eu lieu en exécution d’un engagement unilatéral de la société France Télévisions et subsidiairement prétend que cette transaction est nulle dans la mesure où elle ne lui a procuré que les avantages liés à l’engagement unilatéral de la société résultant de l’accord de 2006 avec comme contrepartie la renonciation générale à toute action contre la société France Télévisions.

Il résulte de l’examen de la transaction litigieuse les éléments suivants : Si l’objet du litige ayant provoqué la réunion des parties pour parvenir à une transaction portait exclusivement sur les majorations et droits relatifs au travail pendant le week-end et jours fériés prévues dans l’accord de branche applicable au contrat à durée déterminée d’usage, il n’en demeure pas moins que dans cette transaction, madame [W] : a expressément reconnu que sa collaboration à temps partiel relève des dispositions conventionnelles de branche contrat à durée déterminée d’usage et qu’elle s’est vue délivrer à l’occasion de la cessation définitive de chacun des contrats à durée déterminée qu’elle a conclus avec la société France Télévisions l’ensemble des documents afférents à la cessation de la collaboration ainsi que le règlement de son solde de tout compte, s’est déclarée entièrement et irrévocablement remplie de l’ensemble de ses droits relatifs à la conclusion, l’exécution et la cessation de l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société France Télévisions et, plus généralement, de sa collaboration dans son ensemble avec le Groupe France Télévisions jusqu’à la date de signature du protocole. Ce protocole, établi sur les conseils de deux avocats pour la salariée laquelle par ses engagements syndicaux avait une parfaite connaissance des différents accords de branche et engagements de la société France Télévisions sur sa politique de lutte contre la réduction de la précarité se conclue par la formule manuscrite suivante : “lu et approuvé bon pour transaction et renonciation à toute instance et action”. Ainsi, cette transaction empêche toute action portant sur les droits de madame [W] pour la période antérieure au 20 novembre 2017.

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage, conclus après le 20 novembre 2017, en contrat à durée indéterminée

Principe de droit applicable

Selon l’article L 1 242-1 du code du travail, un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale d’une entreprise. Aux termes des articles L 1 242-2 et D 1 242-1 6°du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans le cadre d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Parmi ces activités figurent les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition phonographique. Selon l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Selon l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en violation des articles L 1 242-1 à L 1 242-4, L 1 242-12.

Application en l’espèce

Madame [W] soutient qu’aucun élément concret n’établit le caractère par nature temporaire de l’emploi et que son emploi relève de l’activité normale et permanente, sachant que la preuve contraire incombe à l’employeur. La société France Télévisions expose que madame [W] n’a jamais sollicité son intégration, qu’elle n’a pas fait acte de candidature et qu’elle a régulièrement collaboré avec d’autres employeurs ou sur ses projets personnels. L’employeur soutient que les contrats étaient parfaitement réguliers et son recours relève des articles L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail et de la convention collective des réalisateurs du 22 décembre 2006. La société France Télévisions explique sa politique volontariste pour intégrer les intermittents et affirme le caractère non permanent des emplois occupés par madame [W] comme le démontre les variations significatives de jours de collaboration par année. La cour observe en premier lieu que les contrats à durée déterminée d’usage, versés aux débats par la salariée sont réguliers en la forme. En second lieu, il n’est pas contesté d’une part que madame [W] n’a jamais demandé son intégration et ne s’est jamais portée candidate à un poste de réalisatrice et que d’autre part, le curriculum vitae produit établit ses nombreuses activités extérieures ce qui explique son choix de rester en contrat à durée déterminée à temps partiel avec les avantages de l’intermittence. Enfin, la participation de madame [W] à l’activité de la société France Télévisions a été partielle, celle-ci ayant travaillé pour cette société : Année nombre d’heures 2018 1 088 2019 1 648 2020 1 560 2021 1 952 2022 1 920 2023 1 856 En conséquence, même si madame [W] a participé à des émissions récurrentes comme au Journal Télévisé du soir de France 3 jusqu’en juin 2019, il n’est pas établi que la société France Télévisions ait fait un usage abusif de ces contrats d’usage. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.

Les montants alloués dans cette affaire: – Madame [W] est condamnée à verser à la société France Télévisions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réglementation applicable

– Code civil
– Code du travail

Article 1103 du code civil:
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Article 1104 du code civil:
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Article 2052 du code civil:
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Article L 1242-1 du code du travail:
Un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale d’une entreprise.

Article L 1242-2 du code du travail:
Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans le cadre d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée.

Article L 1242-12 du code du travail:
Le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Article L 1245-1 du code du travail:
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en violation des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-12.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS
– Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés & définitions

– Transaction
– Contrats
– Bonne foi
– Objet
– Requalification
– Contrat à durée déterminée d’usage
– Contrat à durée indéterminée
– Activité normale et permanente
– Intégration
– Intermitence
– Transaction: Accord conclu entre deux parties pour échanger des biens, des services ou des droits.
– Contrats: Accord entre deux ou plusieurs parties qui crée des obligations juridiques contraignantes.
– Bonne foi: Principe selon lequel les parties à un contrat doivent agir de manière honnête et loyale.
– Objet: Le but ou la raison d’être d’un contrat, c’est-à-dire ce que les parties s’engagent à faire ou à fournir.
– Requalification: Processus par lequel un contrat est examiné pour déterminer s’il correspond à une catégorie juridique différente de celle initialement prévue.
– Contrat à durée déterminée d’usage: Contrat de travail temporaire conclu pour répondre à un besoin ponctuel de l’entreprise.
– Contrat à durée indéterminée: Contrat de travail qui ne comporte pas de date de fin prédéterminée.
– Activité normale et permanente: Tâches ou fonctions régulières et continues nécessaires au fonctionnement d’une entreprise.
– Intégration: Processus par lequel un salarié est pleinement intégré dans l’entreprise et ses activités.
– Intermitence: Caractéristique d’une activité qui se déroule de manière intermittente ou discontinue.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 avril 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/01740
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01740 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGIC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08525

APPELANTE

Madame [Z] [W] Profession

Née le 24 Mai 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Présente et assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

S.A. FRANCE TELEVISIONS

N° SIRET : 432 76 6 9 47

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [W], née le 24 mai 1968 à [Localité 5], a collaboré avec la société France Télévision à compter du 10 février 1993 selon des contrats à durée déterminée d’usage en qualité de réalisatrice. Le 20 novembre 2017, un protocole transactionnel est signé portant sur les conditions de sa collaboration.

Le 24 septembre 2019, madame [W] a saisi en annulation de la transaction, en requalification des contrats à durée déterminée d’usage et en contrat à durée indéterminée, en réintégration et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 15 janvier 2021, l’a déboutée de toutes ces demandes et l’a condamnée aux dépens.

Madame [W] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2021

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W] demande à la cour d’infirmer le jugement statuant de nouveau de :

‘ Juger que la transaction conclue le 20 novembre 2017 lui est inopposable.

‘ Requalifier les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein avec une rémunération mensuelle de 8 715euros bruts et une reprise d’ancienneté au 10 février 1993, subsidiairement au 21 novembre 2017

‘ Ordonner sa réintégration en contrat à durée indéterminée à temps complet avec une reprise d’ancienneté au 10 février 1993, subsidiairement au 21 novembre 2017 avec un salaire mensuel brut de base hors prime de 8 715 euros

‘ Condamner la société France Télévisions aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

titre

montant en euros

indemnité de requalification

30 000,00

périodes intercalaires du 1er juin 2016 à 31 décembre 2023

congés payés afférents

subsidiairement

du 20 novembre 2017 au 31 décembre 2023

congés payés afférents

121 777,00

12 177,00

67 702,00

6 770,02

prime d’ancienneté du 1er juin 2016 au 10 février 2024

subsidiairement

du 20 novembre 2017 au 10 février 2024

39 691,00

27 364,00

prime de fin d’année

10 200,00

article 700 du code de procédure civile

4 000,00

‘ Ordonner la remise des bulletins de paie pour la période considérée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société France Télévisions demande à la cour qu’elle confirme le jugement du Conseil des prud’hommes dans toutes ses dispositions, qu’elle :

A titre principal

‘ Déboute la salariée de toutes ses demandes, la condamne aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire

‘ Juge irrecevables les demandes comprises entre le 10 février 1993 et le 20 novembre 2017, le protocole du 20 novembre 2017 valant renonciation à toute action à son encontre

‘ Juger que l’ancienneté doit être fixée dans les termes de la demande subsidiaire de madame [W] soit le 21 novembre 2017

‘ Fixer sa rémunération mensuelle de base à une somme ne pouvant excéder 6 766,94 euros bruts

A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la transaction

‘ Condamner madame [W] à lui verser la somme de 23 779,58 net à titre de remboursement de la somme versée à titre d’indemnité transactionnelle

En tout état de cause

‘ Cantonner l’indemnité de requalification à un montant ne pouvant excéder 6 766,94 euros

‘ Cantonner le rappel de prime d’ancienneté à un montant ne pouvant excéder 4 113,26 euros

‘ Déboute madame [W] de ses demandes de rappel de prime de fin d’année, de salaires au titre des périodes interstitielles

‘ Laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur la validité et l’opposabilité de la transaction du 20 novembre 2017

Principe de droit applicable

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette dernière disposition est d’ordre public.

Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Application en l’espèce

Madame [W] soutient que la transaction conclue le 20 novembre 2017 a un objet limité et porte sur les heures majorées pour les week-ends et jours fériés et ne concerne en aucun cas la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée. Elle rappelle que cette transaction a eu lieu en exécution d’un engagement unilatéral de la société France Télévisions et subsidiairement prétend que cette transaction est nulle dans la mesure où elle ne lui a procuré que les avantages liés à l’engagement unilatéral de la société résultant de l’accord de 2006 avec comme contrepartie la renonciation générale à toute action contre la société France Télévisions.

Il résulte de l’examen de la transaction litigieuse les éléments suivants :

Si l’objet du litige ayant provoqué la réunion des parties pour parvenir à une transaction portait exclusivement sur les majorations et droits relatifs au travail pendant le week-end et jours fériés prévues dans l’accord de branche applicable au contrat à durée déterminée d’usage, il n’en demeure pas moins que dans cette transaction, madame [W] :

a expressément reconnu que sa collaboration à temps partiel relève des dispositions conventionnelles de branche contrat à durée déterminée d’usage et qu’elle s’est vue délivrer à l’occasion de la cessation définitive de chacun des contrats à durée déterminée qu’elle a conclus avec la société France Télévisions l’ensemble des documents afférents à la cessation de la collaboration ainsi que le règlement de son solde de tout compte,

s’est déclarée entièrement et irrévocablement remplie de l’ensemble de ses droits relatifs à la conclusion, l’exécution et la cessation de l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société France Télévisions et, plus généralement, de sa collaboration dans son ensemble avec le Groupe France Télévisions jusqu’à la date de signature du protocole.

Ce protocole, établi sur les conseils de deux avocats pour la salariée laquelle par ses engagements syndicaux avait une parfaite connaissance des différents accords de branche et engagements de la société France Télévisions sur sa politique de lutte contre la réduction de la précarité se conclue par la formule manuscrite suivante : “lu et approuvé bon pour transaction et renonciation à toute instance et action”.

Ainsi, cette transaction empêche toute action portant sur les droits de madame [W] pour la période antérieure au 20 novembre 2017.

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage, conclus après le 20 novembre 2017, en contrat à durée indéterminée

Principe de droit applicable

Selon l’article L 1 242-1 du code du travail, un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale d’une entreprise.

Aux termes des articles L 1 242-2 et D 1 242-1 6°du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans le cadre d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Parmi ces activités figurent les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition phonographique.

Selon l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Selon l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en violation des articles L 1 242-1 à L 1 242-4, L 1 242-12.

Application en l’espèce

Madame [W] soutient qu’aucun élément concret n’établit le caractère par nature temporaire de l’emploi et que son emploi relève de l’activité normale et permanente, sachant que la preuve contraire incombe à l’employeur.

La société France Télévisions expose que madame [W] n’a jamais sollicité son intégration, qu’elle n’a pas fait acte de candidature et qu’elle a régulièrement collaboré avec d’autres employeurs ou sur ses projets personnels. L’employeur soutient que les contrats étaient parfaitement réguliers et son recours relève des articles L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail et de la convention collective des réalisateurs du 22 décembre 2006. La société France Télévisions explique sa politique volontariste pour intégrer les intermittents et affirme le caractère non permanent des emplois occupés par madame [W] comme le démontre les variations significatives de jours de collaboration par année.

La cour observe en premier lieu que les contrats à durée déterminée d’usage, versés aux débats par la salariée sont réguliers en la forme.

En second lieu, il n’est pas contesté d’une part que madame [W] n’a jamais demandé son intégration et ne s’est jamais portée candidate à un poste de réalisatrice et que d’autre part, le curriculum vitae produit établit ses nombreuses activités extérieures ce qui explique son choix de rester en contrat à durée déterminée à temps partiel avec les avantages de l’intermittence.

Enfin, la participation de madame [W] à l’activité de la société France Télévisions a été partielle, celle-ci ayant travaillé pour cette société :

Année

nombre d’heures

2018

1 088

2019

1 648

2020

1 560

2021

1 952

2022

1 920

2023

1 856

En conséquence, même si madame [W] a participé à des émissions récurrentes comme au Journal Télévisé du soir de France 3 jusqu’en juin 2019, il n’est pas établi que la société France Télévisions ait fait un usage abusif de ces contrats d’usage.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [W] à verser à la société France Télévisions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne madame [W] aux dépens.

Le greffier La présidente


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