Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Contrat de production audiovisuelle

·

·

Contrat de production audiovisuelle

Cession d’extraits audiovisuels

Le contrat de production audiovisuelle doit il aussi stipuler le droit pour le producteur de céder des extraits de l’œuvre audiovisuelle ? De façon générale, le producteur dispose du droit d’utiliser des extraits de l’œuvre pour promouvoir l’œuvre mais dispose t-il du droit de céder (à titre payant) des extraits de l’œuvre aux fins d’incorporation dans des oeuvres tierces ? L’exception de courte citation est elle applicable en matière de courts extraits audiovisuels ? Une réponse claire à ces questions vient d’être apportée par les juges.

Dans cette affaire, deux réalisatrices ont découvert que leur producteur avait cédé, moyennant paiement, un extrait de leur oeuvre au producteur d’un second documentaire produit par un tiers. Les réalisatrices étaient en désaccord sur la portée de leur cession et notamment sur le droit du producteur de céder des extraits de leur documentaire. Le contrat de production audiovisuelle stipulait que les auteurs autorisaient la reproduction d’extraits uniquement “pour les besoins de l’exploitation de l’oeuvre” et non pour des oeuvres dérivées.

Droits des réalisateurs

En vertu de l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle. Cette disposition n’est pas incompatible avec l’article L. 131-3 du même code, lequel dispose: « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »

Comme rappelé par les juges, la présomption édictée en faveur du producteur est une présomption simple qui vaut sauf clause contraire et peut être combattue par tout moyen de preuve. Or, la cession des droits d’auteur doit s’interpréter strictement, de surcroît, lorsque les auteurs/réalisateurs se réservent les droits non expressément cédés. Il s’ensuit que les droits d’adaptation et d’exploitation par extraits, non inclus dans la cession, étaient réservés aux auteurs et non à la société de production audiovisuelle. Cette cession d’un droit spécifique (droit de céder les extraits de l’œuvre) est soumise à la condition d’une rémunération spécifique des auteurs/réalisateurs.

Contrefaçon ou faute contractuelle ?

Toutefois, la cession d’extraits par le producteur sans l’autorisation des auteurs/réalisateurs ne s’analyse pas en une contrefaçon mais en une faute contractuelle ayant entraîné un préjudice moral pour les auteurs. Les auteurs/réalisateurs, en vertu de l’article 1142 du code civil, ont obtenu la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts chacun (« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur »).

Mots clés : Contrat de production audiovisuelle

Thème : Contrat de production audiovisuelle

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 25 janvier 2013 | Pays : France


Chat Icon