Mme [D] [X] épouse [G] a interjeté appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Dax du 5 novembre 2020, demandant l’infirmation de ce jugement et la reconnaissance de l’inexécution fautive de M. [J] dans le cadre d’un contrat de travaux. Elle conteste les factures intermédiaires, l’absence de M. [J] sur le chantier, et les désordres constatés dans les travaux réalisés. Elle a dû faire appel à une autre entreprise pour terminer les travaux et réclame des sommes au titre de la créance et des dépens.
De son côté, la SELARL EKIP, agissant en tant que liquidateur judiciaire de M. [J], demande la confirmation du jugement initial qui condamnait Mme [X] à payer une somme à M. [J] et à couvrir les dépens. Elle soutient que Mme [X] a retenu le paiement des travaux, mettant en péril la trésorerie de M. [J], et réclame des dommages-intérêts pour ce retard. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro 24/02760
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/09/2024
Dossier : N° RG 23/00848 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPKS
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
[D] [X] épouse [G]
C/
[Y] [J] S.E.L.A.R.L. EKIP’
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juin 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [X] épouse [G]
née le 05 Mai 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [Y] [J]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant comme avocat Maître LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de Maître [R] [W] domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire à [Localité 7] et en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
Intervenant volontaire
sur appel de la décision
en date du 05 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00575
Suivant devis accepté le 8 janvier 2018, Mme [D] [X] épouse [G] a confié des travaux de plomberie à M. [Y] [J], pour un montant de 25 466,39€ TTC.
Par acte du 3 juillet 2020, M. [Y] [J] a assigné Mme [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes, à savoir, 16 966,35 € en paiement des travaux réalisés, 2 000€ en réparation du préjudice de trésorerie et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire (Mme [X] n’ayant pas constitué avocat) du 5 novembre 2020 (RG n°20/00575), le tribunal judiciaire de Dax a :
– Condamné Mme [D] [X] à payer à M. [Y] [J], la somme de 16 966,35 € , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019 ;
– Débouté M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
– Condamné Mme [D] [X] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné Mme [D] [X] aux dépens ;
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :
– Les tâches dûment exécutées par M. [J] n’ont pu pleinement aboutir en raison du seul manquement de Mme [X] à faire réaliser les travaux de maçonnerie nécessaires ; qu’en conséquence, M. [J] est en droit de demander réparation des conséquences du manquement de Mme [X].
– En revanche, M. [J] n’apporte aucun élément de nature à caractériser la réalité du préjudice de trésorerie allégué de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration d’appel du 22 décembre 2020, Mme [D] [X] épouse [G], a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
– Condamné Mme [D] [X] à payer à M. [Y] [J], la somme de 16 966,35 € , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019 ;
– Condamné Mme [D] [X] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné Mme [D] [X] aux dépens ;
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions d’incident transmises le 8 avril 2021, M. [Y] [J] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la Première chambre civile de la Cour d’appel de Pau a :
– Prononcé la radiation de l’appel formé le 22 décembre 2020 par Mme [D] [X] enregistré sous le numéro RG 20/3083 ;
– Condamné Mme [D] [X] à payer à M. [Y] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à l’occasion du présent incident,
– Condamné Mme [D] [X] aux dépens de l’incident.
– Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Par un jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [J] , a fixé provisoirement la date de cessation des paiements à ce même jour et a désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur.
Par des conclusions déposées le 22 mars 2023, Mme [D] [X] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Première chambre civile de la Cour d’appel de Pau a :
– Autorisé la réinscription au rôle de l’appel de Mme [D] [X] sous le RG 23/848 ;
– Rappelé que la notification de la présente décision fait courir les délais impartis à l’intimé pour conclure par les articles 909 et suivants du code de procédure civile ;
– Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
– Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [X] par déclaration en date du 22 décembre 2020,
– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dax le 5 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
– Juger que M. [J] a fait preuve d’inexécution fautive et de mauvaise exécution de son obligation contractuelle,
– Cantonner la créance de M. [J] pour la prestation réalisée chez Mme [X] à la somme de 8 500 € TTC,
– Débouter la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur de M. [J], de l’ensemble de ses demandes,
– Allouer à Mme [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Fixer la créance de Mme [X] au passif de la liquidation de M. [J] à la somme de 20 422,83 € TTC, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi que tous les dépens d’instance.
– Mettre à la charge de la liquidation de M. [J] l’ensemble des dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [X] épouse [G], fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que :
– elle a réglé un acompte de 30 % à la signature de la commande soit 8 500 € au début des travaux, le solde devant être versé à la fin du chantier
– Les factures intermédiaires ont été émises par M. [J] qu’elle a contestées ainsi que le devis complémentaire il a voulu lui faire signer pour la rehausse de la pompe de relevage commandée initialement et dont la nécessité ne lui apparaissait pas justifiée.
– M. [J] a déposé et récupéré des radiateurs en fonte sans son autorisation.
– Elle a dénoncé son absence du chantier pendant plusieurs mois et le non-respect du calendrier fixé alors que les différents intervenants avaient connaissance de l’impératif de mettre son studio à la location dès le mois d’avril 2018.
– L’absence du maçon ne justifie pas la défaillance de M. [J].
– Elle a été obligée de faire terminer les travaux par une entreprise tiers.
-Les travaux réalisés par M. [J] ont présenté des désordres (descellement d’une vasque, mauvais positionnement de la pompe de relevage et fuite de robinetterie), son devis prévoyait la fourniture de matériel pour 13’221,96 € dont la totalité n’a pas été livrée et dont il ne peut réclamer le paiement.
– La SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] ne justifie pas que celui-ci ait commandé les fournitures pour le chantier constituant une avance de trésorerie.
– Elle a effectué les règlements à la suite du jugement de première instance exécutoire, ce qui n’a pas empêché M. [J] d’être placé en liquidation judiciaire
Par ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, la SELARL EKIP’ agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [J], intimée, entend voir la cour :
– Donner acte de l’intervention volontaire de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] ;
– Confirmer le jugement entrepris du 05 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de DAX en ce qu’il a :
– Condamné Mme [X] à payer à M. [J] la somme de 16 966,35 € , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019,
– Condamné Mme [X] à payer à M. [J] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné Mme [X] aux entiers dépens.
– Réformer le jugement en ce qu’il a :
– Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, à titre incident,
– Condamner Mme [X] à payer à la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] une somme de 5 000 € à type de dommages-intérêts.
En tout état de cause
– Condamner Mme [X] à payer à la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en règlement des frais irrépétibles d’appel.
– Condamner Mme [X] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de Me Camille Estrade en application de l’article 699 du code de procédure civile.
– Débouter Mme [X] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL EKIP’ agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [J], fait valoir principalement, sur le fondement des articles L. 622-22 du code de commerce, des articles 369 et 373 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-6 du code civil, que :
-Mme [X] retient le paiement des travaux réalisés depuis 2018, mettant en péril la trésorerie de M. [J] qui avait commandé les matériaux nécessaires, les règlements ayant été réalisés entre décembre 2021 et novembre 2022 alors que la liquidation judiciaire était déjà prononcée, justifiant d’octroyer des dommages intérêts pour retard dans l’exécution de ses obligations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
Sur’la demande en paiement présentée par M. [J] représenté par la SELARL EKIP’ es qualités de liquidateur judiciaire :
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui l’ont fait
et en vertu de l’article 1217 du Code civil,
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– Obtenir une réduction de prix ;
– Provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; les dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par devis n° 161217 accepté et signé le 8 janvier 2018 Mme [X] a confié à M. [J] la réalisation de diverses prestations de plomberie et sanitaires pour la somme de 21’221,96 € dont 8 000 € de forfait main-d »uvre et déplacement, et par conséquent 13’221,96 € de fournitures pour l’aménagement en maison d’habitation d’un local industriel.
Il est mentionné au devis un acompte de 30 % payable à la commande, et le solde à la fin des travaux. Un acompte a été versé par Mme [X] en début de chantier, le 25 janvier 2018 soit la somme de 8 500 €.
M. [J] a adressé une facture intermédiaire le 15 août 2018 à Mme [X] pour un montant de 5 500 € qu’il a justifié par un mail du 20 septembre 2018 en expliquant qu’elle correspondait à la main-d »uvre pour les travaux déjà réalisés, que la totalité du matériel commandé s’élevait à 13’800 € et que l’acompte versé en début de chantier de 8 400 € ne couvrait qu’une partie de cette dépense.
Mme [X] a refusé de payer cet acompte intermédiaire, faisant valoir par mail du 30 août 2018 que le chantier était à l’arrêt depuis 3 mois et que n’étaient posés que deux WC et deux mitigeurs.
M. [J] a adressé à nouveau le 18 décembre 2018 une facture intermédiaire pour la somme de 8 250 € au titre de la main-d »uvre, en indiquant par courrier recommandé du 2 février 2019 que ses travaux avaient été interrompus du fait que les dalles en maçonnerie destinée à recevoir la baignoire, la douche dans la suite parentale et le WC suspendu n’avaient pas été posées, et que le placo pour le meuble vasque n’avait pas été terminés.
Il ne justifiait cependant pas avoir effectué d’autres travaux ou fourni d’autres matériels sur le chantier depuis le 15 août 2018, alors que Mme [X] verse aux débats l’attestation de M. [P] qui atteste avoir participé au chantier de rénovation et avoir posé le placoplâtre entre juin et septembre 2018. Il affirme avoir très peu vu pendant cette période M. [J] sur le chantier, qui n’avait réalisé fin septembre que la pose d’un lave-main dans les toilettes, d’une vasque dans une des salles d’eau, un WC, un receveur de douche et un mitigeur de douche.
Elle produit également les factures du matériel acheté par elle ou par un autre plombier venu finir les travaux(une vasque en juin 2018 pour 2 639,20 € puis de la robinetterie pour les salles d’eau, bac à douche fin 2018 et début 2019 pour 1 176 € ).
Elle produit également l’attestation de son frère, M. [X], qui indique avoir fini les travaux de plomberie en avril 2019 (pose du bac à douche avec sa colonne ainsi que le lavabo avec les robinets dans une salle d’eau).
Il résulte des éléments qui précèdent que si M. [J] a été retardé dans ses travaux par l’absence des dalles de maçonnerie ou le retard dans la pose du placo, et n’a pu poursuivre le chantier pendant quelques semaines sans que cela lui soit imputable, il ne justifie pas avoir réalisé des travaux et commandé des fournitures prévues au devis initial pour un montant dépassant l’acompte de 8 500 € versé en début de chantier, alors que le solde du devis était payable en fin de chantier seulement et qu’il a préféré renoncer à celui-ci en sollicitant un cabinet de recouvrement, alors que Mme [X] lui proposait de finir le chantier par mail du 25 février 2019.
Il apparaît en réalité que M. [J] n’avait pas la trésorerie lui permettant d’assumer le chantier qu’il avait accepté, et que Mme [X] n’ayant pas accepté de préfinancer les travaux, ce qu’elle n’était pas obligée de faire au regard du contrat signé, il a rompu le contrat.
La cour, à l’inverse du premier juge, estime que Mme [X] a réglé M. [J] des travaux et du matériel effectivement fourni par lui, et que son refus de reprendre le chantier en septembre 2018 dispensait Mme [X] du paiement du solde prévu au devis mais non réalisé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer M. [J] la somme de 16’966,35 € et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
La demande de Mme [X] ayant été accueillie en appel, la demande reconventionnelle de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] en dommages-intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de fixer la créance de Mme [X] pour les sommes versées par elle en exécution du jugement de première instance exécutoire, infirmé en appel, s’élevant à 20’422,83€ ainsi qu’il ressort de sa déclaration de créance effectuée le 8 décembre 2022.
La Cour condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] à payer la somme de 2 000 € pour les frais exposés en appel, outre les dépens d’appel, ces créances, nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ayant été utiles au déroulement de celle-ci.
La cour déboute la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] de ses demandes au titre des mesures accessoires.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 en ce qu’il a :
– Condamné Mme [D] [X] à payer à M. [Y] [J], la somme de 16 966,35 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019 ;
– Condamné Mme [D] [X] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné Mme [D] [X] aux dépens ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [D] [X] au passif de la liquidation de M. [Y] [J] à la somme totale de 20 422,83€ au titre des sommes versées par elle en exécution du jugement de 1ère instance ;
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE