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Le prestataire d’un organisateur de réceptions, en charge d’animer la communication sur les réseaux sociaux et sur internet, a vu son contrat de prestation de service rompu aux motifs de citations commerciales abusives et détournées. Le prestataire avait publié sur son site internet des références clients (BMW, Rolex, Van Cleef, Chanel …) et des photographies qui appartenaient à son client. Les citations en cause laissaient supposer que les activités du prestataire pourraient avoir un lien avec les événements de son client. Le prestataire s’était également rapproché des fournisseurs et sous-traitants de son client pour leur proposer de travailler en direct avec eux, utilisant la base de données de clients et de prospects à laquelle il avait eu accès chez son client.
Adage connu, la meilleure défense étant l’attaque, le prestataire a tenté de faire requalifier ses interventions en contrat de travail à durée indéterminée. Afin d’établir l’existence d’un contrat de travail, le prestataire, enregistré comme autoentrepreneur, a fait valoir une occupation quotidienne d’un bureau dans les locaux de la société, de cartes de visite à l’en-tête de celle-ci, une adresse courriel fournie par la société, une rémunération forfaitaire mensuelle de 2 000 euros, l’usage par elle de clés de la société et d’un badge, sa participation aux réunions d’équipe dans l’entreprise et les instructions qu’elle recevait de la gérance. Ces éléments n’ont pas suffi à convaincre la juridiction : ils sont sans rapport avec l’exigence d’un lien de subordination ; tout au plus peuvent-ils concourir, joint à d’autres faits, à la démonstration de l’intégration du prestataire dans un service organisé de la société.
En vertu de l’article L.8221- 6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à leur immatriculation inscription. En l’occurrence, le prestataire était inscrit au registre du commerce comme exerçant une activité libérale de conseils en relations publiques et communication; par conséquent il était présumé ne pas être lié par un contrat de travail.
Pour rappel, il résulte des articles L.1221-1 et s. du code du travail, que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
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