Contrat de pigiste : 9 septembre 2016 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 16/00819

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Contrat de pigiste : 9 septembre 2016 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 16/00819
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 09 SEPTEMBRE 2016

N°2016/ 470

Rôle N° 16/00819

[O] [Q]

C/

M° [W], Liquidateur judiciaire de la SA NICE MATIN

AGS – CGEA [Localité 1] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

– Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

– Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Contredit formé sur le jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 15 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/257.

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU CONTREDIT

M° [W], Liquidateur judiciaire de la SA NICE MATIN, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Myriam BELLAZOUZ, avocat au barreau de NICE

AGS – CGEA [Localité 1] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2016

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2016

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [Q] a formé contredit le 22 décembre 2015 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 15 décembre 2015 qui a dit :

– qu’il avait la qualité de travailleur indépendant en tant que correspondant de presse,

– que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur la demande de Monsieur [O] [Q],

– que le tribunal de grande instance de Nice est compétent pour accueillir les demandes de Monsieur [O] [Q],

– que les dépens sont réservés.

A l’audience du 7 juin 2016, à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [Q] demande à la cour de dire que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige entre lui et la société anonyme NICE MATIN.

La SELAS ETUDE [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA NICE MATIN, conclut à titre principal à la confirmation du jugement et, si par extraordinaire la cour devait retenir la compétence du conseil de prud’hommes, de faire application de l’article 76 du code de procédure civile.

Elle conclut en tout état de cause au débouté de Monsieur [Q] et réclame la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le CGEA [Localité 1] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à l’argumentation développée par l’employeur de Monsieur [Q], représenté par son liquidateur judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il n’est pas discuté que par jugement du 26 mai 2014 et du 11 mars 2015, au demeurant non produits par les parties, que la société NICE MATIN a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire.

*

Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que Monsieur [Q] a été embauché en qualité de correspondant local de presse à compter de 1999 par NICE MATIN ; que parallèlement à cette activité, il a travaillé comme salarié, à compter de 2005, en qualité de rédacteur, pour le compte de SEILPCA, LA MARSEILLAISE et comme pigiste, salarié, pour d’autres journaux, notamment le Midi Olympique, le Dauphiné Libéré ; qu’il disposait de cartes de journaliste professionnel depuis 1999 ;

*

Attendu que pour conclure à l’infirmation du jugement, Monsieur [O] [Q] se prévaut de la qualité de journaliste professionnel et fait valoir que la présomption légale de salariat du journaliste professionnel posée par l’article L.7111-1 du code du travail joue non seulement à l’égard de l’entreprise dont le journaliste tire le principal de ses revenus mais également à l’égard des entreprises de presse dont celui-ci tire un complément de revenus ;

Attendu que Maître [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAPO NICE MATIN, réplique que Monsieur [Q] a été engagé en 1999 en qualité de correspondant local de presse et que pour prétendre à une requalification de son statut de correspondant local de presse en journaliste professionnel salarié, il doit rapporter la preuve d’une rémunération fixe en application de l’article L.7111-3 du code du travail et qu’il remplit les conditions posées par l’alinéa 1 de cet article ;

*

Attendu que l’article L 7111-3 du code du travail définit le journaliste professionnel comme ‘toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa..’;

Attendu qu’il résulte de l’article L.7111-1 du code du travail, que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel au sens des dispositions de l’article L.7111-3 du code du travail précitées, est présumé être un contrat de travail;

Attendu que c’est à bon droit que le salariée fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article L.7111-3 du code du travail que la qualité de journaliste professionnel s’acquiert, au regard des ressources que l’intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans se limiter à celle provenant de l’entreprise de presse, publication et agence de presse à laquelle il collabore et que lorsqu’est établie l’activité principale, régulière et rétribuée du journaliste tirant le principal de ses ressources de cette activité, c’est à l’entreprise de presse de combattre la présomption d’existence d’un contrat de travail en résultant;

Attendu en l’espèce que force est de constater que l’appelant justifie de sa qualité de journaliste professionnel ;

Attendu en effet qu’il démontre notamment par la production du relevé détaillé de carrière ARCCO, qu’il a tiré, à partir de 2005, le principal de ses ressources de son activité salariée de rédacteur journaliste, auprès de la Marseillaise (pièce n°12) ;

Attendu qu’il justifie également par la production de bulletins de salaire (pièces n°4 à 8) avoir exercé cette profession de journaliste, dans plusieurs entreprises de presse et notamment avoir travaillé comme pigiste, salarié, pour le Midi Olympique, le Dauphiné Libéré, la convention collective des journalistes étant applicables aux relations contractuelles ;

Attendu qu’il s’en suit, en application de l’article L7112-1 du code du travail que la convention conclue entre NICE MATIN et Monsieur [Q] est présumée être un contrat de travail ;

Attendu que pour renverser cette présomption, il appartient à l’intimée de démontrer que Monsieur [Q] disposait d’une totale liberté de choix dans les sujets des articles, dans leur rédaction et les dates de remises ;

Attendu que force est de constater que Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAPO NICE MATIN, ne rapporte pas cette preuve, les deux courriers adressés à Monsieur [O] [Q] le 29 juin 2009 puis le 3 septembre 2014, aux termes desquels NICE MATIN lui rappelle qu’il a été engagé en qualité de correspondant local de presse, travailleur indépendant exerçant son activité ‘en toute indépendance et en toute liberté’ n’ayant aucun valeur probante sur ce point ;

Attendu au regard de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice, sans qu’il y ait lieu, comme le demande l’intimée, de faire application de l’article 76 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il convient en conséquence de dire que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [Q] à la SA NICE MATIN ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie en l’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les dépens de l’instance et du contredit seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SA NICE MATIN ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que le conseil de Prud’hommes de Marseille est compétent pour connaître du litige entre Monsieur [O] [Q] et la SA NICE MATIN.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens du contredit seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SA NICE MATIN.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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