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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° F 18-25.929
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme B….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme K… B…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° F 18-25.929 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme B…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme B….
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme B… de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant qu’aux termes de l’article R 313-3 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° de l’article R 313-1 : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; considérant que les dispositions de l’alinéa 2 élèvent ces conditions à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire équivalent à 2030 fois la valeur du salaire minimum ou à 800 heures de travail effectuées pendant les 12 mois précédents lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois ; considérant qu’en l’espèce, Mme B… prétend avoir accompli 432 heures de travail pour TV5 Monde et 579 heures pour France 24 au cours des douze mois précédant son interruption de travail, soit de décembre 2013 à février 2014 ; considérant cependant que les bulletins de paie produits ne font pas état du nombre d’heures travaillées par l’intéressée mais totalisent un certain nombre de rémunérations forfaitaires par jour, pour France 24, ou de piges pour TV 5 Monde ; considérant que la caisse fait observer à juste titre qu’il n’existe pas, pour les journalistes rémunérés à la pige, de système d’équivalence permettant de convertir cette rémunération en heures de travail au sens de l’article R 313-3 ; considérant que pour déterminer la quantité d’heures correspondant aux salaires perçus comme journaliste, Mme B… se prévaut des contrats passés avec TV5 Monde qui fixent notamment le montant de la pige à 137,61€ du lundi au dimanche (10h-19h) ; considérant toutefois que cette mention définit l’étendue de la plage horaire pour laquelle la pige est due mais ne renseigne pas sur le nombre d’heures de travail réellement effectuées par l’intéressée ; considérant que de même, l’attestation établie par une ancienne collègue de travail de Mme B… certifie seulement qu’elle était bien en poste sur les plages horaires alléguées sans préciser toutefois la quantité d’heures de travail effectivement accomplies ; considérant qu’enfin l’attestation remise par le directeur des ressources humaines n’est qu’une estimation de la durée de travail de l’intéressée pendant une période d’ailleurs plus étendue que celle de référence ; considérant que ces documents ne permettent donc pas de retenir un nombre d’heures de travail supérieur à celui des 116 heures prises en compte par la causse pour vérifier les conditions d’ouverture des droits pour les six premiers mois ; considérant que de même, il n’est pas possible de déterminer un nombre d’heures de travail supérieur à celui de 615,5 heures prises en compte pour l’étude de ses droits au-delà du sixième mois d’interruption de travail ; considérant aussi que le nombre d’heures requis pour bénéficier de l’ouverture des droits des assurés appartenant aux professions à caractère discontinu n’était pas non plus remplie puisque Mme B… ne comptabilisait que 615,5 heures au cours de la période de référence au lieu de 800 heures ; considérant que dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de son recours ; considérant que succombant en son appel, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la CPAM de Paris a refusé à K… B… le paiement des indemnités journalières des arrêts maladie qui lui ont été prescrits à compter du 31 mars 2014, en opposant à l’assurée la règle édictée par l’article R 313-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé dans sa version en vigueur au jour de la demande : « Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : [
] 2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail [
] » ; l’article R. 313-3 du même code précisait en outre que : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail » ; qu’il ressort des éléments du dossier que K… B… a bénéficié d’un arrêt de travail dans le cadre de ses tendinites aux deux bras à compter du 31 mars 2014, son dernier jour travaillé étant le 28 mars 2014 ; qu’en application des textes, pour prétendre au bénéfice des indemnités journalières, K… B… devait : – soit avoir cotisé sur 1.015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois précédant le 28 mars 2014 ; – soit avoir effectué 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou les 90 jours qui ont précédé le 28 mars 2014 ; que la CPAM de Paris, sans prendre en compte les heures de piges dont K… B… entendait se prévaloir en raison de l’absence de disposition légale prévoyant l’assimilation de ces piges en heures de travail, constate que cette dernière n’avait effectué que 115 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois précédent le 28 mars 2014, qu’elle n’avait pas non plus cotisé sur 1.015 fois le SMIC horaire au cours de 6 mois civils précédents cette date et qu’elle ne remplit donc pas les conditions pour prétendre au bénéfice d’indemnités journalières ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM de Paris, par une stricte application des dispositions édictées par les dispositions de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, a rejeté la demande de K… B… tendant au versement d’indemnités journalières à compter du 31 mars 2014 ; que K… B… sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes ; que les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés » ;
1°) ALORS, D’UNE PART, QUE pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier au jour de l’interruption de travail avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; qu’en l’espèce, Mme B… faisait valoir et justifiait qu’elle avait effectué 200 heures de travail au cours des trois mois civils précédant son interruption de travail, le 31 mars 2014, dont 112 heures pour la société TV5 Monde et 88 heures pour la société France 24 ; que pour la débouter de ses demandes la cour d’appel a estimé que les documents qu’elle versait aux débats ne permettaient pas de retenir un nombre d’heures de travail supérieur à celui des 116 heures prises en compte par la caisse pour vérifier les conditions d’ouverture des droits pour les six premiers mois, tout en constatant que les contrats passés avec TV5 Monde « fixent notamment le montant de la pige à 137,61 euros du lundi au dimanche (10h-19h) », que « cette mention définit l’étendue de la plage horaire pour laquelle la pige est due » et que « l’attestation établie par une ancienne collègue de travail de Mme B… au sein de la société TV5 Monde certifie qu’elle était bien en poste sur les plages horaires alléguées », ce dont il se déduisait qu’il était justifié que la plage horaire des contrats de pige produits correspondait aux heures réellement effectuées par la salariée, et que la cour d’appel comme la CPAM auraient dû en conséquence les prendre en compte pour le calcul des droits de Mme B… aux indemnités journalières de l’assurance maladie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS, D’AUTRE PART, QUE lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au jour de l’interruption de travail et doit justifier en outre avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ; qu’en l’espèce, Mme B… faisait valoir et justifiait qu’elle avait travaillé 1.011 heures au cours des douze mois civils précédant le 31 mars 2014, dont 432 heures pour TV5 Monde et 579 heures pour France 24 ; que pour la débouter de ses demandes, la cour d’appel ne pouvait affirmer que les documents qu’elle versait aux débats ne permettaient pas de retenir un nombre d’heures de travail supérieur à celui des 615,5 heures après avoir elle-même constaté que Mme B… se prévalait des contrats passés avec TV5 Monde qui fixent notamment le montant de la pige à 137,61 euros du lundi au dimanche (10h-19h), dit que cette mention définit l’étendue de la plage horaire pour laquelle la pige est due et relevé que l’attestation d’une ancienne collègue de travail de la société TV5 Monde certifiait que Madame B… était bien en poste sur lesdites plages horaires, ce dont il se déduisait que la plage horaire mentionnée dans les contrats de pige produits correspondait aux heures réellement effectuées par la salariée, lesquelles auraient dû en conséquence être prises en compte par la CPAM et la cour d’appel pour le calcul des droits de Mme B… aux indemnités journalières de l’assurance maladie ; qu’ainsi la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, R. 313-3 et R. 313-7 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la cour d’appel ne pouvait débouter l’assurée de ses demandes d’indemnités journalières au prétexte qu’elle ne remplissait pas les conditions légales d’ouverture des droits à ce titre au prétexte qu’il n’existe pas, pour les journalistes rémunérés à la pige, de système d’équivalence permettant de convertir cette rémunération en heures de travail réellement travaillées et que l’attestation remise par le directeur des ressources humaines n’est qu’une estimation de la durée du travail de l’intéressée, sans rechercher ni vérifier si Mme B… avait effectué durant ses piges des horaires de travail fixes de 10h à 19h ainsi que le certifiait le directeur des ressources humaines de la société TV5 Monde par deux attestations du 2 juin 2017, ce que confirmait tous ses contrats de pige ainsi que l’attestation de son ancienne collègue de travail, Mme G… ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, R. 313-3 et R. 313-7 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS, D’AUTRE PART, QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour débouter Mme B… de ses demandes, la cour d’appel a considéré que l’attestation remise par le directeur des ressources humaines n’est qu’une estimation de la durée de travail de l’intéressée, quand il ressortait pourtant expressément de cette attestation en date du 2 juin 2017 qu’il s’agissait du nombre d’heures de travail « effectué » par Mme B… au cours de la période du 1er janvier 2013 au 15 mars 2014, la cour d’appel a dénaturé ce document en violation des articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS, ENFIN, QU’en ne recherchant pas si les deux attestations du DRH de la société TV5 Monde du 2 juin 2017 établissaient le nombre d’heure de travail effectif effectué par Madame B… en qualité de pigiste, ce que confirmaient également ses contrats de pigistes et l’attestation de Madame G… son ancienne collègue, ce dont il résultait que Madame B… remplissait les conditions alternatives d’ouverture aux indemnités journalières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, R.313-3 et R. 313-7 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.