Contrat de pigiste : 8 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.946

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Contrat de pigiste : 8 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.946
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SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Cassation

Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1118 F-D

Pourvoi n° T 15-15.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V… K…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme C… I…, domiciliée […] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Les Editions du Nouveau France Soir,

2°/ à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Mme I… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K…, de Me Bertrand, avocat de Mme I…, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme I… ès qualités, qui est préalable :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. K…, journaliste professionnel ayant effectué des piges du 1er mars 2008 à juillet 2009 pour le compte de la société France news puis de la société Les Editions du Nouveau France Soir (la société) a saisi la juridiction prud’homale pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, demander la résiliation judiciaire de ce contrat et la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et d’indemnités de rupture ; que la société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 23 juillet 2012, Mme I… étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour reconnaître à M. K… la qualité de salarié de la société, l’arrêt retient que durant seize mois avec une interruption pour le seul mois de juin 2009, période que l’employeur ne saurait qualifier à intervalles très irréguliers, la société Les Editions du Nouveau France Soir a employé M. K… comme collaborateur régulier en le rémunérant pour les articles rédigés, dans un volume qu’elle se garde bien de préciser, alors que la charge de la preuve lui incombe, en se contentant de le qualifier de très fluctuant, mais pour les sommes de 623,40 euros en mars 2008, 1 437,29 euros en avril 2008, 1 021,69 euros en mai 2008, 644,59 euros en juin 2008, 853,64 euros en juillet 2008, 644,59 euros en août 2008, 958,16 euros en septembre 2008, 940,75 euros en octobre 2008, 1 114,96 euros en novembre 2008, 1 073,95 euros en décembre 2008 (incluant le 13e mois de 655,84 euros), 540,05 euros en janvier 2009, 679,42 euros en février 2009, 1 829,23 euros en mars 2009, 2 264,77 euros en avril 2009, 627,16 euros en mai 2009 et 156,79 euros en juillet 2009, que ces éléments de régularité des paiements ci-dessus relevés sur une telle période suffisent à attester, ainsi que le décide justement le premier juge, du caractère constant du concours que M. K… apportait à l’entreprise de presse qui, de ce fait, ne peut dénier l’existence de la relation de travail obligeant cette dernière à lui fournir du travail, même dans un volume non constant et empêchant, sans formalisation, sans procédure de licenciement, la rupture immédiate et totale de la relation contractuelle, qu’en tout état de cause la société Les Editions du Nouveau France Soir ne peut tout à la fois dénier la qualité de salarié de M. K… et lui adresser un courrier le 25 mars 2011 qui lui reconnaît cette qualité en lui demandant de prendre position, en sa qualité de salarié, sur l’application d’une déduction forfaitaire spécifique ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants tirés de la reconnaissance volontaire par la société du statut de salarié, sans répondre aux conclusions du mandataire liquidateur faisant valoir que M. K… exerçait son activité en toute indépendance et toute liberté, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 


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