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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/00631
AFFAIRE :
SNC PRISMA MEDIA ANCIENNEMENT PRISMA PRESSE
C/
[X] [L] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 12/02457
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
la SCP [L]
Copies certifiées conformes délivrées à :
SNC PRISMA MEDIA ANCIENNEMENT PRISMA PRESSE
[X] [L] épouse [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SNC PRISMA MEDIA ANCIENNEMENT PRISMA PRESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Tiphaine LE BIHAN de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
Madame [X] [L] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Emilie CAMPANAUD de la SCP [L], avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 17 janvier 2014 qui a :
– considéré que Madame [X] [J] bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société Prisma Media,
– prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Prisma Media,
– condamné la société au versement des sommes suivantes :
. 2 198 € au titre de l’indemnité de préavis et 219, 80 € au titre des congés payés,
. 1 538, 60 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 23 079 € à titre de rappel de salaire et 2 307, 90 € au titre des congés payés,
. 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dit que les sommes ayant un caractère salariale porteront intérêts au taux légal entre le 6 février et le 23 septembre 2013,
– ordonné la remise des documents relatifs à la fin du contrat,
– condamné la société à verser 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu l’appel interjeté par la société par déclaration au greffe de la cour le 27 janvier 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 9 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la société qui demande l’infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes formées par Madame [J] devant être condamnée à verser la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de Madame [J] qui demande :
– la confirmation du jugement en ce qu’il a en son principe prononcé la résiliation du contrat de travail,
– l’infirmation sur le montant des sommes allouées devant être fixé :
. à titre principal pour un salaire de 1 099 € brut : à 2 198 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 219, 80 euros au titre des congés payés, 11 254, 80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 75 861 euros brut à titre de rappel de salaire et 7 583, 10 euros pour les congés payés,
. à titre subsidiaire pour un salaire de 1 007, 18 € brut : à 2 014, 36 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 201, 43euros au titre des congés payés, 10 323, 60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 69 495, 43 euros brut à titre de rappel de salaire et 6 949, 54 euros pour les congés payés,
– en tout état de cause : condamner la société à verser la somme de 15 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société aux dépens,
SUR CE,
Considérant que depuis 2006 Madame [J] a rédigé des articles pour le magazine Cuisine Actuelle appartenant au Groupe Prisma Presse ; que le 28 janvier 2011, il lui a été précisé que le montant de sa rémunération ne pourrait être maintenu ; que Madame [J] a, dans ces circonstances, saisi le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Considérant sur le cadre juridique de la collaboration de Madame [J] avec la société Prisma
que l’article L 7112-1 du code du travail prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ;
Considérant que Madame [J] qui précise avoir été journaliste pigiste et admet avoir, de manière concomitante travaillé pour d’autres sociétés, revendique à l’égard de la société Prisma le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant que la société Prisma fait toutefois valoir qu’en l’espèce, en l’absence de tout lien de subordination, il n’existait aucun contrat de travail ;
Considérant que le lien de subordination se définit par l’exécution d’une tâche, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Considérant que l’examen des pièces du dossier et notamment le contenu des mails échangés par les parties fait apparaître que Madame [J] devait suivre les instructions de Madame [P] directrice adjointe ainsi qu’en témoigne notamment le contenu d’un message le 8 juillet 2008 puis d’un autre en date du 17 décembre 2008 ; que Madame [J] ne disposait que peu de latitude sur le choix des sujets sur lesquels elle devait rédiger (mails du 18 mars 2009, du 21 octobre 2009 et du 25 octobre 2010) ; que, dans ces circonstances, le lien de subordination est établi ;
Considérant, ainsi en présence d’un contrat de travail l’ayant liée à la société Prisma, que l’intimée est recevable à former une demande tendant à la résiliation judiciaire du dit contrat ;
Considérant selon l’article 1184 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu’il est constant que la résiliation judiciaire d’un contrat de travail est susceptible d’intervenir en cas de manquement de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l’initiative du salarié produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il incombe au salarié qui impute à l’employeur le responsabilité de la rupture de rapporter la preuve de l’inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu’au soutien de sa demande Madame [J] fait valoir que la société a modifié de manière unilatérale ses conditions de rémunération ;
Qu’elle s’appuie à ce propos sur les termes d’un message du 28 janvier 2011 ayant indiqué ‘on ne peut pas vous garantir le même montant le mois prochain puisque par définition tout change dans la nouvelle formule’ ;
Considérant d’une part, qu’aucune précision n’est donnée sur l’ampleur de la réduction envisagée et aucune indication chiffrée n’est donnée à ce titre ; que d’autre part, il ne peut être contesté que le contrat de journaliste salarié, rémunéré à la pige, est caractérisé par la souplesse des obligations réciproques ; qu’enfin, et en tout état de cause, la pige constitue par essence un revenu dont le montant est aléatoire ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, Madame [J] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une modification significative de sa rémunération témoignant d’un manquement grave de la société ayant rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que, dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Prisma se trouvait à l’origine de la rupture intervenue ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes formées à ce titre ;
Considérant en conclusion que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [J] tendant à la résiliation du dit contrat dont toutes les demandes, à ce titre, seront rejetées ;
Considérant sur les dépens et sur l’indemnité de procédure, que Madame [J] qui succombe dans la présente instance doit être condamnée aux dépens ; qu’elle doit être déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Prisma les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 17 janvier 2014 en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [X] [L]-[J] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail l’ayant lié à la société Prisma Presse,
Déboute Madame [X] [L]-[J] de toutes ses demandes liées à un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame [X] [L]-[J] et la société Prisma Presse de leur demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [L]-[J] aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT