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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 Mai 2015
(n° 209 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11560
12/11893
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – section encadrement – RG n° 11/07820
APPELANTE
SA VTB BANK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 substitué par Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 068
INTIMEE
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Corinne ZYLBERS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 267 substitué par Me Nadine REY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0990
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Murielle VOLTE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [O] [P] épouse [F] a été engagée le 1er novembre 1985 en qualité de cadre informaticienne par la Banque commerciale pour l’Europe du Nord, établissement bancaire spécialisé dans le financement des opérations commerciales avec la Russie, devenue la BCEN Eurobank, laquelle a intégré fin 2005 le groupe financier VnechTorg-Bank, dont l’actionnaire principal est l’Etat russe, et est devenue la VTB Bank (France) SA en octobre 2006. En 2007, Mme [P]-[F] a été nommée chargée d’affaires au sein de la Direction commerciale et des marchés puis, à partir du 1er janvier 2009, responsable fonctionnel du service support. Elle a été licenciée dans le cadre d’un licenciement pour motif économique collectif le 4 juin 2010 et a accepté une convention de reclassement personnalisé.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 25 mai 2011 d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre du licenciement.
Par jugement du 13 juillet 2012 notifié le 21 novembre suivant, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné la VTB Bank France à payer à Mme [P]-[F] la somme de 35 000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA VTB Bank (France) a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2012 et Mme [P]-[F] le 18 décembre, les deux dossiers étant joints administrativement.
A l’audience du 17 mars 2012, la société VTB Bank (France) demande à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter Mme [P]-[F] de l’ensemble de ses demandes, en la condamnant à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le Groupe VTB a été fortement impacté par la crise financière et par la chute du cours des hydrocarbures et des matières premières entraînant une perte de 57,4 milliards de roubles sur les neufs premiers mois de 2009 contre un bénéfice de 14,7 milliards de roubles l’année précédente, le produit net de la banque française chutant quant à lui de 47% entre 2007 et 2009, ce qui l’a obligée à mettre en place, outre une réduction de ses coûts de structure, un projet de réorganisation entraînant la suppression de 54 postes sur 111 dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi destiné à sauvegarder sa compétitivité. Elle précise qu’elle a proposé trois postes de reclassement à la salariée qui n’a pas souhaité y donner suite. Elle souligne enfin que l’intéressée a perçu à l’occasion de son licenciement un total de 288 785 € d’indemnité, soit près de cinq ans de salaire, et qu’elle réclame encore plus de 26 mois de salaire.
Mme [P]-[F] demande pour sa part à la Cour de réformer le jugement et de condamner la société VTB Bank (France) à lui payer les sommes de :
– 123 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au reclassement, ou pour violation des critères d’ordre des licenciements,
– 10 250 € à titre d’indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,
– 10 249,18 € de complément d’indemnité compensatrice de préavis
– 1024,91 € au titre des congés payés afférents
– outre 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il résulte du rapport de l’expert [Q] du comité d’entreprise que les résultats de VTBF en 2009 se sont traduits par un bénéfice en croissance de près de 40 millions d’euros et non en régression, et que la réduction de 50% des effectifs de sa filiale n’a été décidée que pour soutenir la valorisation boursière du titre et accroître la rentabilité de la banque, l’Etat russe préparant la semi-privatisation de VTB, et non pour un prétendu motif de sauvegarde de sa compétitivité. Elle considère par ailleurs que le réel motif de son licenciement est inhérent à sa personne, puisque la présidente du directoire lui a d’abord imposé un changement de fonctions, alors que ses anciens collègues à la direction commerciale sont restés en poste et que la banque a même engagé dès l’été 2010 un nouveau chargé d’affaires. Elle ajoute que dans ces conditions, l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement en annexant au plan social une liste imprécise de postes, pas plus qu’en lui proposant de manière purement formelle des postes ne correspondant pas à ses compétences et à ses fonctions, alors que des recrutements démarraient dès la mise en place du plan social. Elle sollicite donc réparation du grave préjudice résultant de son licenciement à 56 ans après près de 25 ans d’ancienneté, entraînant la perte irrémédiable de ses dernières années de cotisations de retraite, n’ayant retrouvé qu’une activité de correcteur rédacteur pigiste faiblement rémunérée. Subsidiairement, elle soutient qu’il y a eu violation des critères d’ordre des licenciements par création artificielle d’une catégorie spécifique de responsable fonctionnel alors que l’ordre aurait dû être déterminé parmi les chargés d’affaires, ce qui constitue une illégalité. Enfin, elle expose qu’elle n’a reçu aucune réponse à sa demande de priorité de réembauche, malgré les recrutements qui ont suivi son licenciement, et qu’elle a droit également à l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle a renoncé en adhérant à la convention de reclassement personnalisé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme [P]-[F] a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 juin 2010 aux motifs suivants ainsi résumés :
‘ (…) Le groupe VTB a fortement subi les effets de la crise financière internationale qui a débuté en 2007, s’est aggravée en 2008 et poursuivie en 2009. Plus précisément, compte tenu de l’impact particulier de la crise en Russie, le groupe VTB s’est trouvé confronté à une grave crise de liquidités.
Au 30 septembre 2009, les résultats consolidés du groupe VTB sur les 9 premiers mois de l’année accusaient une perte avant impôts de 57,4 milliards de roubles, en forte dégradation par rapport à la même période de l’année 2008. Cette situation extrêmement difficile a d’ailleurs contraint la maison-mère du groupe, JSC VTB Bank à annoncer, le 8 février 2010, une réduction de personnel concernant 900 salariés. Le groupe a en outre jugé indispensable de mettre en place des mesures destinées à limiter dans un premier temps l’évolution de ses coûts et, dans un second temps, à assurer son développement.
Notre société, VTB F, qui fait partie d’un sous-groupe qui inclut également les sociétés VTB Bank (Austria) et VTB (Deutschland), est confrontée dans ce contexte à une compétitivité largement insuffisante qui s’explique par les faits suivants :
des contraintes réglementaires et un prêt participatif qui impactent la compétitivité de VTB F au sein du sous-groupe
(…)
une activité en baisse et dépendante d’opérations apportées par le groupe
(…)
des charges qui, bien que fortement réduites au cours des dernières années, demeurent encore trop importantes compte tenu du niveau d’activité et des perspectives limitées de croissance.
(…)
Compte tenu de la situation, VTB F doit se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité au sein de son secteur d’activité et pouvoir ainsi aborder dans les meilleures conditions les défis des prochaines années. L’atteinte des objectifs fixés par l’actionnaire (développement, d’une part des opérations en liaison avec le groupe, d’autre part d’activités avec une clientèle française souhaitant investir en Russie) passe par une adaptation des effectifs de VTB F. En effet, la structure des effectifs de la banque n’est pas en adéquation avec le volume de son activité, que ce soit tant au regard de banques étrangères en France ayant un niveau d’activité comparable qu’au regard des autres entités du sous-groupe. Le projet de réorganisation visant à atteindre cet objectif de sauvegarde et de restauration de la compétitivité est fondé sur les principes suivants :
– l’amélioration de la productivité, avec un allégement des procédures internes, le développement de la polyvalence au sein des équipes, la fluidification des échanges entre les unités et la réorganisation des systèmes d’information ;
– l’allégement des demandes de services spécifiques exigés par les entités internes au groupe vis-à-vis de VTB F ;
– l’externalisation sous contrôle de certaines activités.
Cette réorganisation entraîne la suppression de votre poste de responsable fonctionnel (catégorie : responsable fonctionnel).
Conformément à nos obligations légales et aux dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi qui a fait l’objet d’un avis du comité d’entreprise le 17 mai 2010, nous avons naturellement recherché à vous reclasser.
Un premier courrier daté du 17 mai 2010 vous a ainsi été adressé dans lequel nous vous demandions si vous souhaitiez recevoir des offres de reclassement à l’étranger, en nous précisant le cas échéant vos restrictions éventuelles. Vous avez disposé d’un délai de 6 jours pour nous faire part de votre position à cet égard, l’absence de réponse dans ce délai valant refus de recevoir des offres de reclassement à l’étranger. Un second courrier daté du 25 mai vous a été adressé mentionnant une/plusieurs propositions de reclassement et auquel était jointe la liste des postes ouverts au reclassement, compte tenu des souhaits et restrictions dont vous nous aviez fait part le cas échéant. Vous disposiez d’un délai de 8 jours pour nous faire part de votre intérêt pour le(s) poste(s) proposé(s) ou pour faire acte de candidature, une absence de réponse dans ce délai valant refus. Vous n’avez pas réservé de suite favorable à ce courrier dans le délai imparti. (…)’ ;
Attendu qu’en application de l’article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, laquelle, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Que selon l’article L.1233-4 du même code, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure;
que l’employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant rappelé que cette obligation n’est toutefois qu’une obligation de moyens ;
Attendu que le licenciement économique discuté a été motivé par la réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité, ayant entraîné la suppression du poste concerné ; que la Cour, tenue par les termes de la lettre de licenciement, n’a donc pas à rechercher un prétendu motif personnel qui sous-tendrait le licenciement de Mme [P]-[F] compris dans un licenciement économique collectif concernant 54 postes sur 112 salariés ; qu’il résulte des pièces produites au dossier et notamment des rapports du cabinet [Q], expert du comité d’entreprise de VTB Bank France, le premier sur l’analyse annuelle des comptes au 31 décembre 2008, le deuxième sur l’analyse des comptes au 31 décembre 2009 et du premier semestre 2010, concernant la période économique en question même s’il est établi le 2 février 2011, et le troisième sur le projet de licenciement et de PSE, qui s’appuient sur les comptes de résultats de 2009 et 2010 produits, que d’une part, l’expert avait relevé dès 2007, avant l’impact de la crise économique, le défi pour la VTB Bank France de ‘retrouver une vraie rentabilité’, soulignant que si la banque avait moins à craindre pour sa pérennité que d’autres établissements du fait de son actionnariat, puisque le groupe était soutenu à 80% par la banque centrale russe, il n’en restait pas moins que les six premiers mois de 2009 indiquaient une poursuite de la baisse d’activité, avec 13 nouvelles opérations contre 55 l’année précédente sur la même période ; que s’il relevait que le résultat courant avant impôt de 27 M€ restait ‘en ligne’ avec les prévisions et n’avait rien d’alarmiste, il estimait dans son premier rapport que les efforts ‘louables’ mis par la banque dans plusieurs projets de développement qui permettaient de préserver l’emploi avaient peu de chances de réussite et estimait prévisible que les efforts de réduction des coûts seraient accentués en 2009-2010 notamment au niveau des charges immobilières et des charges de personnel; que d’autre part, le second rapport arrêté à l’époque du licenciement fait état que ‘si l’exercice 2009 de la banque a été marqué par un retour à la hausse du PNB, l’activité commerciale était elle en recul sur les nouvelles opérations dans un contexte de crise économique persistante qui a fortement impacté les comptes de la maison mère’ ; qu’il notait que la croissance en 2009 de 18% du produit net bancaire incluait des variations non-récurrentes qui, une fois retraitées, ramenaient l’évolution à -4,7%, seules l’allégement des charges sociales permettant une croissance du résultat brut d’exploitation de 56,6% ; qu’il relevait également un coût du risque qui augmentait à 10,7 M€ en 2009 contre 8,7 M€ en 2008, et restait élevé au premier semestre 2010, mais n’empêchait pas un faible bénéfice au 30 juin 2010 qui, une fois retirée la provision liée au coût du PSE, s’inscrivait à 16,7M€ ; qu’il notait par ailleurs que pour le groupe VTB, l’année 2009, dans le contexte de crise mondiale qui touchait particulièrement la Russie qui ne subissait qu’avec retard l’impact de la crise financière, affichait une perte record de -60 Md de roubles, malgré une activité commerciale soutenue et une amélioration au 30 septembre 2010 ; qu’enfin, le cabinet [Q] relevait dans son rapport sur le projet de licenciement du 31 mars 2010 que si le compte de résultat de 2009 de la VTB Bank France était à première vue très favorable avec, comme il a été vu, une forte croissance du résultat d’exploitation, des opérations exceptionnelles l’impactaient notablement, et l’activité semblait difficilement pouvoir être au rendez-vous 2010 ; que l’expert concluait curieusement tout à la fois que ‘si la décision de restructuration jugée nécessaire par l’actionnaire afin de pérenniser l’activité de la banque et d’accroître la compétitivité de VTB France qui souffre actuellement d’un écart par rapport aux autre banques du groupe ne peut être contestée au regard des résultats de 2009″ (page 30), ‘la justification économique du plan au niveau de sa motivation n’est pas probante’ (page 27), la situation du groupe demeurant saine, la baisse de l’activité et des résultats de VTB F étant hétérogène en fonction des secteurs et les trois entités du sous-groupe européen étant si différentes que leur comparaison sur le seul ratio de compétitivité ‘PNB/ ETP) était dénuée de sens ; que toutefois, il convient de relever que la motivation du licenciement économique contesté ne réside pas dans les difficultés économiques du groupe ou de la banque française mais dans la réorganisation de cette dernière justifiée par la sauvegarde de sa compétitivité qui est établie au vu des justifications comptables apportées et des explications de l’expert même du comité d’entreprise ; que la suppression du poste n’est par ailleurs pas discutée et qu’ainsi le motif économique invoqué est justifié; que si, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l’employeur est alors tenu au paiement du préavis et des congés payés afférents, tel n’est pas le cas ici où, en présence d’un motif économique réel et sérieux, la demande nouvelle de complément d’indemnité de préavis n’est pas fondée ;
Que s’agissant de l’obligation de reclassement, dont le non-respect entraîne l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, il convient de relever d’une part que les remarques de l’inspection du travail concernent les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi dont la validité n’est pas contestée dans le présent litige, d’autre part que par lettre recommandée du 25 mai 2010, la salariée s’est vu proposer les postes de VTBF-contrôleur permanent, de VTBA (Autriche)-capital markets business manager et de VTBD (Deutschland)- chargé d’affaires institutions financières qui lui avaient déjà été proposés le 17 mai dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’elle avait déclinés; que la fiche des postes était jointe à la proposition et que le poste de contrôleur permanent offert dans la banque française a bien été pourvu le 23 août 2010 au vu du livre d’entrée et de sortie du personnel par l’embauche d’un cadre âgé de 32 ans, si bien qu’elle ne saurait être qualifiée d’offre non sérieuse, ‘surdimensionnée’ pour Mme [P]-[F] ou imprécise ; que Mme [P]-[F], qui soutient que la banque a recruté dès l’été 2010 un nouveau chargé d’affaires aux fonctions strictement identiques aux siennes, sans indiquer à qui elle se réfère, et que le registre du personnel produit est ‘tronqué’, produit le profil viadeo d’un responsable de la banque directe, nouveaux produits et services, au sein de VTB Bank France depuis 2011, qui apparaît bien sur le registre du personnel comme embauché le 28 mars 2011 comme cadre hors classification, ainsi que celui d’un ‘treasury & securities trading’ depuis janvier 2011, qui figure sur le registre en qualité d’opérateur de marché /gestionnaire, cadre hors classification engagé le 21 décembre 2010, qui ne correspondent l’un et l’autre ni à la date du licenciement ni à sa qualification de simple cadre ; que le livre d’entrée et de sortie fait état par ailleurs entre juin et octobre 2010 de l’embauche d’un adjoint au responsable informatique et d’un comptable, postes qui ne correspondent pas à sa compétence et qu’elle ne revendique pas, et de simples stagiaires qui n’ont ni sa qualification ni son statut ; que l’employeur apparaît donc comme ayant respecté son obligation de reclassement par les offres précises et individualisées qui lui ont été faites et que les demandes d’indemnités au titre du licenciement doivent être rejetées ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu, sur la demande subsidiaire d’indemnité au titre de la violation des règles relatives à l’ordre des licenciements, qu’il convient de rappeler que les dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail supposent que l’employeur ait un choix à opérer entre différents salariés de la même catégorie professionnelle que le salarié dont l’emploi est supprimé ; qu’il faut entendre par catégorie professionnelle l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu’en application de l’article L.1233-5 du code du travail, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements dans un licenciement pour motif économique collectif sont définis par la convention ou l’accord collectif applicable ou, à défaut, par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ; que l’employeur qui définit ainsi les critères retenus pour fixer l’ordre de son choix, a la possibilité, se faisant, de privilégier certains d’entre eux ;
qu’en l’espèce, il est plaidé de part et d’autre que la salariée n’a pas été classée au motif qu’elle était seule dans sa catégorie de ‘responsable fonctionnel’, Mme [P]-[F] soutenant qu’il s’agit d’une catégorie fictivement créée, ses fonctions étant restées celles de chargée d’affaires, ‘augmentées toutefois de responsabilités managériales’ ; que cependant, il résulte des pièces qu’elle produit que contrairement à ses affirmations, elle a reçu le 21 juin 2010 une réponse de l’employeur à sa demande du 14 juin relative à l’application des critères d’ordre et à leur pondération, et qu’elle a bien été classée en fonction de ces critères pondérés parmi les responsables, catégorie spécifique et distincte de celle des chargés d’affaire dont elle ne faisait plus partie puisqu’elle indique elle-même qu’elle était chargée de responsabilités managériales ; que le tableau produit par l’employeur qui établit la ‘notation’ retenue pour chacun des salariés n’est pas sujet à critique dès lors qu’il en résulte que les critères pondérés retenus avec le comité d’entreprise ont bien été respectés et que Mme [P]-[F] se compare vainement à des collègues placés dans une autre catégorie ; qu’il convient d’ajouter que les critères en question ne répondent pas qu’aux compétences exigées pour son emploi mais à tous les emplois concernés par le licenciement si bien que Mme [P]-[F] a pu être considérée comme maîtrisant ses compétences spécifiques lors de sa dernière notation et comme ne remplissant pas correctement celles utilisées par l’ensemble des salariés mais ne faisant pas partie de sa qualification, comme l’informatique ; que la demande d’indemnité à ce titre n’est donc pas fondée ;
Attendu sur la demande au titre de la violation de la priorité de réembauche que Mme [P]-[F] justifie avoir demandé le 21 mai 2010 à bénéficier de cette priorité ; que la VTB Bank (France) a bien procédé à des embauches de cadres compatibles avec sa qualification dans l’année qui a suivi la rupture du contrat ainsi qu’il a été vu, notamment d’un responsable corporate clients et d’un opérateur de marchés en novembre et décembre 2010, si bien que la demande est fondée par application des articles L.1233-45 et L.1235-13 du code du travail à hauteur des deux mois de salaire réclamés ; qu’il sera ajouté au jugement sur ce point ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P]-[F] ses frais de procédure ; qu’une somme de 1500 € lui sera allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens;
Statuant de nouveau sur les autres chefs,
Condamne la SA VTB Bank (France) à payer à Mme [P]-[F] la somme de 10250 € à titre d’indemnité pour violation de la priorité de réembauche, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute Mme [P]-[F] du surplus de sa demande initiale ;
Ajoutant au jugement,
Déboute Mme [P]-[F] de sa demande nouvelle de complément d’indemnité de préavis et de congés payés incidents ;
Condamne la SA VTB Bank (France) à payer à Mme [P]-[F] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VTB Bank (France) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT