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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04041 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/04500
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
SELARL [O]-PECOU prise en la personne de Me [O] [P] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL VELVET
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
– signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VELVET a pour activité principale « l’édition de magazine, presse, commercialisation d’espaces publicitaires ». Son gérant a créé « JAZZ NEWS » un nouveau magazine mensuel de jazz auquel monsieur [E] [R] a contribué entre juillet 2011 et juillet 2015.
Par jugement en date du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a procédé à l’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire et la SELARL DE BOIS-[O], représentée par maître [P] [O] a été désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Par jugement en date du 20 février 2019, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté monsieur [R] de la totalité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [R] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour de recevoir la demande d’intervention forcée et en déclaration de jugement commun à l’égard de l’AGS CGEA d’IDF OUEST , d’infirmer le jugement rendu le 20 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en sa totalité, en ce qu’il a débouté monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, statuant à nouveau de déclarer monsieur [R] recevable et bien fondée en son appel, dire et juger que le contrat liant monsieur [R] à la société VELVET est un contrat de travail en application de l’article L. 7112-1 du Code du travail, requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à mi-temps, fixer au passif de la société VELVET, au bénéfice de monsieur [R], les sommes suivantes:
– 38 345,50 €, à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2011 à octobre 2015,
– 3 834,55 € de congés payés afférents
– 3 195,46 € de 13 ème mois afférent,
– 27 808,47 € à titre de rappel de salaire, de novembre 2015 au 6 décembre 2018,
– 2 780,85 € de congés payés afférents
– 2 317,37 € de 13 ème mois afférent,
– 40 440 € à titre de prime d’ancienneté conventionnelle de juillet 2011 à septembre 2015,
– 4 044 € de congés payés afférents
– 3 370 € de 13ème mois afférent,
– 3 495,06 € à titre de rappel de prime d’ancienneté, de novembre 2015 au 6 décembre 2018,
– 349,50 € de congés payés afférents
– 291,33 € de 13ème mois afférent
fixer le salaire de référence de monsieur [R] à la somme de 916,90 € bruts mensuels.
Fixer au passif de la société VELVET, les sommes de:
– 5 502 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail,
– 5 502 € à titre de dommages et intérêts spécifiques pour non-respect des obligations relatives au versement du salaire, sur le fondement de l’article L. 3242-et L. 1222-1 du Code du travail,
dire et juger que monsieur [R] a fait l’objet d’un licenciement sans forme et sans procédure, à titre principal le 6 décembre 2018, et à titre subsidiaire le 31 octobre 2015,
lequel est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
fixer au passif de la société VELVET, les sommes suivantes :
-1 833,80 € à titre d’ indemnité de préavis
-183 ,38 € congés payés sur préavis
-152,82 € à titre de 13e mois sur préavis
– indemnité de licenciement de l’article L. 7112-3 du Code du travail :
– 7 336 € à titre principal
– 4 585 € à titre subsidiaire
-11 003 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de
travail, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail.
Débouter la SELARL de BOIS-[O] et l’GAS-CGEA IDF OUEST de l’ensemble de
leurs demandes, fins et conclusions, condamner la SELARL de BOIS-[O] à délivrer à monsieur [R] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document,
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte, dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil
fixer au passif de la société VELVET, au bénéfice de Monsieur [R], une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et les dépens
Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à centre de gestion et d’études AGS CGEA d’IDF OUEST et condamner l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST à garantie les créances fixées au passif de la société VELVET et les condamnations prononcées à l’égard de la société VELVET .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 1er février 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la selarl [O]- PECOU demande à la cour de dire et juger que la présomption de salariat ne s’applique pas, constater que le versement des piges est forfaitaire, constater que monsieur [R] ne s’est pas tenu à disposition de la société VELVET, qu’il est à l’origine de la rupture des relations contractuelles, débouter monsieur [R] de toute demande de requalification de son temps de travail en mi-temps, de toutes ses demandes de rappel de salaires au titre du minima conventionnel, de sa prétendue mise à disposition, d’un prétendu mi-temps, des congés payés afférents à ces sommes, des13ème mois et congés payés sur 13 ème mois, des rappels de prime d’ancienneté avec congés payés et 13ème mois afférents, se déclarer incompétent pour arbitrer de la rupture du contrat de prestations, à titre encore plus subsidiaire constater que la moyenne de ses 12 derniers paiements s’est élevée à 464,44 € bruts, débouter monsieur [R] de ses demandes de rappel de salaires au titre du minima conventionnel, du mi-temps, de la mise à disposition avec congés payés afférents, 13 ème mois, congés sur 13 ème mois, rappel de prime d’ancienneté avec congés payés et 13 ème mois afférents, fixer le montant de l’indemnité légale à 464,44 € et, à titre infiniment subsidiaire, en vertu du statut de journaliste, à 1.696,26 €, débouter monsieur [R] de ses demandes indemnitaires et, à titre infiniment subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de
confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, à titre principal de débouter monsieur [R] de sa demande de requalification en CDI, de dire et juger qu’il n’était pas salarié de la société VELVET, à titre subsidiaire dire et juger monsieur [R] irrecevable car prescrit en ses demandes de rappels de salaire ( antérieure au 26 avril 2013, s’agissant des demandes de rappels de salaires postérieure au 31 octobre 2015, vu l’absence de prestation de travail accomplie pendant cette période, vu l’absence de courrier indiquant qu’il se tenait à la disposition de la société le débouter de toute demande de rappel de salaire postérieure au 31 octobre 2015, sur la période du 26 avril 2013 au 31 octobre 2015,
vu les avis d’imposition communiqués par l’appelant,vu les activités professionnelles exercées pour le compte d’autres employeurs le débouter de sa demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail , le débouter de sa demande de résiliation, judiciaire et de sa demande au titre d’un prétendument licenciement verbal.
En tout état de cause, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation, fixer la date de rupture au 31 octobre 2015 , dernier jour travaillé, fixer le salaire de référence à la somme de 610,50 €, limiter à un mois le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, limiter à deux mois de salaire l’indemnité de préavis, soit la somme de 1.221 €, fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 2.442 € et débouter monsieur [R] du reste de ses demandes, fins et prétentions, dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail et statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
L’article 7112-1 du Code du Travail prévoit que « toute convention par laquelle une
entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail » et que « cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».
Les articles 7111-4 et 7111-3 précisent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction (‘/’) à l’exclusion de tous ceux qui n’apportent à titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle ».
La présomption du contrat de travail peut être renversée par l’employeur si celui-ci arrive à démontrer que le salarié exerce en toute liberté, indépendance, qu’il ne travaille pas dans les locaux de l’entreprise, qu’il n’est soumis à aucun horaire, qu’il n’est pas intégré dans un service, qu’il rédigeait des piges dans des conditions d’autonomie totale et collaborait avec d’autres journaux.
Monsieur [R] qui se présente comme journaliste demande à bénéficier de la présomption de l’article L7112-1 du code du travail.
Il expose être journaliste/rédacteur pour le magazine JAZZ NEWS depuis le numéro 3 de celui-ci, à savoir juillet 2011et avoir travaillé sans discontinuer pour le magazine depuis cette période, sur tous les numéros.
Il a été systématiquement rémunéré en droits d’auteurs et soutient que la circonstance que l’intéressé soit titulaire ou non de la carte d’identité professionnelle est sans incidence sur la reconnaissance le cas échéant de son statut de journaliste professionnel
Sur le statut de journaliste
L’article L 7111-3 du code du travail, qui dispose’:
«’Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.’»
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.’»
Il résulte de ces dispositions que le statut de journaliste professionnel est reconnu à celui qui remplit deux conditions’:
– exercer sa profession à titre principal, de manière régulière et rétribuée, dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse’;
– en tirer le principal de ses ressources.
Le mandataire liquidateur indique que monsieur [R] collaborait au magazinz JAZZ NEWS que de façon occasionnelle puisqu’il était journaliste régulier au sein des INROCKUPTIBLES.
Afin de vérifier si cette seconde condition est remplie, il doit être tenu compte non seulement des rémunérations versées par la société Velvet mais également de celles acquittées éventuellement par d’autres entreprises de presse.
Il sera observé que les revenus versés par la société VELVET constituent un montant important des revenus du salarié qui démontre ainsi tirer la principale source de ses revenus d’entreprise de presse.
Il bénéficie donc de la présomption de la loi Cressart modifiant et complétant l’article L7112-1 du code du travail.
Il apppartient au mandataire liquidateur de démontrer que cette présomption ne peut s’appliquer à l’espèce en cause.
Ce dernier soutient que monsieur [R] travaillait occasionnellement pour le journal, sans se voir imposer ni horaire ni présence ni thème. Celui-ci proposait des articles qui étaient ou non retenus et disposait d’une totale autonomie.
Monsieur [R] se fonde sur différents mails du rédacteur en chef mentionnant des instructions , sur un mail du gérant énonçant un paiement en salaire et sur la permanence de sa collaboration pour estimer qu’il doit bénéficier de cette présomption.
Il sera observé que celui-ci a participé à tous les numéros du journal du 3éme numéro au 43ème , il est donc un pigiste régulier qui a travaillé pendant plus de 4 ans .
Le mail en date du 22 décembre 2011 du rédacteur en chef monsieur [G] indique : ‘enfin pour les chroniques nous faisons une pause jusqu’au mardi 3/1 date à laquelle je te donnerai la liste de CD retenus dans ta liste pour notre prochain numéro qui doit paraitre le 10 février’, ‘le 18 janvier 2012 le même lui demande’ ‘peux tu me faire la chronique de [W] [K]’ , le 3 juin 2015 ‘peux tu me faire la chronique [X] [A] , pour ce soir ou demain matin’ ‘e 8 juin 2015 il demande aux différents intervenants ‘ je vous passerai les commandes fin juin, si vous pouvez les rendre courant juillet c’est mieux sinon rendu est fixé au vendredi 14 août’. Ces mails démontrent l’absence de choix des sujets pour les collaborateurs et laissent supposer un lien de subordination .
Il convient de constater que l’entreprise n’apporte aucun élément contredisant ces mails, ni ne démontre que la société a refusé des articles qui auraient été proposés par monsieur [R] ni ne fournit aucune preuve démontrant que la présomption de contrat de travail est renversée.
En l’espèce il convient d’appliquer la présomption à la situation de monsieur [R] qui a fourni un travail régulier de journaliste pigiste pendant une longue période ce qui fait de lui un collaborateur régulier.
Il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de requalification du contrat de travail en temps plein
Sur la prescription
L’article L3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répatition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer .
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des années précédents la rupture.
L’UNEDIC demande à ce que la demande de salaire portant sur la période antérieure au mois d’avril 2013 soit déclarée prescrite.
Monsieur [R] ne répond pas sur ce point.
En l’espèce monsieur [R] a saisi le conseil de Prud’hommes le 26 avril 2016, la demande relative aux salaires antérieurs à cette date avril 2013 est prescrite .
Monsieur [R] soutient qu’il était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, cependant il ne fournit aucune indication sur le temps de travail consacré à l’écriture de ses articles. Il verse aux débats le nombre de signes de ses publications, ainsi que le noms des articles publiés lors de chaque rendez vous .
La société ne fournit quand à alle aucun élément contredisant le tableau produit par monsieur [R] permettant de déterminer le temps de travail de celui-ci.
L’examen des articles chroniques et interviews réalisés par monsieur [R] permettent de considérer que celui-ci travaillait à mi temps puisque il écrivait environ 10 articles par mois.
Il sera observé que celui-ci a déclaré des revenus supérieurs à ceux versés par la société Velvet ce qui démontre qu’il ne se tenait pas à la disposition permanente de la société, ce qui permet d’écarter un travail à temps plein.
Monsieur [R] sollicite un rappel de salaire se fondant sur la base d’un mi temps à hauteur de 38345, 50€ , eu égard à la prescription , sa demande sera évaluée à compter de mai 2013 à la somme de 23757 euros , il est constant qu’il a perçu la somme de 10103,01€ pour cette période il lui est donc dû à ce titre la somme de 13653,99 €et les congés payés afférents ainsi que la prime de 13ème mois à hauteur de 1487€.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de novembre 2015 au 6 décembre 2018
Monsieur[R] soutient qu’il s’est tenu à la disposition de la société à compter d’octobre 2015 jusqu’à l’audience devant le conseil de Prud’hommes du 6 décembre 2018 date à laquelle le gérant de la société Velvet déclarait que monsieur [R] n’appartenait plus aux effectifs de la société, ce que conteste le mandataire liqidateur .
Il sera observé que par mail en date du 10 septembre 2015 monsieur [R] écrivait au gérant puisque tout travail demandé doit être payé je te demande le règlement des papiers indiqués (7 chroniques, 1 compte rendu , une interview pour un total de 9750 signes) à la fin du mois d’octobre ce afin naturellement d’éviter une rupture de contrat de travail.
La lettre de son conseil en date du 3 novembre 2015 demande le paiement de ses sommes mais ne précise nullement que monsieur [R] se tient à la disposition de son employeur
Dés lors celui-ci ne peut ni prétendre s’être tenu à la disposition de son employeur et solliciter le paiement d’une rémunération en l’absence de toute prestation de travail.
Il sera débouté de cette demande .
Sur la prime d’ancienneté
La relation de travail ayant cessé à compter du mois de novembre 2015 aucune prime d’ancienneté n’est dû à monsieur [R] qui à cette date n’avait pas 5 ans d’ancienneté.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Monsieur [D] gérant de la société a écrit le 1er juin 2015 le mail suivant :
‘ Effectivement au début du magazine je vous avais dit que si je pouvais le faire je vous paierai en salaire. J’ai donc pris la décision de respecter cet engagement et de payer les pigistes payés actuellement en notes d’auteur en salaire à partir du numéro 45″.
Il s’en déduit l’intention manifeste d’éluder le paiement des charges sociales.
Il sera fait droit à la demande de monsieur [R] à hauteur de ,son salaire de référence étant fixé à 749€ plus 70,53€ de prime de 13ème mois à 819,53€ , 4917,18€.
Sur le non paiement de la rémunération
Il est démontré par de multiples mails de réclamation de monsieur [R] ou d’autres pigistes le non paiement de leurs rémunérations, le gérant reconnaissant notamment dans un mail en date du 1er juin : ‘si je vous paie en retard ça n’est pas parce que je gagne personnellement plein d’argent avec le magazine …le résultat de tout cela est qu’effectivement je ne paie pas tout le monde en même temps , je n’ai jamais en trésorerie la somme suffisante’.
Il est justifié par les mails versés aux débats que monsieur [R] a rencontré des difficultés financières impactant son quotidien du fait du non paiement des sommes qui lui étaient dues.
Il sera indemnisé de ce préjudice par l’octroi de la somme de 2500€.
Sur le licenciement
Sur l’incompétence
Le mandataire liquidateur soulève l’incompétence de la cour sur ce point sans présenter aucun moyen à l’appui de cette demande
Il sera observé que la compétence arbitrale des journalistes est compétente pour statuer sur l’octroi et le montant de l’indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de 15 ans d’ancienneté ce qui n’est pas le cas en l’espèce dés lors la cour est compétente.
Il est établi par les pièces versés aux débats que la collaboration a cessé en novembre 2015 sans qu’une procédure de licenciement ne soit entamée .
Le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1498€ de 149,80€ au titre des congés payés afférents et de 152,82€ de 13ème mois sur préavis.
Une indemnité légale de licenciement de 4585€ lui sera également alloué et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à 4917,18€.
Sur la garantie de l’AGS
Le jugement sera commun à l’AGS CGEA IDF OUEST qui devra sa garantie en application des dispositions légales et jurisprudentielles notamment en ce qui concerne les manquements de l’employeur à ses obligations de paiement du salaire et l’indemnisation pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents
Eu égard aux précédents développements il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Se déclare compétent pour statuer sur le licenciement.
FIXE la créance de monsieur [R] dans la procédure collective de la société Velvet aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
– 4917,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1498 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 149,80€ au titre des congés payés y afférents,
-152,82€ au titre du 13ème mois
– 4585 euros à titre d’indemnité de licenciement
– 2500€ à titre de dommages et intérêts pour non versement du salaire
– 13653,99 euros à titre de rappel de salaire
-1365,39 € au titre des congés payés y afférents
-1487€ au titre du 13ème mois
– 4917,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la société Velvet.
Ordonne la remise par le mandataire judiciaire de la société Velvet à monsieur [R] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable;
Dit que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Constate que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du24 avril 2019, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Velvet , a arrêté le cours des intérêts légaux ;
ORDONNONS sa disjonction,
Disons que le dossier opposant Monsieur [E] [R] et SELARL [O]-PECOU prise en la personne de Me [O] [P] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL VELVET avec pour partie intervenante l’ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST se poursuivra sous l’actuel numéro de répertoire général RG 19/04041 et le dossier opposant Monsieur [V] [Y] et SELARL [O]-PECOU prise en la personne de Me [O] [P] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL VELVET avec pour partie intervenante l’ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST se poursuivra sous le numéro RG 19/04045.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Maître [O] mandataire liquidateur de la société Velvet à payer à monsieur [R] en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société Velvet en liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE