Contrat de pigiste : 6 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-12.638

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Contrat de pigiste : 6 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-12.638
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SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1529 F-D

Pourvoi n° J 18-12.638

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A… C…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société Presse féminine de proximité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Presse féminine de proximité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 1er février 2017), que M. C… a collaboré avec la société Presse féminine de proximité, du 13 mai 2008 au 22 février 2010, en qualité de photographe pigiste ; que la collaboration ayant cessé, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, à l’allocation d’un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture liées à un licenciement irrégulier et injustifié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu’en déniant à M. C… la qualité de journaliste professionnel au motif qu’il ne démontrait pas avoir tiré l’essentiel de ses ressources de sa collaboration avec la société Presse féminine de proximité, sachant qu’il travaillait également avec un autre organe de presse, la cour d’appel a violé les articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail ;

2°/ que toute convention par laquelle l’entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que la cour d’appel qui a refusé à M. C… le bénéfice de cette présomption au motif qu’il ne tirait pas l’essentiel de ses revenus de sa collaboration avec la société Presse féminine de proximité a violé les articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail et l’article 1353 du code civil ;

3°/ que la remise par l’employeur de bulletins de paie, de certificats de travail, de l’attestation Pôle emploi, d’un solde de tout compte ainsi que la production d’un projet de convention, créent au bénéfice du journaliste professionnel une présomption de salariat ; que la cour d’appel qui, tout en constatant que la société Presse féminine de proximité avait remis à M. C… en février 2011 ces documents, leur a dénié toute valeur probante au motif que leur remise s’inscrivait dans le cadre d’une transaction qui n’avait pas abouti n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 1221-1, L. 7112-1, L. 7111-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

4°/ que la cour d’appel qui a dit qu’il était constant que la remise de bulletins de paie et des documents sociaux s’inscrivait dans le cadre d’une transaction qui n’avait pas abouti et qu’en l’absence de signature de ce protocole, M. C… ne pouvait se prévaloir de leur existence, cependant que celui-ci, dans ses écritures d’appel, contestait l’existence même de ce protocole auquel il n’avait jamais souscrit, a dénaturé les conclusions de l’exposant et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu d’abord, que la cour d’appel, devant laquelle M. C… ne soutenait pas qu’il tirait l’essentiel de ses ressources de l’activité de photographe pigiste, a pu retenir, qu’en l’absence de collaboration constante et régulière avec la société Presse féminine de proximité, il ne pouvait, nonobstant l’existence d’une collaboration avec une autre société de presse, bénéficier de la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 du code du travail ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, qui nécessite que soit préalablement reconnue la qualité de journaliste professionnel se trouve privé de portée ;

Et attendu ensuite, qu’ayant retenu, sans dénaturation, que le bulletin de paie, l’attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail dont M. C… se prévalait avaient été établis par la société Presse féminine de proximité dans le cadre d’un projet de transaction qui n’avait pas abouti, la cour d’appel a pu en déduire que ces documents ne permettaient pas d’établir l’existence d’une relation de travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

 


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