Contrat de pigiste : 6 mai 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 13/00564

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Contrat de pigiste : 6 mai 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 13/00564
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 06 mai 2016

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00564

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2012 par le Conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 10/13955

APPELANT

Monsieur [E] [C] [D] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Mandy COUZINIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K 137

INTIMEE

SA AGENCE FRANCE PRESSE N° SIRET : 775 658 354 00011

[Adresse 2]

représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

PARTIE INTERVENANTE :

LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT (SNJ-CGT)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Mandy COUZINIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K 137

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Valérie AMAND, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Valérie AMAND, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1956 a travaillé comme reporter photographe au profit de l’AGENCE FRANCE PRESSE: d’abord en qualité de journaliste stagiaire le 29 avril 1998 puis en qualité de journaliste titulaire dont il a obtenu la carte le 29 avril 2000. Sa carte de journaliste a été renouvelée régulièrement jusqu’en 2015, Monsieur [K] [D] se voyant confier régulièrement des missions entre 2002 et 2015.

Le salarié était déclaré auprès des organismes sociaux en qualité de salarié rémunéré à la pige l’AFP établissait des bulletins de paye sur lequel était mentionnée la convention collective nationale applicable, à savoir la convention des journalistes, les charges salariales et patronales, le paiement du 13e mois au mois de janvier et les congés payés.

Par contrat signé le 8 août 2006 il a été recruté pour une durée expirant le 20 août 2006 en qualité de reporter photographe deuxième échelon au coefficient 184 pour assurer le remplacement numérique de Monsieur [A] journaliste en congés payés’; sa rémunération était composée d’un salaire de base conforme à la grille de classification complétée d’une prime spéciale de la prime d’ancienneté.

A la suite de ce contrat, Monsieur [K] [D] était à nouveau rémunéré à la pige.

Sa rémunération annuelle (indemnité de congés payés et prime de 13e mois comprise) a été la suivante:

– au titre de l’année 2002′: 16’873,96 euros, soit 1406,16 euros par mois,

– au titre de l’année 2003′: 23’227,32 euros, soit 1935,60 euros par mois,

– au titre de l’année 2004′: 27’915,77 euros, soit 2326,31 euros par mois,

– au titre de l’année 2005′: 31’918,25 euros, soit 2659,85 euros par mois,

– au titre de l’année 2006′: 33 203,74 euros, soit 2766,98 euros par mois,

– au titre de l’année 2007′: 23’805,57 euros, soit 1983,80 euros par mois,

– au titre de l’année 2008: 25’397,30 euros soit 2116,4 134 euros par mois,

– au titre de l’année 2009 : 32’607,84 euros, soit 2717,32 euros par mois,

– au titre de l’année 2010 : 30’121 euros, soit 2510 euros par mois,

– au titre de l’année 2011: 28’010 euros, soit 2334 euros par mois,

– au titre de l’année 2012 : 29’215 euros, soit 2434 euros par mois,

– au titre de l’année 2013 : 26’866 euros, soit 2238 euros par mois,

– au titre de l’année 2014 : 25’416 euros, soit 2118 euros par mois,

– au titre de l’année 2015 : 23’900 euros, soit 2179 euros par mois.

A la suite de la saisine de l’inspection du travail par diverses organisations syndicales, des discussions sont intervenues entre ces dernières et la direction de la société afin de régulariser la situation de journalistes employés depuis longtemps par la société mais sous statut précaire (contrat à durée déterminée, pige) afin que soit envisagée leur titularisation et leur emploi sous contrat à durée indéterminée.

Le 4 novembre 2010, Monsieur [K] [D] qui n’a pas obtenu sa régularisation a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de voir requalifier son contrat en contrat de journaliste permanent, obtenir des dommages intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur le fondement de l’article L.2262-12 du code du travail, et voir ordonner à l’AGENCE FRANCE PRESSE d’appliquer au salarié les conventions et accords collectifs en vigueur chez elle.

Par jugement en date du 30 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, a:

– Constaté que l’AGENCE FRANCE PRESSE ne conteste pas que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 1999,

– Dit que Monsieur [K] [D] a le statut de journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier,

– Dit que les accords et conventions d’entreprise existant au sein de l’AGENCE FRANCE PRESSE que n’exclut pas son statut de journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier sont applicables à Monsieur [K] [D],

– Débouté Monsieur [K] [D] du surplus de ses demandes,

– Débouté le syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) de l’ensemble de ses demandes,

– Condamné Monsieur [K] [D] à payer à l’AGENCE FRANCE PRESSE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Monsieur [K] [D] aux dépens.

Le 18 janvier 2013 Monsieur [K] [D] et le syndicat national des journalistes CGT ont interjeté appel de ce jugement notifié le 24 décembre 2012.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions visées par le greffe le 14 janvier 2016, Monsieur [K] [D] et le syndicat national des journalistes CGT demandent à la cour:

Vu les articles L.1222-1, L.2132-3, L.2262-10, L. 7111-1, L. 4121-1, L. 3132-1, L.3132-2, L.3141-1, L. 6111-1, L.6321-1, L. 4624- 16 du code du travail et la Convention collective nationale des journalistes,

– Dire et juger Monsieur [K] [D] et le SNJ CGT recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes,

– Infirmer le jugement déféré ,

– Dire et juger frauduleux le recours à la rémunération sous forme de pige,

– Dire et juger que Monsieur [K] [D] est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 1999 au sein de l’AGENCE FRANCE PRESSE en qualité de reporter-photographe,

– Dire et juger que Monsieur [K] [D] doit être titularisé et intégré en qualité de journaliste permanent au sein de l’AGENCE FRANCE PRESSE,

– Dire et juger que l’AGENCE FRANCE PRESSE a violé ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,

– Dire et juger que les accords et conventions d’entreprises existant au sein de l’AGENCE FRANCE PRESSE sont entièrement applicables à Monsieur [K] [D],

– Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 20 août 2006 en contrat à durée indéterminée,

– Dire et juger que les accords et conventions d’entreprise existant au sein de l’AGENCE FRANCE PRESSE sont entièrement applicables à Monsieur [K] [D],

– Dire et juger que Monsieur [K] [D] a fait et continue de faire l’objet d’une inégalité illicite et non justifiée de traitement

En conséquence,

A titre principal,

– Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour que la cour se réservera le droit de liquider, à l’AGENCE FRANCE PRESSE de titulariser et d’intégrer Monsieur [K] [D] en qualité de journaliste permanent ‘ reporter photographe 3ème échelon coefficient 200,

– Ordonner à l’AGENCE FRANCE PRESSE d’appliquer conventions et accords collectifs existant au sein de la société à Monsieur [K] [D],

– Ordonner à l’AGENCE FRANCE PRESSE d’appliquer les accords d’entreprise régissant les plans de carrière et les rémunérations minimales conventionnelles «barème salaires mensuels» des journalistes permanents à Monsieur [K] [D],

Condamner l’AGENCE FRANCE PRESSE à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes:

153.460 euros à titre de rappel de salaires,

15.346, 70 euros à titre de congés payés y afférents,

12.788 euros à titre de rappel de 13 ème mois,

45.000 euros de dommages intérêts au titre de la violation des obligations légales et conventionnelles en matière de santé et de repos,

25.000 euros de dommages intérêts au titre de la violation de l’obligation conventionnelle et légale de formation,

10.000 euros de dommages intérêts au titre de la violation de l’article R.4624-16 du code du travail,

3.486 euros au titre de l’indemnité de requalification,

A titre subsidiaire

– Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour et l’investir de la mission de:

– Se rendre sur place au siège de l’AFP,

– Ordonner à l’AGENCE FRANCE PRESSE de produire les grilles de salaires applicables au sein de l’entreprise pour la période 2006-2015,

– Ordonner à l’AGENCE FRANCE PRESSE de produire les bilans sociaux et grilles de salaires/documents de travail remis aux organisations syndicales à l’occasion des négociations annuelles obligatoires pour la période 2006-2015,

– Ordonner à l’AGENCE FRANCE PRESSE de remettre les bulletins de salaires de tous les journalistes reporter photographes 2ème et 3éme échelon justifiant d’une ancienneté comparable ( + ¿ ans) à celle de Monsieur [K] [D],

– Comparer leur situation par rapport à celle de Monsieur [K] [D],

– Déterminer et calculer l’étendue des différences constatées en matière de rémunération,

– Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les 4 mois de sa saisine,

– Dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de l’AGENCE FRANCE PRESSE,

En tout état de cause,

– Condamner l’AGENCE FRANCE PRESSE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– Condamner l’AGENCE FRANCE PRESSE à payer au Syndicat National des Journalistes CGT la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts,

– Condamner l’AGENCE FRANCE PRESSE à payer au Syndicat National des Journalistes CGT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– Condamner l’AGENCE FRANCE PRESSE aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.

Par conclusions visées par le greffe le 14 janvier 2016, l’AGENCE FRANCE PRESSE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence, de:

-Constater le statut de journaliste pigiste de Monsieur [K] [D] au sein de l’AFP,

– Constater que Monsieur [K] [D] n’est pas éligible aux minima conventionnels fixés pour les journalistes permanents,

– Constater que l’AFP n’a commis aucun manquement en matière de visite médicale pour Monsieur [K] [D],

– Constater que l’AFP n’a commis aucun manquement en matière de formation continue pouvant bénéficier à Monsieur [K] [D],

– Constater que Monsieur [K] [D] a pu bénéficier du repos hebdomadaire et de congés payés sans qu’aucun manquement ne puisse être imputé à l’AFP,

– Débouter Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes,

– Débouter le SNJ-CGT de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

– Débouter Monsieur [K] [D] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en date du 20 août 2006 et de ses demandes afférentes,

– Condamner solidairement Monsieur [K] [D] et le SNJ-CGT à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

MOTIVATION

Sur la qualification de la relation contractuelle

Monsieur [K] [D] demande à la cour de juger qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 1999 en qualité de reporter photographe au sein de l’AGENCE FRANCE PRESSE et qu’il doit être titularisé et intégré en qualité de journaliste permanent au sein de cette société.

Il fait valoir qu’il est un journaliste professionnel exerçant en cette qualité comme reporter photographe, lié par un contrat de travail à durée indéterminée sous la subordination juridique de son employeur l’AGENCE FRANCE PRESSE; il soutient qu’il exerce cette tâche dans les mêmes conditions que les reporters photographes employés à titre permanent et considère que c’est de manière frauduleuse que l’AGENCE FRANCE PRESSE a eu recours à la rémunération sous forme de pige en vue de lui reconnaître le statut de journaliste pigiste et non celui de salarié permanent.

À titre subsidiaire, au cas où le recours à la fraude serait écarté, Monsieur [K] [D] fonde sa demande de titularisation et d’intégration en qualité de journaliste permanent sur le principe général d’égalité de traitement. Il considère qu’il exerce sa profession dans les mêmes conditions que les salariés permanents et que son employeur ne justifie pas des conditions objectives de recours à la rémunération sous forme de pige.

L’AGENCE FRANCE PRESSE s’oppose à ces demandes et fait valoir que c’est de manière opportuniste que l’appelant revendique le statut de journaliste permanent qui n’est pas fondé en l’espèce; elle rappelle que le recours au système de pige est licite et qu’il existe une différence organisée par la loi et la convention collective entre les journalistes pigistes même réguliers et les journalistes permanents.

Elle en déduit qu’il ne peut y avoir de recours frauduleux au système de pige dès lors que l’appelant exerçait en fait son activité de journaliste reporter photographe dans les conditions prévues par l’accord collectif du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, et non pas dans les conditions des journalistes permanents en sorte que le salarié ne pourrait revendiquer une égalité de traitement entre les deux statuts.

La cour observe qu’en application de l’article L. 7112-1 du code du travail:

«Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties».

Les parties admettent que M. [D] avait la qualité de journaliste professionnel mais la société AFP estime que même employé régulièrement et donc titulaire d’un contrat à durée indéterminée, il restait un journaliste pigiste ne pouvant revendiquer le statut et les avantages conventionnels des journalistes permanents tandis que M. [D] soutient l’existence d’une relation contractuelle régulière exercée dans les mêmes conditions qu’un journaliste permanent et revendique un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de journaliste permanent avec les avantages conventionnels y afférents.

Au soutien de sa demande de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée de journaliste permanent M. [D] produit notamment:

– relevés de piges de mars à décembre 1999, de janvier à mars 2000 et de mai à décembre 2000 puis les relevés de pige mensuelle sur les années 2000 à 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009,

– un contrat à durée déterminée ,

– des fiches de paye mensuelle sur les années 2010 2011 2012’2013 et 2014, sur lesquelles l’emploi occupé par M. [D] est indiqué comme celui de pigiste, sur lequel figure l’existence d’un treizième mois, des congés payés,

– des mails adressés par l’AGENCE FRANCE PRESSE (22 juillet 2009, 4 décembre 2009, 7 décembre 2009, 11 décembre 2009, 11 février 2010) par lesquels elle lui passait commande de sujets de piges (pièces salarié 15′-2, 15-4, 15-5).

Ces éléments mettent en évidence, quelle que soit la modalité de la rémunération, en l’espèce la pige, l’existence d’une collaboration continue entre l’AGENCE FRANCE PRESSE et Monsieur [K] [D]; si la pige a été effectivement retenue par les parties, il ne peut s’en déduire nécessairement que Monsieur [K] [D] n’était pas un salarié permanent; toutefois Monsieur [K] [D] ne démontre pas que le recours à la pige avait pour seul but d’éluder les dispositions impératives de la loi et de l’accord collectif applicable à l’entreprise et l’élément intentionnel de recours à la fraude n’est pas suffisamment établi’en l’espèce; le premier moyen ne parait pas fondé; en revanche, sur le fondement du second moyen relatif au principe d’égalité de traitement, il convient de vérifier si les conditions d’exercice effectives et concrètes de ses fonctions par l’appelant étaient celles d’un salarié permanent, en sorte qu’il pourrait bénéficier des même avantages’conventionnels que le salarié permanent.

Il résulte du principe ‘à travail égal, salaire égal’, dont s’inspirent les articles’L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l’article’1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe ‘à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

En l’espèce, Monsieur [K] [D] soutient qu’à l’identique des salariés permanents:

– il a collaboré de manière permanente et régulière avec l’AGENCE FRANCE PRESSE dans un lien de subordination:

– il était soumis à la même liberté de collaborer avec d’autres publications, liberté dont il n’a au demeurant pas usé ayant travaillé exclusivement pour l’AGENCE FRANCE PRESSE,

– que l’absence d’astreinte à une durée de travail ou à l’obligation de respecter des horaires ne peut lui être reproché et qu’il en revendique l’application,

– qu’il a toujours réalisé le travail confié qu’il n’a jamais refusé aucune tâche suivant les directives fixées par l’employeur

– qu’il était comme les autres reporters photographes permanents ou pigistes soumis aux mêmes contraintes en termes de nombre de photos à réaliser

– que l’absence de clause de mobilité imposée aux journalistes permanents ne peut lui être reprochée puisqu’il n’a jamais bénéficié par le fait de l’employeur d’un contrat de travail écrit, si ce n’est le contrat à durée déterminée conclu le 8 août 2006.

L’AGENCE FRANCE PRESSE rétorque que les conditions de travail de Monsieur [K] [D] sont celles d’un pigiste, à savoir une rémunération mensuelle non fixe variant en fonction du nombre de piges réalisées, une collaboration avec d’autres employeurs que l’AFP, l’absence de pouvoir de direction et de pouvoir disciplinaire caractérisant le lien de subordination permanente entre l’AFP et Monsieur [K] [D]. Elle ajoute que Monsieur [K] [D] jouissait d’une grande liberté d’organisation de son activité professionnelle et de réalisation des piges, qu’il réalisait selon sa disponibilité et qu’il pouvait les refuser qu’il n’était astreint à aucune obligation de niveau de production de respect d’emploi du temps de planning même de présence au sein des locaux de l’AFP; que cette liberté d’organisation lui a permis d’exercer des activités concurrentes à celle de l’AFP en réalisant des photos pour d’autres organismes; que le salarié n’est astreint à aucune obligation contractuelle de mobilité similaire à celle des permanents, qu’il ne lui affectait personnellement aucun matériel et qu’il est titulaire d’une carte de journaliste mention pigiste délivrée après examen par la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels statuant sur pièces attestant de sa qualité de pigiste et non de salarié permanent.

La cour observe que contrairement à ce qu’indique l’employeur les rémunérations versées pendant toute la durée de la collaboration sont d’un montant relativement stable, peu important les quelques écarts faibles observés sur certaines années; comme le reconnaît l’AGENCE FRANCE PRESSE, et ainsi que cela résulte des bulletins de paie le salarié perçoit une rémunération forfaitaire chaque mois ne correspondant pas nécessairement au nombre de piges dès lors que même en l’absence de piges, il bénéficie de primes de treizième mois, de primes d’ancienneté et de prime exceptionnelle et depuis 2011 un montant minimal garanti est versé même en l’absence de réalisation de piges; il se déduit de ces éléments qui traduisent à tout le moins un commencement d’alignement au sein d’AFP du statut des pigistes sur celui des journalistes permanents que les rémunérations perçues par Monsieur [K] [D] n’étaient pas véritablement variables.

Monsieur [K] [D] justifie également avoir travaillé exclusivement pour l’AFP: la comparaison de ses bulletins de salaire annuel et de ses avis d’imposition sur la période 2006 à 2015 montrent que ses revenus sont tirés essentiellement de son activité au sein de l’AFP ; certes, les revenus déclarés par le salarié ne comportent pas la déduction de l’allocation pour frais d’emploi dont il bénéficie en tant que pigiste; les tableaux produits par l’AFP récapitulant les sommes qu’elle a versées au salarié montrent en toute hypothèse que la rémunération versée par l’AFP constitue un taux avoisinant les 90 % des rémunérations déclarées par le salarié voire plus certaines années et aux alentours de 80% sur les années 2007,2014 et 2013, ce dont il se déduit que le salarié a travaillé de manière permanente exclusivement avec l’AFP; à cet égard, les pièces produites par l’employeur (3-1,3-2, 3-3, 3-4) relatives à des collaborations avec l’agence Reuters sont contredites par les photos produites par le salarié paru dans diverses publications qui mentionnent que ces photos appartiennent à l’AFP; l’attestation fiscale d’une société extérieure produite par l’employeur (pièce 6) n’est pas davantage probante dans la mesure où elle ne concerne pas Monsieur [K] [D].

S’agissant de l’organisation du travail de Monsieur [K] [D], celui-ci justifie n’avoir jamais refusé une tâche confiée par son employeur et fait preuve d’une constante disponibilité; contrairement à ce qu’indique l’AFP les courriels produits montrent que le salarié n’avait pas le choix de ses reportages, qu’il était passé des commandes à Monsieur [D] qui devait réaliser les reportages selon diverses consignes qu’il devait suivre, et qu’à défaut il ne pouvait recevoir aucune rémunération.

Par ailleurs, le courriel adressé le 1er juillet 2011 par le rédacteur en chef à l’ensemble des photographes de l’agence quel que soit leur statut montre que les pigistes étaient également mis à contribution pour assurer un minimum de photos exigées dans le cadre d’une commande particulière.

Par ailleurs, l’employeur ne peut opposer au salarié le fait qu’il n’était astreint à aucune obligation contractuelle de mobilité similaire à celle des permanents, ni interdiction de concurrence et qu’il est titulaire d’une carte de journaliste mention pigiste délivrée après examen par la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels statuant sur pièces attestant de sa qualité de pigiste; en effet, ces éléments sont la conséquence du statut de pigiste imposé au salarié par l’employeur sans qu’ils ne soit revendiqué par le salarié dont les conditions d’exercice effectif du travail sont en fait et in concreto similaires à celles d’un reporter permanent et qui est fondé à obtenir l’application de ce statut. La cour n’est pas liée par les mentions portées sur la carte de journaliste obtenue.

Au demeurant, l’AGENCE FRANCE PRESSE n’a pas hésité à intégrer Monsieur [K] [D] en qualité de reporter photographe permanent par contrat à durée déterminée du 8 août 2006 non rémunéré à la pige pour remplacer un salarié absent; cette intégration même temporaire pour effectuer la même activité que celle réalisée en qualité de pigiste conforte le moyen du salarié qui indique avoir en réalité exercé sa même activité de reporter photographe avec le matériel de l’entreprise comme un journaliste permanent depuis son embauche par l’AFP, peu important les mentions de pigistes portées sur les bulletins de paie et sur sa carte de journaliste.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [K] [D] exerçait son activité de journaliste photographe dans un lien de subordination à l’égard de l’AFP dans des conditions identiques à celles d’un reporter photographe permanent et que l’employeur ne justifie pas des raisons objectives de l’application du statut conventionnel de pigiste au lieu de celui des permanents.

Par infirmation du jugement, il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail de Monsieur [K] [D] en contrat de journaliste permanent à durée indéterminée, depuis 1999′; du fait de cette requalification à cette date, il n’est nul besoin de statuer spécifiquement sur la requalification du contrat à durée déterminée du 8 août 2006 et le salarié est débouté de sa demande d’indemnité de requalification du chef de ce contrat.

Sur les conséquences de l’application du statut de journaliste permanent

En conséquence de la décision de requalification, il est ordonné à l’AGENCE FRANCE PRESSE de titulariser et d’intégrer Monsieur [K] [D] en qualité de journaliste permanent’et de lui appliquer les accords d’entreprise régissant les plans de carrière et les rémunérations conventionnelles «barême des salaires mensuels» des journalistes permanents. La demande d’astreinte non justifiée est rejetée.

Sur le rappel de salaires

Il n’est pas contesté que Monsieur [K] [D] a été classé reporter 2ème échelon coefficient 184 en 2006’et qu’eu égard aux barèmes des salaires mensuels applicables au sein de l’AFP, Monsieur [K] [D] aurait dû être classé à compter du 1er mars 2012 classé reporter 3ème échelon coefficient 200. Le salarié est bien-fondé à obtenir un rappel de salaires sur la période de 2006 à 2015 correspondant au différentiel entre les rémunérations effectivement perçues et celles garanties par le plan de carrière et les grilles de salaire produites.

L’AGENCE FRANCE PRESSE se bornant à considérer que le salarié ne peut revendiquer le statut de journaliste permanent ne critique aucunement même à titre subsidiaire le montant de rappel de salaire revendiqué en application des accords applicables aux journalistes permanents tel qu’il résulte du tableau produit dans les conclusions de l’appelant.

La cour fait donc droit à la demande du salarié et condamne l’AGENCE FRANCE PRESSE à lui payer la somme de 153.460 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 15 346 euros à titre de congés payés y afférents, et celle de 12 788 euros à titre de rappel de 13ème mois dont le principe et le montant ne sont pas contestés; conformément à l’article 1153 du code civil, ces sommes portent intérêts au taux légal à compter à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes saisi.

Sur la réparation indemnitaire pour absence de repos hebdomadaire et de congés annuels

Le salarié sollicite la somme de 45.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de ses congés annuels ni des conges hebdomadaires.

Estimant démontrer avoir dû travailler les week-ends et les tous les mois de l’année, y compris pendant les mois d’été, il considère que son droit à repos hebdomadaire et à congés annuels a été méconnu et nécessite une réparation.

L’AGENCE FRANCE PRESSE rétorque que compte tenu de l’autonomie d’organisation du travail conféré au pigiste, elle n’a jamais imposé à Monsieur [K] [D] de travailler plus de six jours par semaine ni aucun horaire de travail particulier; elle ajoute qu’en tout état de cause au vu des relevés de piges, Monsieur [K] [D] ne démontre pas avoir jamais travaillé plus de six jours d’affilée à l’exception d’une courte période en janvier 2013 et du 29 décembre 2013 au 6 janvier 2014 ; elle précise également que le salarié a toujours bénéficié de son droit au repos qu’il a exercé ainsi qu’en témoignent les périodes pendant lesquelles il n’a pas travaillé.

La cour considère que l’appelant ne produit pas d’éléments suffisants pour démontrer qu’il n’aurait pas bénéficié des repos hebdomadaires; en effet le fait que le salarié ait été amené à participer à des événements sportifs ayant lieu le week-end tous les 15 jours de ne permet pas d’en déduire qu’il a été systématiquement privé de ses repos hebdomadaires pendant toute la période revendiquée, alors qu’au surplus des relevés de piges produites montrent que le salarié n’a jamais travaillé plus de six jours d’affilée entre 2012 et 2015; en revanche comme le reconnaît l’AGENCE FRANCE PRESSE ces relevés de pige montrent qu’à tout le moins entre le 14 et le 21 janvier 2013 et du 29 décembre 2013 au 6 janvier 2014, le salarié a travaillé de manière continue sans repos hebdomadaire; la cour retient ce manquement sur cette courte période ; s’agissant de la privation des congés annuels, c’est vainement que l’AGENCE FRANCE PRESSE invoque des périodes non travaillées d’une dizaine de jours en moyenne répartie en 2012, 2013,’2014 et 2015 pour considérer ipso facto qu’elles correspondaient à des congés payés; faute de démontrer qu’il a rempli le salarié de ses congés payés dus à ce salarié dans les mêmes conditions qu’un salarié permanent, le manquement est établi; en réparation du préjudice subi pour non-respect sur une courte période des congés hebdomadaires et pour non-respect des congés annuels, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 4.000 euros le montant des dommages intérêts en réparation de ces manquements, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Sur la réparation du préjudice pour absence de visite médicale périodique

L’appelant revendique le bénéfice des dispositions de l’article R.4624-16 du code du travail qui impose une visite médicale tous les deux ans et n’avoir fait l’objet que d’une seule visite médicale en 2012′; l’AGENCE FRANCE PRESSE reconnaît que cette disposition est applicable aux journalistes pigistes et permanents mais fait valoir que par accord d’entreprise du 7 novembre 2008 il était prévu que la prise en charge devait être faite par un organisme tiers le SIST-CMB auquel elle transmettait la liste des journalistes concernés; que c’est ainsi que Monsieur [K] [D] a bénéficié d’une visite périodique le 26 juin 2012 et que l’autre visite devait être organisée en juin 2014 par l’organisme délégataire; qu’elle a ainsi rempli ses obligations et qu’en toute hypothèse, Monsieur [K] [D] ne prouve pas l’existence d’un préjudice.

Mais dans la mesure où la cour a retenu que Monsieur [K] [D] relevait du statut du journaliste permanent, la disposition légale s’imposait à lui’et l’employeur était tenu d’organiser la visite périodique tous les deux ans prévue également par l’article 21 de la convention collective des journalistes; l’accord de délégation du 7 novembre 2008 applicable aux pigistes ne s’applique pas à Monsieur [K] [D]; en tout état de cause, à le supposer applicable à l’appelant, l’AGENCE FRANCE PRESSE ne démontre pas qu’elle a transmis à l’organisme délégataire la liste des salariés devant faire l’objet d’une visite périodique en 2014 visant Monsieur [K] [D]; le manquement est avéré et crée un préjudice.

Celui-ci sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Sur l’obligation de formation

Le salarié soutient qu’il n’a bénéficié pendant ses 16 années de collaboration d’aucune action de formation prévue par l’article L.6321-1 du code du travail et par l’article 12 de la convention collective des journalistes; il réclame une indemnisation à hauteur de 25.000 euros.

Vainement l’employeur oppose-t-il l’avenant du 30 janvier 2009 à l’accord national du 17 mars 2005 pour prétendre que faute pour le salarié d’avoir apporté tous éléments à Médiafor afin que celui-ci détermine ses droits acquis au titre du droit individuel de formation, il ne peut se plaindre de n’avoir pas bénéficié de formation; en effet, cet accord qui ne vise que les journalistes pigistes ne s’applique pas à Monsieur [K] [D]’qui est fondé à se plaindre de ne pas avoir bénéficié d’action de formation comme les journalistes permanents; en outre, et en toute hypothèse, l’accord susvisé prévoit expressément qu’il a été pris pour permettre aux pigistes un accès effectif à la formation tout au long de la vie et son article 4 incite les entreprises à intégrer les pigistes aux actions de formation qu’elles sont amenées à développer. Or indépendamment de toute initiative de la part du salarié il appartenait à l’AGENCE FRANCE PRESSE de proposer des formations à Monsieur [K] [D].

Le manquement invoqué est avéré et cause un préjudice au salarié; au vu de la durée du manquement, la cour alloue au salarié une somme de 6.000 euros de dommages intérêts de nature à réparer intégralement son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Sur l’inexécution des engagements conventionnels

Le salarié réclame une somme de 5 000 euros pour non-respect des accords collectifs applicables au sein de l’AFP.

Mais l’appelant ayant déjà été indemnisé des préjudices occasionnés par le non-respect de diverses dispositions conventionnelles applicables au journaliste permanent et ayant obtenu le rappel de salaire sollicité en application des dispositions conventionnelles dont il relève ainsi qu’il a été jugé plus haut, ne démontre pas le préjudice distinct dont il sollicite la réparation de manière générale.

Il est donc débouté de sa demande sur ce point.

Sur l’intervention du Syndicat National des Journalistes CGT

Conformément aux articles L. 2132-3 et L.2262-10 du code du travail, le syndicat national des journalistes CGT qui défend l’intérêt collectif de la profession est recevable et bien fondée intervenir dans la présente procédure ; dans la mesure où la cour a décidé que le salarié bien qu’engagé en tant que pigiste relevait en réalité du statut de journaliste permanent, et qu’il avait été privé indûment des avantages conventionnels attachés à ce statut de permanent, le syndicat est fondé à obtenir la somme de 2.000 euros de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Sur les autres demandes

L’issue du litige conduit à condamner l’AGENCE FRANCE PRESSE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.500 euros au syndicat national des journalistes CGT.

L’AGENCE FRANCE PRESSE qui succombe largement en ses prétentions est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la relation contractuelle ayant existé entre Monsieur [K] [D] et l’AGENCE FRANCE PRESSE constitue un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 1999,

Ordonne à l’AGENCE FRANCE PRESSE de titulariser et d’intégrer Monsieur [K] [D] en qualité de journaliste permanent à l’emploi conventionnel de «reporter photographe»3 ème échelon, au coefficient 200,

Ordonne à l’AGENCE FRANCE PRESSE d’appliquer les conventions et accords collectifs dont relève Monsieur [K] [D] en qualité de journaliste permanent et les accords d’entreprise régissant les plans de carrière et rémunérations minimales conventionnelles «barême’des salaires mensuels» des journalistes permanents à Monsieur [K] [D],

Condamne l’AGENCE FRANCE PRESSE à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes:

153.460 euros à titre de rappel de salaires,

15.346, 70 euros à titre de congés payés y afférents

12.788 euros à titre de rappel de 13 ème mois, ces trois sommes portant intérêts au taux légal à compter à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes saisi.

4.000 euros de dommages intérêts au titre de la violation des obligations légales et conventionnelles en matière de santé et de repos, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt

6.000 euros de dommages intérêts au titre de la violation de l’obligation conventionnelle et légale de formation, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt

500 euros de dommages intérêts au titre de la violation de l’article R.4624-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt

2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat national des journalistes CGT,

Condamne l’AGENCE FRANCE PRESSE à payer au syndicat national des journalistes CGT la somme de 2.000 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif des journalistes,

Condamne l’AGENCE FRANCE PRESSE à payer au syndicat national des journalistes CGT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne l’AGENCE FRANCE PRESSE aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de l’arrêt.

Le greffierLe conseiller faisant fonction de président,

 


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