Contrat de pigiste : 6 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 17/08642

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Contrat de pigiste : 6 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 17/08642
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08642 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TH4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/11552

APPELANTE

Madame [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0333

INTIMEE

La société EPMA SPRL représentée par son liquidateur Monsieur [W] [O]

[Adresse 12]

[Adresse 6]

Non représentée

PARTIES INTERVENANTES FORCEES

Société KLEVERAGE SPRL

[Adresse 8]

[Localité 1]

Non représentée

Société PHOTO MAGAZINE

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS FAILLITE TRANSNATIONALE

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Florence ROBERT-DU-GARDIER, avocate au barreau de PARIS, toque : P61

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

SOCIETE PIERRE & ENTREPRISE

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

SOCIETE QUATRE S COSMETICS

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le magazine Photo spécialisé dans le domaine de la photographie fondé en 1967 a été cédé en avril 2011 par la société Lagardère Active à la société Magweb avant d’être cédée en septembre 2014 à la société EPMA laquelle avait un établissement en France mais son siège en Belgique. Suite à la faillite de la société EPMA le magazine a été édité successivement par la société SPRL Photo puis en novembre 2019 par la société Kleverage SPRL et enfin par la société Photomagazine depuis le premier trimestre 2021.

Mme [G] [H] soutient qu’elle a travaillé à compter du mois de janvier 2018, à la rédaction du magazine Photo, en qualité de journaliste et qu’à compter du mois de décembre 2014, la société EMPA aurait cessé de lui fournir du travail.

Mme [H] a saisi la formation des référés du Conseil de Prud’hommes de Paris contre la société EPMA en réclamant le paiement de ses salaires de novembre et décembre 2014, qu’elle estimait respectivement à 2 310 euros bruts et 210 euros bruts, outre 707 euros au titre du 13ème mois.

Par ordonnance du 13 avril 2015, la formation des référés a pris acte de l’engagement de la société EPMA de régler à Mme [H] la somme de 1 660 euros nets, à titre de salaires, pour les mois de novembre et décembre 2014, considérant que la demanderesse n’apportait pas la preuve que le montant de ses piges pour ces mois devait être supérieur à ce montant.

Par acte du 7 mai 2015, Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance, qui a été déclaré irrecevable car tardif par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2015.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la reconnaissance de sa qualité de salariée, outre des rappels de salaires, Mme [H] a saisi le 6 octobre 2015 à l’encontre de la société EPMA, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 février 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:

– Déboute Mme [G] [H] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,

– Déboute la société EPMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 20 juin 2017, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée à sa personne le 27 mai 2017.

Par jugement en date du 17 septembre 2018, le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a déclaré ouverte sur aveu la faillite de la société EPMA.

Par acte d’huissier en date du 19 février 2019, Mme [H] a transmis la demande de signification de la procédure au curateur de la société SPRL EPMA, Me [N] [M].

Le magazine Photo a ensuite été édité par la société Photo Sprl puis par la société Kleverage SPRL dont le siège est à Bruxelles en Belgique.

Par acte d’huissier en date du 11 mars 2021, Mme [H] a assigné en intervention forcée, la SNC Photo Magazine désormais société éditrice de la revue.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2021, Mme [G] [H] demande à la cour de :

– recevoir Mme [H] en son appel,

La disant bien fondée,

– Infirmer le jugement entrepris et,

– constater l’existence d’un contrat de travail entre Mme [H] et la société EPMA,

– constater les manquements fautifs de la société EPMA et, en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l’arrêt à intervenir aux torts et griefs de l’employeur avec toutes conséquences de droit,

A titre principal :

– dire et juger que la société Photo Magazine vient aux droits de la société EPMA et, en conséquence, la condamner à payer à Mme [H] les sommes de :

* indemnité de préavis : 4.976,33 euros, se décomposant comme suit :

* indemnité de préavis : 4.102,04 euros,

* congés payés sur préavis : 410,20 euros,

* 13ème mois sur préavis : 341,83 euros,

* prime d’ancienneté sur préavis : 123,06 euros,

* indemnité de licenciement : 18.459,18 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.000 euros,

* rappels de salaire : 69.734,68 euros à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande étant calculée du mois de décembre 2014 au mois de septembre 2017 inclus,

* congés payés afférents à ces rappels de salaire : 6.973,46 euros, à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail,

* prime d’ancienneté et du 13ème mois au titre des rappels de salaires, soit une somme de 5.872,74 euros arrêtée à fin janvier 2017 et à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision,

* 3.120 euros bruts au titre de ses salaires des mois de novembre (2.310 euros bruts) et décembre (810 euros bruts) 2014, en deniers ou quittance eu égard au règlement de la somme de 1.660 euros nette, soit 2.193,65 euros bruts, intervenu en avril 2015,

* 707,06 euros bruts au titre du 13ème mois pour l’année 2014,

* 551 euros bruts au titre des congés payés qu’elle a acquis au cours de la période de juillet à décembre 2014,

A titre subsidiaire :

– fixer la créance de Mme [H] au passif de la société Sprl EPMA aux sommes de :

* indemnité de préavis : 4.976,33 euros, se décomposant comme suit :

* indemnité de préavis : 4.102,04 euros,

* congés payés sur préavis : 410,20 euros,

* 13ème mois sur préavis : 341,83 euros,

* prime d’ancienneté sur préavis : 123,06 euros,

* indemnité de licenciement : 18.459,18 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.000 euros,

* rappels de salaire : 69.734,68 euros à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande étant calculée du mois de décembre 2014 au mois de septembre 2017 inclus,

* congés payés afférents à ces rappels de salaire : 6.973,46 euros, à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail,

* prime d’ancienneté et du 13ème mois au titre des rappels de salaires, soit une somme de 5.872,74 euros arrêtée à fin janvier 2017 et à parfaire en conséquence de la date à laquelle la Juridiction de céans rendra sa décision,

* 3.120 euros bruts au titre de ses salaires des mois de novembre (2.310 euros bruts) et décembre (810 euros bruts) 2014, en deniers ou quittance eu égard au règlement de la somme de 1.660 euros nette, soit 2.193,65 euros bruts, intervenu en avril 2015,

* 707,06 euros bruts au titre du 13ème mois pour l’année 2014,

* 551 euros bruts au titre des congés payés qu’elle a acquis au cours de la période de juillet à décembre 2014,

– dire et juger que l’AGS devra garantir le paiement de la créance de Mme [H] sur la société Sprl EPMA,

En toute hypothèse :

– condamner tout succombant à fournir à Mme [H] les documents post contractuels (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,

– condamner tout succombant à fournir une attestation d’employeur relative à la période de janvier 2008 à la date à laquelle interviendra la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,

– condamner tout succombant à lui remettre les bulletins de paye afférents des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2014, avec mention de son ancienneté exacte (janvier 2008), de son statut de journaliste et de sa qualité de cadre ainsi que de la classification et du coefficient afférents, et de la nature de ses prestations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,

– condamner tout succombant à payer à Mme [H] 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts,

– condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Benoît PILLOT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2019, l’association AGS demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

A titre principal

– constater que Mme [H] ne justifie pas de la réalité d’un contrat de travail,

En conséquence,

– débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

– constater que le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société Photo Sprl SPRL,

En conséquence,

– inviter Mme [H] à mieux se pourvoir,

– prononcer la mise hors de cause de l’AGS,

A titre infiniment subsidiaire

– débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause

– rappeler que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

– rappeler que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail ;

– juger que la garantie de l’AGS est subsidiaire et ne saurait intervenir que sur production d’un relevé de créances établi par l’organe compétent de la procédure ouverte à l’encontre de la société EPMA,

– juger qu’en application du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS, le présent arrêt ne sera opposable à l’AGS qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par la société.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2021 comme annoncé lors de l’avis de fixation du 28 janvier 2021 notifié aux parties et figurant sur le réseau privé virtuel des avocats.

Par arrêt mixte rendu en date du 29 mars 2022 la cour de céans a statué comme suit :

‘DECLARE irrecevables les conclusions de la société Photo Magazine du 22 juillet 2021 et les interventions volontaires des sociétés Pierre et entreprises et Quatre S Cosmetics car tardives.

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Photo Magazine.

Et avant dire droit :

INVITE Mme [G] [H] à régulariser la procédure à l’égard de la société EPMA dont la faillite a été clôturée en appelant un mandataire ad’hoc ou toute autre personne habilitée à la représenter en justice, sans rabat de l’ordonnance de clôture.

RENVOIE l’affaire à l’audience du 30 juin 2022)

RESERVE quant au surplus.’

Le liquidateur de la société EPMA M. [W] [O] n’est pas intervenu malgré signification de la procédure et n’a pas conclu.

A l’audience du 16 février 2023, l’affaire a été remise en délibéré.

SUR CE, LA COUR :

Il a été produit aux débats suite à l’arrêt mixte précité, le jugement rendu par le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 4 juin 2019 qui a ordonné la clôture de la faillite de la société EPMS SPRL, M. [W] [O], demeurant [Adresse 12] étant considéré liquidateur selon les déclarations du curateur.

Il est en outre justifié de la signification par Mme [H] à M. [W] [O] ès qualités de la société EPMA SPRL de l’ensemble de la procédure et de l’assignation en intervention forcée en date du 2 août 2022 complété par une signification en application du règlement UE n° 2020/1784 remise à [L] [O] au [Adresse 12], soit à domicile.

Sur le fond

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [H] revendique la qualité de salariée de la société éditrice du magazine Photo auquel elle a collaboré régulièrement entre janvier 2008 et décembre 2014, elle précise qu’elle exerce la profession de journaliste professionnel, qu’elle est détentrice de la carte professionnelle en étant rémunérée mensuellement et en bénéficiant du règlement de congés payés et d’une pige de 13è mois.

L’AGS CGEA faillites transnationales réplique qu’il appartient à l’appelante de démontrer l’existence d’un contrat de travail et notamment de l’existence d’un lien de subordination, puisque celle-ci ne peut se prévaloir d’une présomption de salariat et qu’à défaut elle doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.

Aux termes de l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et ce quel que soit son mode de rémunération, y compris par le moyen de piges.

L’article L.7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

Il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel, bénéficiant de la présomption de salariat, que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière dans le cadre d’une activité journalistique qui doit être principale et qui en tire l’essentiel de ses ressources.

Il s’en déduit que celui que ne tire pas l’essentiel de ses ressources de ses activités journalistiques ne peut prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l’article L. 7112-1 du code du travail.

En l’espèce, Mme [H] expose qu’à compter du mois de janvier 2008, elle a collaboré en qualité de journaliste au sein du magazine Photo et au profit des société éditrices, de façon régulière et non occasionnelle ou ponctuelle et ce jusqu’en décembre 2014, date à laquelle la société EPMA qui avait repris le magazine en septembre 2014, lui a proposé de modifier leurs relations contractuelles en lui imposant le statut d’auto-entrepreneur ce qu’elle a refusé, et a donc cessé de la solliciter.

La cour en déduit que faute pour Mme [H] dès lors, de justifier y compris à hauteur de cour, notamment de ses avis d’imposition, elle n’établit ni que sa participation au sein du Magazine Photo ou son activité de journaliste constituait une activité principale et régulière ni surtout que cette activité lui procurait l’essentiel de ses revenus.

Elle est dans ces conditions mal fondée à se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel et de la présomption de salariat prévue à l’article L. 7112-1 du code du travail.

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à Mme [H], de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut.

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

C’est de façon insuffisante qu’elle se prévaut du courriel que lui a adressé le 3 juin 2012 M. [Y] de la société Magweb (société éditrice du magazine Photo, ayant précédé la société EPMA) en affirmant que « de par la régularité de ses interventions chez nous [au sein du journal] vous disposez d’un CDI qui est à temps partiel et variable ».(pièce 52)

Or en l’espèce, Mme [H] ne verse pas d’éléments pertinents montrant qu’elle recevait des instructions, ordres ou directives donnés par la Société EPMA éditant le magazine Photo et que celle-ci usait de moyens de contrôle qui lui auraient permis d’en vérifier la bonne exécution. L’essentiel des échanges dont elle justifie au dossier avec la société EPMA concerne le paiement de ses prestations.

A cet égard, la cour relève qu’il est établi que Mme [H] était rémunérée, selon les fiches de piges ou de paye produites mentionnant pour la plupart sa qualité de collaborateur extérieur, à la tâche en fonction du nombre des prestations fournies, que la rémunération versée était variable, qu’elle n’était astreinte à aucun minimum de production ou un quelconque emploi du temps.

Elle n’établit en outre pas avoir été soumise à un horaire de travail, ou avoir dû rendre des comptes à la société intimée, qui plus est à des échéances précises.

Enfin, rien ne permet de constater que la Société EPMA a pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à son égard.

Mme [H], échoue donc à rapporter la preuve de ce qu’elle était placée dans un lien de subordination à l’égard de la Société EPMA de sorte que c’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à constater l’existence d’un contrat de travail entre elle et la société EPMA et que la demande de résiliation judiciaire n’a pas d’objet tout comme les demandes indemnitaires qui en découlent qu’elles soient dirigées contre la société EPMA ou contre la société Photo Magazine venant aux droits de la société EPMA.

Sur les demandes de rappels de rémunérations

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [H] fait valoir qu’elle a participé à la rédaction des numéros 510,511,512 et 513 du magazine Photo entre septembre et décembre 2014. Elle expose que si elle a perçu une somme de 1.740 euros pour le mois d’octobre 2014 selon le virement correspondant de la société EPMA, il lui reste dû pour le numéro 512 une somme de 2.310 euros bruts et le numéro 513 une somme de 810 euros bruts, dont à déduire la somme de 1.660 euros nets reçue à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 13 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris. Elle réclame également une somme de 707,06 euros au titre de sa pige de 13e mois pour l’année 2014 qui lui a été régulièrement versée conformément à l’article 25 de la convention collective ainsi qu’une somme de 551 euros de congés payés acquis pour l’année 2014.

En l’absence de contrat de travail, Mme [H] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail à l’encontre de la société Photo Magazine. Elle sera déboutée de ses demandes à l’égard de la société Photo magazine.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer sa créance au titre des prestations effectuées entre novembre et décembre 2014, déduction faite d’un paiement intervenu, soit à la somme de au passif de la société EPMA et de dire et juger que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA faillites internationales devra garantir le paiement de la créance.

L’UNEDIC faillites internationales n’a pas précisément conclu sur ce point mais s’est opposée à la demande de rappel de salaire.

Il résulte du dossier que Mme [H] a collaboré aux éditions des n° 510,511,512 et 513 du magazine Photo entre septembre et décembre 2014 et que déduction faite des versements effectués elle peut prétendre à la somme de 3.120 euros bruts non contestée dans son quantum mais dont à déduire une somme de 1660 euros nets versée par la société EPMA en exécution de l’ordonnance de référé du 13 avril 2015.

Aux termes de l’article 25 de la convention collective des journalistes, il est prévu que pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l’année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l’année suivante. En conséquence Mme [H] est fondée à prétendre au montant de 707,06 euros au titre du 13è mois pour l’année 2014, non contestée dans son quantum.

En l’absence de contrat de travail, la cour retient que Mme [H] ne peut prétendre à un rappel de congés payés.

Il résulte des débats que la faillite de la société EPMA SPRL a été clôturée par jugement du 4 juin 2019, il convient donc de fixer au passif de ladite société les sommes précitées accordées.

Le présent arrêt est déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA faillites internationales dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.

Les dépens sont fixés au passif de la société EPMA SPRL.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rappel de rémunération pour la période de novembre et décembre 2014 et sur le rappel de 13è mois pour l’année 2014.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

FIXE les créances de Mme [G] [H] au passif de la société EPMA SPRL aux sommes suivantes :

-3.120 euros bruts de solde de rémunération au titre de sa collaboration entre novembre et décembre 2014 dont à déduire la somme de 1660 euros nets.

-707,06 euros au titre du 13è mois conventionnel.

DEBOUTE Mme [G] [H] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande dirigée contre la société Photo magazine.

DECLARE le présent arrêt opposable à l’ l’UNEDIC délégation AGS CGEA faillites internationales dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.

FIXE les dépens au passif de la société EPMA SPRL.

La greffière, La présidente.

 


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