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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 Juillet 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/05538
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° F.14/12871
APPELANTE
Mme Marie-Christine F…
[…]
née le […] à CHALONS SUR MARNE (51)
comparante en personne, assistée de Me William X…, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
INTIMEE
SA ELECTRE
[…]
N° SIRET : 325 78 5 2 10
représentée par Me Sarra G…, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 substitué par Me Pierre-jacques Y…, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par M. Benoît HOLLEAUX, Faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 mars 2016 ayant débouté Mme Marie-Christine F… de toutes ses demandes, et l’ayant condamnée aux dépens;
Vu la déclaration d’appel de Mme Marie-Christine F… reçue au greffe de la cour le 11 avril 2016;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 23 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme Marie-Christine F… qui demande à la cour:
-d’infirmer le jugement entrepris
-statuant à nouveau,
d’annuler l’avertissement lui ayant été notifié le 27 mars 2014
de condamner la Sa ELECTRE à lui payer la somme de 130000 € de dommages-intérêts, à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour inobservation des critères d’ordre des licenciements, outre la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 23 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la Sa ELECTRE qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer la décision déférée ayant débouté de l’ensemble de ses demandes Mme Marie-Christine F… qui sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement de limiter sa demande de dommages-intérêts à la somme de 25696,02 €.
MOTIFS :
Aux termes d’une lettre d’embauche du 1er août 1985, Mme Marie-Christine F… a été recrutée par la Sarl EDITIONS PROFESSIONNELLES DU LIVRE (EPL), aux droits de laquelle vient la Sa ELECTRE, pour une durée indéterminée en tant que rédactrice à mi-temps, moyennant en contrepartie un salaire de base de 3750francs bruts mensuels devant être porté à 4000 francs au 1er mars 1986.
Suivant un avenant du 22 décembre 1992, la durée du travail de la salariée passe à 144 heures mensuelles à compter du 1er janvier 1993 avec une rémunération de 10698,35 francs bruts (1630,95 €).
La Sa ELECTRE édite un mensuel LIVRES DE FRANCE, un hebdomadaire LIVRES HEBDO, et une newsletter quotidienne sur le site internet www.livreshebdo.fr.
Mme Marie-Christine F… a accédé aux fonctions de chef de rubrique à compter du 1er octobre 1999.
Après avoir été convoquée le 5 mars 2014 à un entretien préalable fixé au 13 mars, l’appelante a été sanctionnée le 27 mars 2014 par un avertissement reposant sur le motif suivant:« Il a ainsi été confirmé que vous aviez informé un tiers extérieur à l’entreprise de l’existence d’un article écrit par un de vos confrères et susceptible de concerner indirectement cette personne, puis de lui en communiquer le texte », sanction qu’elle a contestée dans une réponse faite le 14 avril 2014.
Dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec information-consultation du comité d’entreprise courant mai 2015, la Sa ELECTRE a adressé à l’appelante un courrier daté du 5 juin 2015 de « proposition de modification [de son] contrat de travail » au visa de l’article L. 1222-6 du code du travail, proposition consistant en une réduction de son temps de travail à 24 heures hebdomadaires avec un salaire ramené à 2942 € bruts mensuels (salaire de base + prime d’ancienneté), et qu’elle a refusée dans une correspondance en réponse du 22 juin 2015.
Par une lettre du 13 août 2015, la Sa ELECTRE a convoqué la salariée à un entretien préalable prévu le 27 août, avant de lui notifier le 8 septembre 2015 son licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement énonce que la proposition faite à Mme Marie-Christine F… d’une modification de son contrat de travail et qu’elle a déclinée est consécutive à une dégradation de sa situation financière qui nécessite un redressement des comptes (« Après un résultat légèrement négatif en 2013 de 80 K€, les comptes pour l’exercice 2014 font apparaître un déficit de près de 400 K€ et, plus préoccupant encore, un déficit d’exploitation supérieur à 1 M€ ‘ la médiocrité constatée sur le premier semestre 2015, de certains postes de chiffre d’affaires ‘ confirme la nécessité d’engager des actions de redressement. Face à ces difficultés économiques persistantes et en partie structurelles, des mesures de réduction des charges doivent être prises dès à présent pour sauvegarder la compétitivité d’Electre, sauf à compromettre sa pérennité et donc l’ensemble des emplois qui la composent »), avec l’exigence d’une « réorganisation interne prenant en compte une inévitable réduction d’activité ».
Sur l’avertissement :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 27 mars 2014, il ressort qu’un journaliste de la rédaction, M. Z…, a écrit un article consacré à Rika A…, article dans lequel M. B…, éditeur de cette même artiste et compagnon de l’appelante, était critiqué dans des termes assez forts, ce qui a amené Mme Marie-Christine F… à en informer M. B…, tiers à l’entreprise, qui a contacté la rédactrice de LIVRES HEBDO pour faire modifier le contenu de cet article qui sera finalement amputé de toute référence à ce dernier pouvant être considérée comme polémique, ce que confirme M. C… correcteur-réviseur dans une attestation produite aux débats -pièce 12 de la salariée.
Contrairement à ce que prétend Mme Marie-Christine F…, une telle attitude est constitutive d’un manquement de sa part aux règles élémentaires de déontologie, en sorte que la sanction est justifiée et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande aux fins d’annulation.
Sur les demandes au titre du licenciement :
Nonobstant ce que soutient l’appelante, il n’apparaît manifestement pas que son licenciement ait été la réponse programmée de la Sa ELECTRE à sa saisine le 9 octobre 2014 du conseil de prud’hommes de Créteil, et qu’en l’absence de plus amples éléments, au-delà de cette seule affirmation, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, rien ne permet en définitive de caractériser le fait que l’employeur se serait rendu coupable en l’espèce de la violation de la liberté fondamentale pour tout salarié d’agir en justice.
*
Sur la cause économique du licenciement, malgré ce qu’affirme Mme Marie-Christine F…, et comme l’ont dit à juste titre les premiers juges, la Sa ELECTRE justifie bien d’une dégradation sensible et durable de son résultat d’exploitation depuis l’année 2012 avec un déficit qui est passé de – 1 015. 595 € (résultat net après impôt de ‘ 396955 €) en 2014 à ‘ 1. 262025 € (résultat net après impôt de ‘ 676330 €) en 2015, ce qui constitue des difficultés économiques suffisamment importantes ayant rendu indispensable une réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et pérenniser un certain niveau d’emplois en son sein, comme cela a été exposé en détail lors de la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel.
*
Concernant l’obligation de recherche d’un poste en reclassement, Mme Marie-Christine F… précise qu’elle aurait pu tenir la rubrique « on en parlera » autrefois attribuée à une collègue Mme D… récemment promue rédactrice en chef adjointe, rubrique qui a finalement été confiée à Mme E… alors embauchée depuis peu comme simple rédactrice, ce à quoi la SA ELECTRE répond lui avoir fait quatre propositions de reclassement – outre la réitération d’une proposition de modification à la baisse de son temps de travail, des offres sur des emplois de chargé de bibliographie, de technicien de fabrication et de journaliste pigiste -, propositions auxquelles la salariée n’a pas répondu favorablement.
Comme le rappelle la Sa ELECTRE, Mme E… a été initialement recrutée en contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 février 2015 avant de bénéficier courant mai 2015 d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, de sorte que si elle a pu être affectée à la même époque sur un emploi de rédactrice à la rubrique « on en parlera », comme l’indique l’appelante, c’est bien chronologiquement avant l’engagement en août 2015 de la procédure devant conduire à son licenciement en septembre, de sorte que cet emploi n’était alors plus disponible.
Dès lors en définitive que Mme Marie-Christine F… a refusé les offres de reclassement lui ayant été faites, et qu’il n’y avait pas d’autres emplois disponibles pouvant lui être proposés à cette fin, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il convient de dire que l’intimée n’a pas manqué à son obligation issue de l’article L. 1233-4 du code du travail.
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Concernant les critères d’ordre des licenciements, dès lors que sur les cinq salariés destinataires comme Mme Marie-Christine F… d’une proposition de modification de leur contrat de travail quatre – dont l’appelante – l’ont refusée, et ont tous été licenciés, comme l’ont dit à bon droit les premiers juges, la Sa ELECTRE n’avait donc pas à appliquer les dispositions issues de l’article L. 1233-5.
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Pour l’ensemble de ces raisons, la cour confirmera le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté l’ensemble des réclamations indemnitaires de la salariée liées à son licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la salariée sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris;
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme Mme Marie-Christine F… aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT