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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 31 Août 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01648
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS section – section encadrement – RG n° 13/14616
APPELANT
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Marie MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
Société FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Engagé par l’Office de Radiodiffusion de Télévision Française en 1970 en qualité de pigiste, M. [A] [I] a intégré la société Antenne 2 en 1975 en qualité de journaliste, puis la société nationale de programme France régions à [Localité 2] en 1978 en tant que journaliste reporter d’images. Il est devenu grand reporter en 1984 et le 1er février 1985 il a été affecté sur un poste de grand reporter de la rédaction de [Localité 2] décentralisé à [Localité 3]. Il a subi un accident du travail en 1996 puis une maladie professionnelle prise en charge comme telle en 2008.
Après avoir été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, M. [I] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2010.
Par arrêt rendu le 19 mai 2011, la cour d’appel de Pau, saisie d’un appel interjeté par M. [I] à l’encontre d’un jugement rendu le 12 juin 2009 par le conseil de prud’hommes de Bayonne qui l’avait débouté de diverses demandes formées à l’encontre de la société nationale de télévision France 3, a :
– confirmé le jugement
– y ajoutant,
– dit fondé le licenciement pour inaptitude de M. [I]
– condamné la Société Nationale de Télévision France 3 à payer à M. [I] les sommes de
12 541,19 € à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2009 à février 2010 et 37 641 € à titre d’indemnité complémentaire de l’article 40-3 de la convention collective
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le pourvoi principal de la Société France Télévisions, venant aux droits de la Société Nationale de Télévision France 3, et le pourvoi incident de M. [I], formés à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, ont été déclarés non-admis pour absence de moyen sérieux par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2012.
Par ailleurs la commission arbitrale des journalistes, saisie par M. [I], a, par décision du 4 janvier 2012, fixé à 200 000 € le montant de l’indemnité de licenciement due à celui-ci, les sommes déjà versées étant à déduire.
Le 2 octobre 2013, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir paiement d’un solde d’indemnité au visa de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par jugement rendu le 26 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a déclaré les demandes de M. [I] irrecevables et condamné ce dernier au paiement d’une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 12 février 2015 et aux termes de ses écritures visées par le greffier et oralement soutenues à l’audience du 4 mai 2016, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner la Société France Télévisions à lui payer les sommes de :
‘ 220 000 € sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail à titre de solde d’indemnité de licenciement
‘ 4 000 € en application de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La Société France Télévisions, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :
à titre principal :
– dire que seule la commission nationale des journalistes est habilitée à statuer sur le principe et le quantum de l’indemnité de licenciement revenant à M. [I]
– se déclarer en conséquence incompétente pour statuer sur le présent litige
– infirmer dès lors le jugement entrepris
à titre subsidiaire :
– déclarer irrecevable les demandes de M. [I] en vertu de l’autorité de la chose jugée de la décision de la commission arbitrale des journalistes du 4 janvier 2012 et du principe de l’unicité de l’instance
– confirmer dès lors le jugement entrepris
à titre subsidiaire :
– débouter M. [I] de toutes ses demandes
– condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
La Société France Télévisions soutient à titre principal qu’il ressort des articles L. 7112-4 et D. 7112-2 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour déterminer l’indemnité due au journaliste licencié pour cause réelle et sérieuse lorsqu’il a plus de 15 années d’ancienneté, quel que soit le motif de licenciement retenu, qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions impératives qui sont d’ordre public, que M. [I] est mal fondé à soutenir, pour obtenir le doublement de l’indemnité de licenciement de droit commun visée à l’article L. 1226-14 du code du travail, que la commission arbitrale des journalistes ne serait compétente que pour déterminer le quantum de l’indemnité légale de licenciement résultant de l’article L. 7112-4 susvisé.
M. [I] fait valoir que la commission arbitrale a fixé une indemnité de licenciement de 220 000 € mais sans tenir compte des dispositions de l’article L. 1226-14 prévoyant une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale pour les salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, que la compétence de la commission arbitrale est limitée à la fixation de l’indemnité de base, qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur la disposition spéciale de l’article L. 1226-14 prévoyant le doublement de l’indemnité de licenciement, ce chef de demande étant de la seule compétence de la juridiction prud’homale.
*
L’article L. 7112-4, du code du travail, applicable aux journalistes professionnels, dispose:
“Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel”.
Il résulte de ces dispositions que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur et ce quelle que soit la cause du licenciement, pour fixer le montant de l’indemnité de rupture due au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté.
Dès lors le juge prud’homal n’a pas compétence pour statuer sur l’octroi au bénéfice du journaliste d’une indemnité de licenciement, y compris sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail prévoyant que le licenciement d’un salarié devenu inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit au bénéfice de celui-ci d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code.
Infirmant le jugement déféré en ce qu’il retenu sa compétence et déclaré irrecevable la demande de M. [I] tendant au paiement d’un solde d’indemnité de licenciement, la cour se déclare incompétente pour statuer sur ce chef de demande dont connaît de manière exclusive la commission arbitrale des journalistes, laquelle a statué en l’espèce par décision du 4 janvier 2012.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [I] supportera les dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa compétence et déclaré les demandes de M. [A] [I] irrecevables;
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande en paiement de solde d’indemnité de licenciement formée par M. [A] [I];
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [A] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT