Votre panier est actuellement vide !
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 857 FS-P+B
Pourvoi n° T 16-26.415
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie Y…, domiciliée […], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Nice matin,
En présence de :
– la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Z…, société civile professionnelle, dont le siège est […], représentée par M. Denis Z…, venant aux droits de la société d’exercice libérale par actions simplifiée Etude Stéphanie Y…, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Nice matin,
contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Philippe X…, domicilié […],
2°/ à l’AGS-CGEA de Marseille – UNEDIC AGS – délégation régionale Sud-Est, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, MmeRémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeAubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Z…, ès qualités, succédant à Mme Y…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X…, l’avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Z…, prise en la personne de M. Z…, de ce qu’elle reprend l’instance aux lieu et place de Mme Y… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 7111-3 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé en qualité de correspondant local de presse à compter de 1999 par la société Nice matin ; que parallèlement à cette activité, il a, à compter de 2005, travaillé comme rédacteur pour le compte des sociétés Seilpca, La Marseillaise et comme pigiste salarié pour d’autres journaux, notamment Le Midi olympique, Le Dauphiné libéré ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale afin que lui soit reconnue la qualité de salarié de la société Nice matin et obtenir divers rappels de salaire et indemnités à ce titre ; que par jugements du 26 mai 2014 et du 11 mars 2015, la société Nice matin a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, Mme Y… étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour retenir la compétence du conseil de prud’hommes, l’arrêt énonce que c’est à bon droit que le salarié fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article L. 7111-3 du code du travail que la qualité de journaliste professionnel s’acquiert au regard des ressources que l’intéressé tire principalement de la profession de journaliste sans se limiter à celles provenant de l’entreprise de presse, publication et agence de presse à laquelle il collabore et que lorsqu’est établie l’activité principale, régulière et rétribuée du journaliste tirant le principal de ses ressources de cette activité, c’est à l’entreprise de presse de combattre la présomption d’existence d’un contrat de travail en résultant, qu’en l’espèce, force est de constater que l’intéressé justifie de sa qualité de journaliste professionnel, qu’en effet, il démontre, notamment par la production du relevé détaillé de carrière ARCCO, qu’il a tiré, à partir de 2005, le principal de ses ressources de son activité salariée de rédacteur journaliste auprès de La Marseillaise, qu’il s’en suit, en application de l’article L. 7112-1 du code du travail, que la convention conclue entre Nice matin et M. X… est présumée être un contrat de travail ;
Attendu cependant qu’il résulte de l’article L. 7111-3 du code du travail que le correspondant de presse n’est réputé journaliste professionnel qu’à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d’occupation principale et régulière, l’essentiel de ses ressources ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si les rémunérations versées au titre de son activité de correspondant auprès de Nice matin, présentaient un caractère fixe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;