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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1101 F-D
Pourvoi n° C 17-28.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Prisma média, société en nom collectif, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant à Mme I… O…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prisma média, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme O… a collaboré régulièrement en qualité de journaliste pigiste avec la société Prisma média à partir de septembre 1990 ; qu’invoquant la diminution au cours de l’année 2013 de fourniture de travail par l’employeur, elle a saisi la juridiction prud’homale pour revendiquer l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et demander la résiliation judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :